Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c8905d6f7f678d48d96
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 5 437 900 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/212 N° RG 22/13508 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKETS [H] [T] C/ S.A. SOGESSUR Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONES Mutuelle HENNER S.A.S. ADHAP SERVICES Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Fabrice ANDRAC - Me Patrice BIDAULT Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 12 Avril 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/11829. APPELANTE Madame [H] [T] Immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro : [Numéro identifiant 3] née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES S.A. SOGESSUR, demeurant [Adresse 9] représentée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONES, assignée le 13/12/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 5] défaillante Mutuelle HENNER, assignée le 08/12/2022 à étude., demeurant [Adresse 2] défaillante S.A.S. ADHAP SERVICES, assignée le 13/12/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR ² En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Monsieur Olivier BRUE, Président de chambre Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024. ARRÊT réputé contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024. Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE Le 21 décembre 2018, alors qu'elle se trouvait au volant de son véhicule, assuré auprès de la compagnie AVANSSUR, sur la commune de [Localité 8], Mme [H] [T] a été percutée à l'arrière par un véhicule, conduit par Mme [F], assurée auprès de la compagnie SOGESSUR. Mme [H] [T] a été blessée et transportée au service des urgences, où elle a été diagnostiquée une entorse cervicale. Elle a été placée en arrêt de travail avec port de collier cervical pendant 3 semaines. En juin 2019, Mme [H] [T] qui exerce la profession d'auxiliaire de vie, a été victime d'un accident du travail, alors qu'elle manipulait un patient. Elle a subi à cette occasion, des blessures ayant le même siège que celles résultant de l'accident du 21 décembre 2018, à savoir le rachis cervical. Dans un cadre amiable, en août 2019, la compagnie AVANSSUR a versé à Mme [H] [T], une indemnité provisionnelle d'un montant de 700 euros et a désigné le Dr [N] en qualité d'expert, afin d'examiner cette dernière. L'expert a déposé son rapport définitif le 26 mai 2020, mentionnant les conclusions suivantes: Accident du 21/12/2018, DFTP de classe II du 21/12/2018 au 11/01/2019, DFTP de classe I du 12/01 au 11/05/2019, Absence d'assistance par tierce personne, Souffrances endurées : 2,5/7, PGPA : du 21/12/2018 au 21/02/2019, Date de consolidation : 12/05/2019, DFP : 3%, Absence de tout autre préjudice dommageable. Suite au dépôt de ce rapport d'expertise, le 23 juillet 2020, la compagnie AVANSSUR a formulé une offre d'indemnisation en faveur de Mme [H] [T], à hauteur de 9 951,50 euros au total, dont elle a déduit la provision allouée de 700 euros. A réception de cette offre, Mme [H] [T] a sollicité auprès de son assureur, que soient inclus les frais d'assistance à expertise médicale à hauteur de 600 euros, des soins d'ostéopathie resté à sa charge pour un montant de 165 euros et une indemnisation au titre d'une incidence professionnelle. Par correspondance du 7 septembre 2020, la compagnie AVANSSUR a déclaré accepter la prise en charge des frais d'assistance à expertise médicale et d'ostéopathie mais a en revanche refusé d'indemniser une incidence professionnelle. Par acte du 26 novembre 2020, Mme [H] [T] a assigné la société SOGESSUR devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l'accident de la circulation du 21 décembre 2018. Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal a : Donné acte à la société SOGESSUR qu'elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [H] [T] des conséquences dommageables de l'accident du 21 décembre 2018, Evalué le préjudice corporel de Mme [H] [T], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 11 019,81 euros, En conséquence, Condamné la société d'assurance SOGESSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [H] [T] : La somme de 10 319,81 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, La somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône, à la mutuelle Henner, et à la société ADHAP services, Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, Condamné la société d'assurance SOGESSUR aux entiers dépens. Le tribunal a notamment débouté Mme [H] [T] de sa demande d'indemnisation d'une incidence professionnelle. Par déclaration du 11 octobre 2022, Mme [H] [T] a interjeté appel de ce jugement, en ce que le tribunal : L'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'incidence professionnelle, A sous-évalué le préjudice correspondant au déficit fonctionnel temporaire, A sous-évalué le préjudice correspondant aux souffrances endurées. La CPAM a transmis sa créance définitive le 26 juin 2023, à hauteur de 6 544,27 euros au total. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS Par dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, Mme [H] [T] demande à la cour de : A titre principal, désigner tel médecin expert avec « mission habituelle en la matière », A titre subsidiaire, condamner la société SOGESSUR au paiement de la somme de 54 379,00 euros à son profit, en deniers ou quittances, sauf à déduire les éventuelles provisions perçues, Condamner la compagnie d'assurances SOGESSUR au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ainsi qu'aux dépens, Entendre déclarer la décision opposable aux organismes sociaux appelés en la cause afin de faire valoir leurs créances. Elle fait valoir essentiellement qu'elle rapporte la preuve par le certificat médical établi par le Dr [J] le 23 août 2019 qu'elle « ne présentait pas de douleurs cervicales avant l'accident du 21 décembre 2018. » Elle produit également une attestation de son psychologue qui mentionne qu'il la suit « pour des problèmes de dépression et d'anxiété en raison de l'obligation d'arrêter son activité professionnelle d'aide à domicile à la suite d'un accident de voiture ». Elle ajoute qu'elle a été reconnue travailleur handicapé par la MDPH, décision valable jusqu'en décembre 2022, et le 15 octobre 2022, qu'elle a été déclarée inapte par la médecine du travail et enfin qu'elle a été licenciée par son employeur. Face à l'ensemble de ces éléments, elle estime que doit être reconnue la carence de l'expert, concernant les conséquences de l'accident du 21 décembre 2018 sur sa vie professionnelle et que cette carence rend nécessaire l'instauration d'une nouvelle expertise. A titre subsidiaire, dans le cas où la nouvelle expertise médicale demandée ne serait pas ordonnée, elle considère insuffisante l'évaluation opérée par le tribunal notamment au titre de l'incidence professionnelle du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées. Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la compagnie SOGESSUR demande à la cour de : Déclarer Mme [H] [T] irrecevable, en sa demande tendant à la désignation d'un médecin expert « avec mission habituelle en la matière », afin de l'expertiser. De même, La déclarer irrecevable, en sa demande tendant à obtenir la réformation du jugement entrepris sur l'évaluation de la perte de gains professionnels actuelle, et du déficit fonctionnel permanent, En tous les cas, Débouter Mme [H] [T] des fins de son appel, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante. Reconventionnellement, Condamner Mme [H] [T] à payer à la compagnie SOGESSUR la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens d'appel. La compagnie SOGESSUR soutient essentiellement que Mme [H] [T] entend solliciter, pour la première fois en cause d'appel, l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, aux fins de l'examiner, avec « mission habituelle en la matière ». Elle considère que cette demande est irrecevable, car elle ne vise aucun fondement juridique, et tend indirectement à voir contester en cause d'appel, des chefs de jugement qui se trouvent exclus de sa déclaration d'appel, ce qui contrevient aux dispositions de l'article 562 du code civil. Concernant la demande subsidiaire de Mme [T], tendant à la liquidation de son préjudice à hauteur de la somme totale de 54 379 euros, et donc à la réévaluation des postes de préjudices relatifs à la perte de gains actuelle et au déficit fonctionnel permanent, la compagnie SOGESSUR estime qu'une telle demande est irrecevable, compte tenu de l'appel limité aux seuls postes relatifs à l'incidence professionnelle, au déficit fonctionnel temporaire et aux souffrances endurées. Subsidiairement, s'agissant notamment du poste d'incidence professionnelle, elle fait valoir que si un licenciement est intervenu à la suite d'un avis d'inaptitude pris par la médecine du travail au mois d'octobre 2022, rien ne permet en l'absence de toute autre précision de dire qu'il est en relation direct et certain avec l'accident du 21 décembre 2018. La SAS ADHAP services n'a pas constitué avocat. La Mutuelle Henner n'a pas constitué avocat mais a adressé à la cour par courrier du 15 mai 2023 le montant de ses débours à hauteur de 474,37 euros. La CPAM des Hautes -Alpes n'a pas constitué avocat mais a également fait parvenir par courrier du 2 janvier 2023, le montant de ses débours. Avant l'ouverture des débats la cour soulève d'office l'incident de procédure tiré de l'absence de demande d'infirmation ou de réformation ou enfin d'annulation du jugement critiqué dans les conclusions de l'appelante. Les parties sont invités à présenter leurs observations sur cette question soulevée d'office et sont autorisés à déposer une note en délibéré. Aux termes de sa note en délibéré déposée par la voie électronique le 22 mai 2024, Mme [H] [T] reconnaît qu'il n'est pas fait mention dans ses écritures d'une demande d'infirmation ou de réformation mais que sa demande principale est une demande d'expertise et que cette demande s'analyse en une critique du jugement qui a refusé cette demande. Par note en réponse notifiées par la voie électronique déposées le 26 mai 2024, la société SOGESSUR fait valoir que Mme [H] [T] s'est abstenue de solliciter la réformation du jugement et son appel tend à l'instauration d'une expertise. Elle en conclut que l'appel est caduc. MOTIVATION 1- Sur l'application des dispositions des art 542 et 954 du code de procédure civile. Dans un arrêt du 17 septembre 2020 (Civ 2ème, 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié), la Cour de cassation a jugé qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Il doit être précisé également que cette charge procédurale étant nouvelle, elle a décidé d'un différé d'application aux déclarations d'appel postérieures à la date de l'arrêt du 17 septembre 2020 car l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. Au cas d'espèce, Mme [H] [T] a fait appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 12 avril 2022 par déclaration du 11 octobre 2022 soit postérieurement à l'arrêt de principe rappelé ci-dessus. Par voie de conséquence, les conclusions de l'appelante qui ne demande ni l'infirmation ou la réformation, ni l'annulation du jugement mais tel que rappelé supra, que soit ordonnée à titre principal une expertise et subsidiairement, la condamnation de la société SOGESSUR au paiement de la somme de 54 379,00 euros à son profit, en deniers ou quittances, sauf à déduire les éventuelles provisions perçues, ne permettent à la cour que de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. 2-Sur les demandes accessoires Partie perdante en appel, Mme [H] [T] supportera la charge des dépens d'appel. Aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à une quelconque demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Relève d'office, les parties ayant été invitées à présentées leurs observations, que les conclusions de l'appelante ne demande ni l'infirmation ou la réformation, ni l'annulation du jugement critiqué ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Condamne Mme [H] [T] à supporter la charge des dépens ; Déboute les parties de leurs demandes sur e fondement de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile .article 562 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66878c8905d6f7f678d48d96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel