Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c8605d6f7f678d48d76
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 623 288 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2024 N°2024/ MS/KV Rôle N° RG 22/00346 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU6O [HD] [W] C/ S.A.S. DISTRIMAG Copie exécutoire délivrée le 04/07/24 à : - Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON - Me Cécile GUITTON, avocat au barreau de QUIMPER Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 16 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 21/00046. APPELANT Monsieur [HD] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON INTIMEE S.A.S. DISTRIMAG, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Cécile GUITTON, avocat au barreau de QUIMPER *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport. Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* FAITS ET PROCÉDURE M. [W] a été engagé par la société Distrimag, en qualité de manutentionnaire - 1er degré coefficient 110 L, à compter du 10 septembre 2007, par contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d'agent logistique - 3ème dégré coefficient 138 L. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers. La société Distrimag employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué le 1er décembre 2020 à un entretien préalable fixé le 10 décembre 2020, M. [W], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 décembre 2020, a été licencié pour faute grave. Le 3 mars 2021, M. [W], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 26 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a: - dit que le licenciement pour faute grave est justifié, - débouté M. [W] de ses demandes, - condamné M. [W] aux dépens, - débouté la société Distrimag de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision et statuant à nouveau, de : - juger que le licenciement de M. [W] ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse, - condamner la société Distrimag au paiement des sommes suivantes : 4 562,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 456,22 euros à titre d'incidence congés payés, 8 537,68 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 291,76 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, 129,18 euros à titre d'incidence congés payés, 26 232,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, représentant 11,5 mois de salaire conformément à l'article L1235-3 du code du travail, - ordonner la délivrance d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification, - condamner la société Distrimag au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Distrimag aux entiers dépens. L'appelant conteste les faits reprochés, faisant valoir que l'employeur ne démontre pas la matérialité de ces griefs. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner M. [W] au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'intimée réplique que les faits sont démontrés par les attestations et par les pièces versées dans le dossier de M. [H] à qui il est également reproché d'avoir détourné de la marchandise. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement du 18 décembre 2020 est ainsi motivée : 'Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le jeudi 10 décembre 2020 à 12h00, en présence de M. [T] [X], direction d'exploitation et de Mme [RP] [O], responsable RH opérationnelle ; entretien au cours duquel vous étiez assisté de M. [B] [S], membre du CSE. Par la présente, nous notifions votre licenciement pour faute grave, pour les raisons suivantes: Le 27 novembre dernier, nous avons découvert que de concert avec votre collègue de travail, M. [HW] [H], vous aviez détourné à votre profit des marchandises de l'entreprise. Ainsi, nous avons été alerrés par les chefs d'équipes sur la présence anormale, au sein du service 'seconde vie', dans une armoire fermée et dans la cabine de peinture, d'objets n'ayant pas lieu de s'y trouver. M. [X], accompagné d'un membre du CSE (M. [D] [A]), de Mme [O] et du responsable d'exploitation (M. [R] [P]), se sont présentés dans le service. Ils ont effectivement découvert dans la cabine de peinture les objets suivants : un objet en bois en forme de bateau (décoration Maisons du monde), 3 rouleaux de stickets emballés dans du tissu noir, 4 pieds de tabourets en fer, 1 cadre photo, 1 rideau neuf. Se trouvait également sur la zone une armoire non destinée au personnel, fermée par 2 cadenas (et ce lors qu'aucun vestiaire personnel n'est autorisé sur la zone de travail), armoire que vous vous êtes délibérément attribuée pour entreposer les marchandises que vous aviez détournées, conservant par devers vous la clé d'un des cadenas, votre collègue, M. [H], ayant en sa possession la clé du second cadenas. M. [X] a alors sollicité que l'armoire soit ouverte, demandant qui était en possession de la clé du cadenas qui fermait celle-ci. Vous vous êtes alors présenté pour l'ouvrir. Dans cette armoire, il a été découvert une couette encore emballée ; objet que vous avez reconnu avoir placé sciemment à cet endroit, non pour être vendu mais pour votre usage personnel. Ces faits, commis au préjudice de l'entreprise, sont totalement inacceptables. Ils constituent non seulement des actes frauduleux qui pourraient nous conduire à engager les actions nécesaires, mais de surcroît ils caractérisent une violation délibérée de vos obligations contractuelles élémentaires. Agissant de la sorte, vous vous êtes comporté de façon parfaitement déloyale à l'encontre de votre employeur, ce qui remet irrémédiablement en cause la confiance nécessaire que nous sommes en droit d'attendre de nos collaborateurs. C'est pourquoi ces faits s'opposent à la poursuite de votre contrat de travail. En conséquence, nous sommes contraints d'y mettre un terme immédiat, pour faute grave. (...)' Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave En application de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. La gravité de la faute s'apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ou encore de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. En l'espèce, la société Distrimag reproche à M. [W] d'avoir détourné, à son profit, des marchandises de l'entreprise, retrouvées dans deux armoires fermées par deux cadenas, dont il avait la clé ainsi que son collègue de travail, M. [H]. Pour démontrer la matérialité de ces faits, la société Distrimag produit : - une attestation de M. [L] [E], agent de maîtrise, du 18 mai 2021 : 'Après avoir observé certaines situations concernant la disparition de colis qui se trouvaient en attente de chargement sur la zone de don pour les associations, nous avons remarqué que les colis se trouvaient dans des endroits où ils n'avaient rien à y faire notamment dans la cabine à peinture. Nous avons fait la remontée à notre direction. Suite à cela une descente a été faite au service de l'ébénisterie, suite à cette descente des colis ont été retrouvés dans des casiers qui se trouvent sur la zone de travail et également dans la cabine à peinture', - une attestation de M. [T] [X], directeur de site logistique, du 11 mai 2021 : 'En date du 27/11/2020, après avoir eu des remontées de la part du personnel encadrant du service ébénisterie et nous avoir fourni aussi des photos, j'ai pris la décision de faire une descente et vérifier personnellement les faits. J'ai demandé à M. [C] de vérifier les caméras extérieures aussi et après vérification, nous avons vu M. [H] sortir des produits et le lendemain, nous avons vu une voiture venir les récupérer. Après la confirmation de la part de M. [C], j'ai décidé de convoquer le personnel de l'ébénisterie et ensemble, nous avons ouvert tous les casiers ou meubles présents sur les zones de travail. Deux armoires étaient fermées à clés par M. [H] et [W]. À l'intérieur il y avait des produits toujours emballés et neufs appartenant à notre stock. Nous avons reçu après avec mon RHOP et la présence des membres CSE, différentes personnes de l'équipe ébénisterie parmi M. [H] et [W] qui ont avoué avoir pris les produits', - une attestation de M. [D] [A], chef d'équipe, du 5 mai 2021 : 'En date du 27/11/2020 à 9h00, il m'a été demandé en tant que membre du CSE par mon directeur M. [X] [T] de l'accompagner pour témoigner de la bonne démarche du contrôle de la zone ébénisterie dû aux suspicions de vols. Assisté du responsable d'exploitation M. [P] [R], la RH opérationnelle Mme [O] [RP], le responsable de la maintenance M. [C] [N] et le chef d'équipe du service retour M. [E] [L]. Il y avait des casiers fermés par des cadenas. Il a été demandé à l'ensemble du personnel si quelqu'un détenait les clés. Seuls M. [W] et M. [H] ont répondu et ont ouvert en ma présence avec leurs clés. Et là s'y trouvaient plusieurs produits Maison du Monde', - une attestation de M. [I] [Z], agent de maîtrise, du 11 mai 2021 : 'Dans l'été, avec mon collègue agent de maîtrise, nous avons constaté la disparition de produits arrivés sur zone en application des processus liés à la réparation. Après avoir fait remonter les faits à la direction du site, le directeur M. [T] [X] et la RH opérationnelle [RP] [O] sont venus sur le site pour ouvrir les casiers', - des photographies de produits Maison du Monde, - un échange de mails du 28 septembre 2021dans lequel M. [I] [Z] assure que M. [H] et M. [W] avait une clé, alors que les clés disponibles dans la boîte à clés de l'ébéniserie ne correspondaient pas à l'armoire, - un procès-verbal de constat d'huissier du 27 avril 2021, exploitant les images de vidéosurveillance des 20 novembre 2020 et 21 novembre 2020, produit dans le dossier contentieux de M. [H], - une attestation de M. [N] [C], responsable maintenance, du 5 mai 2021, produite dans le dossier contentieux de M. [H] : 'En date du 20/11/2020 à 10h38, qur la caméra 'D44A50', nous voyons M. [H] sortir du bâtiment A par la porte issue de secours avec un transpalette contenant des produits. M. [H] se dirige derrière un container pour remplir le deuxième bac avec la marchandise enveloppée dans du film noir. Celui-ci retourne à l'entrepôt à 10h42. Le lendemain, à la date du 21/11/2020 à 5h27, sur la caméra 'D44A50', un véhicule de marque Renault Scénic gris se stationne pour récupérer la marchandise. A 5h29, le véhicule se dirige vers le parking à côté de l'abri-vélo pour entamer sa journée de travail. A 11h16, M. [H] quitte le bâtiment et se dirige à son véhicule. A 11h20, le véhicule quitte le site. L'immatriculation du véhicule est le [Immatriculation 3]', - en réponse aux attestations produites par la salarié, la lettre de notification de licenciement pour faute grave de M. [Y] [M] datée du 10 juin 2021, la lettre de notification de licenciement pour faute grave de M. [J] [K] datée du 10 juin 2021, le courrier de demande de rupture conventionnelle de M. [F] [G] [V] du 4 février 2020. M. [W] conteste les faits reprochés et verse aux débats : - une attestation de M. [Y] [M], ancien employé en qualité d'agent logistique, du 10 juin 2021 : 'Je présente mon témoignage pour confirmer que l'armoire noire se trouve derrière la cabine de peinture est souvent fermée à clé et que ce cadenas a trois paires de clés, une clé à [HW] (...), une deuxième pour [U] (...) et une troisième c'est le chef d'équipe qui l'a dans son bureau. Mon témoignage est pour confirmer que c'est [HW] (...) pas seul qui a cette clé', - une attestation de M. [J] [K], ancien employé en qualité de manutentionnaire, du 10 avril (ou juin) 2021 : 'Je présente mon témoignage à M. [HW] (...) pour l'histoire de l'armoire noire qui se trouve derrière la cabinet. L'armoire noire possède trois clés, un pour M. [HW] (...), le deuxième pour M. [U] (...) et le troisième c'est le chef d'équipe qui l'a. J'ai travaillé fans la zone ponçage et pas mal de fois, j'avais besoin de consommables et c'est M. [U] (...) qui me sert', - une attestation de M. [F] [G] [V], ancien employé, du 29 juin 2021 : 'certifie qu'en tant qu'ancien chef d'équipe que les armoires derrière la cabine étaient destinées pour six personnes dont chaque personne possédait leurs clés et une de chaque au bureau. La cabine n'était attribuée à une seule personne'. Il ressort des attestations de deux agents de maîtrise, M. [L] [E] et M. [I] [Z], qu'ils avaient alerté leur direction sur la disparition suspecte de plusieurs colis depuis plusieurs mois, M. [Z] datant le constat de la disparation de cartons à l'été 2020. Il résulte également de l'attestation de M. [N] [C], que suite à cette information, les caméras de vidéosurveillance ont été vérifiées et ont permis de surprendre M. [H] sortant de la marchandise de l'entrepôt, ce qui est confirmé par l'exploitation par constat d'huissier des enregistrements d'une des caméras pour les journées des 20 et 21 novembre 2020. C'est dans ce contexte que des contrôles ont été réalisés au service de l'ébénisterie où travaille M. [H]. De la marchandise a alors été retrouvée dans la cabine de peinture, qui ne peut cependant être attribuée à qui que ce soit. Les attestations de M. [T] [X], directeur de site logistique, et de M. [D] [A], présent en qualité de membre du CSE, permettent d'établir qu'en sus des armoires destinées au personnel, se trouvaient deux armoires - ou casiers - fermées par deux cadenas, dont M. [H] et M. [W] avaient les clés et à l'intérieur desquelles a été retrouvée de la marchandise appartenant à la société. L'attestation de M. [F] [G] [V], ancien chef d'équipe, fournie par le salarié, ne permet pas de contredire les témoignages des deux personnes présentes lors de la fouille réalisée le 27 novembre 2020, dans la mesure où les armoires fermées par les cadenas étaient distinctes de celles mises à disposition par l'employeur, destinées à plusieurs employés, aux clés identiques. Les attestations délivrées par M. [Y] [M] et M. [J] [K] sont quant à elles sujettes à caution, en ce qu'elles sont rédigées en des termes identiques, le jour où leur licenciement pour faute grave leur a été notifié. Si M. [W] fait valoir que la marchandise ayant été retrouvée à l'intérieur des locaux de la société, aucun détournement n'a été constaté, le seul fait d'isoler des produits dans une armoire fermée à clé participe d'une volonté d'appropriation de la marchandise, en violation des règles applicables au sein de la société. Il s'ensuit que le grief est caractérisé. Sur le degré de gravité de la faute, en tentant de commettre des détournements d'actifs au préjudice de son employeur, M. [W] a commis une faute rompant de manière immédiate la confiance que la société Distrimag pouvait lui accorder et rendant impossible son maintien au sein de l'entreprise, nonobstant son ancienneté au sein de l'entreprise et l'absence de précédents disciplinaires. Le jugement sera par conséquent confirmé, en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave fondé et débouté M. [W] de ses demandes d'indemnisation. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [W] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 800 euros. Par conséquent, M. [W] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [W] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [W] à payer à la société Distrimag une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [W] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle L.1232-1 du code du travail à la date du licenarticle L1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878c8605d6f7f678d48d76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel