Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c8905d6f7f678d48d90
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/ 292 Rôle N° RG 22/11813 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5VF [R] [S] C/ S.A. CA CONSUMER FINANCE ALSOLIA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Mireille RODET Me Sylvain DAMAZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 12 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04356. APPELANTE Madame [R] [S] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (94), demeurant [Adresse 3] / FRANCE représentée par Me Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE S.A. CA CONSUMER FINANCE ALSOLIA, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 25 août 2018, la SA ALSOLIA a consenti à Mme [S] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 800 euros, d'une durée d'un an renouvelable, au taux d'intérêt débiteur variable selon le montant des sommes empruntées. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 janvier 2021, la SA ALSOLIA a mis en demeure Mme [S] de lui verser la somme de 1036, 92 euros représentant le solde du crédit. Mme [S] a formé opposition le 30 août 2021 d'une ordonnance d'injonction de payer du 09 juillet 2021, qui lui a été signifiée le 09 août 2021. Par jugement contradictoire du 12 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection de Toulon a : - déclaré recevable l'opposition formée par Mme [S] - débouté Mme [S] de sa demande de sursis à statuer, - déclarer recevable l'action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée ALSOLIA), - prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts de Mme [S], - prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CA CONSUMER FINANCE, - condamné Mme [S] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 698,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné Mme [S] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes, - condamné Mme [S] aux dépens, - dit que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 24 août 2022, Mme [S] a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a rejeté les autres demandes. La société CA CONSUMER FINANCE a constitué avocat. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter, Mme [S] demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré *statuant à nouveau in limine litis - d'ordonner le sursis à statuer en l'attente de la procédure pénale initiée par sa plainte à l'encontre de M.[G], sur le fond - de lui octroyer un report de la dette due à la société CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée ALSOLIA) de deux ans. A titre subsidiaire - de lui octroyer un échelonnement de la dette due à la société CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée ALSOLIA) sur 48 mois. - de débouter la société CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée ALSOLIA) de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose avoir été victime des agissements de M.[G] contre lequel elle a déposé plainte et qui l'a utilisée comme prête-nom pour souscrire plusieurs prêts dont celui qui fait l'objet du jugement déféré. Elle demande que la cour prononce un sursis à statuer en l'attente de l'aboutissement de sa plainte. Subsidiairement, elle sollicite un report du paiement de la dette et très subsidiairement, un échelonnement en notant qu'elle doit faire face à une situation financière très difficile. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter, la CA CONSUMER FINANCE demande à la cour : - de débouter Mme [S] de ses demandes, - de confirmer le jugement déféré, - de condamner Mme [S] au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [S] aux dépens. Elle s'oppose à tout sursis à statuer en relevant que Mme [S] ne conteste pas être signataire du contrat de crédit. Elle ajoute qu'elle ne justifie pas des suites qui ont été données à la plainte qu'elle a déposée. Elle s'oppose à tout délai de paiement en relevant que Mme [S] ne démontre pas que M.[G] aurait abusé de sa faiblesse et en faisant état de l'ancienneté de la procédure. Par note du 07 septembre 2023, Maître RODET indique que sa cliente, Mme [S], ne souhaitait plus qu'elle intervienne. Aucune nouvelle constitution d'avocat n'est intervenue. Maître RODET n'a déposé aucun dossier. La clôture de l'affaire a été prononcée le 10 mai 2024. MOTIVATION Mme [S] ne conteste pas être signataire du crédit à la consommation souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE. Mme [S] ne rapporte pas la preuve d'un vice du consentement qui aurait affecté la validité du contrat de crédit qu'elle a souscrit. Elle ne justifie d'aucune mise en mouvement de l'action publique relative à la plainte qu'elle a déposé contre M. [G]. En conséquence, il convient de rejeter sa demande de sursis à statuer en l'attente de la procédure pénale initiée par sa plainte contre ce dernier. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les sommes dues à la société SA ALSOLIA Mme [S] ne discute pas la recevabilité de l'action en paiement du prêteur ni la résolution judiciaire du contrat de crédit. Le prêteur ne discute pas la déchéance de son droit aux intérêts contractuels en raison de son absence de pièces justifiant la vérification de la solvabilité de Mme [S]. Mme [S] ne discute pas non plus le montant de la créance de la société ALSOLIA, se contentant de solliciter des délais de paiement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [S] à verser la somme de 698, 53 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la décision, étant précisé que le premier juge a mentionné que la SA ALSOLIA était une filiale de la SA CA CONSUMER FINANCE. Mme [S] ne produit au débat aucune pièce permettant de connaître sa situation financière. Elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [S] est succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la SA ALSOLIA les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [S] aux dépens et au versement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S] sera également condamnée à verser la somme de 150 euros à la SA ALSOLIA au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré, Y AJOUTANT, CONDAMNE Mme [R] [S] au versement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Mme [R] [S] aux dépens de la présente procédure. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878c8905d6f7f678d48d90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel