Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c8b05d6f7f678d48da8
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'INTERRUPTION D'INSTANCE DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/410 Rôle N° RG 22/16430 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOXI [C] [X] C/ [P] [S] [D] [O] S.A.R.L. SY MANAGEMENT S.A.S.U. CM HOLDING S.A.S. JT PUB Copie exécutoire délivrée le : à : Me Serge AYACHE Me Françoise BOULAN Me Pierre BRUNO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 24 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/08062. APPELANT Monsieur [C] [X] né le 11 Juillet 1988 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - EMIRATS ARABES UNIS représenté et assisté par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [P] [S] né le 17 Mai 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] S.A.R.L. SY MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [D] [O] demeurant Chez Madame [Z] [I] - [Adresse 7] S.A.S.U. CM HOLDING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] Toutes deux représentées par Me Pierre BRUNO, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. JT PUB siège social [Adresse 4] prise en la personne de Maître [M] [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société JT PUB, demeurant au [Adresse 3] DA Signifiée le 16 janvier 2023 à personne habilitée défaillante *-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Une action en liquidation d' astreinte prononcée par ordonnance de référé rendue le 17 septembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Marseille, oppose M. [P] [S] et la Sarl SY Management dont il est le dirigeant, à Mme [D] [O], la SAS CM Holding, M. [C] [X] et la SAS JT Pub. Par jugement du 24 novembre 2022 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a : ' dit que l'assignation délivrée à M. [X] n'est pas caduque ; ' débouté celui-ci de ses demandes de sursis à statuer ; ' mis hors de cause Me [L] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société JT Pub mais l'a débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile; ' dit n'y avoir lieu à suppression de l'astreinte ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance en date du 17 septembre 2020 à l'encontre de Monsieur [X], et liquidé ladite astreinte à la somme de 10 000 euros ; ' condamné M. [X] à payer ladite somme à M. [S] et à la société SY Management ; ' liquidé l'astreinte ordonnée à l'encontre de Mme [O] à la somme de 10 000 euros et condamné cette dernier à payer cette somme à M. [S] et à la société SY Management ; ' assorti l'obligation faite par ordonnance de référé du 17 septembre 2020 à M. [S] et à la société SY Management de restituer à M. [X] les informations saisies par l'huissier de justice, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification du jugement ; ' débouté M. [S] et à la société SY Management de leur demande de dommages et intérêts ; ' condamné M. [X], Mme [O], et la société CM Holding à payer à M. [S] et à la société SY Management du code de procédure civile ; ' condamné les mêmes aux dépens ; ' rejeté toute autre demande. M. [X] a relevé appel limité de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 9 décembre 2022. Il a notifié ses dernières écritures le 21 mai 2024. M. [S] et la société SY Management ont conclu le 30 juin 2023. Les écritures notifiées par Mme [O] et la Sasu CM Holding le 31 mai 2023 ont été déclarées irrecevables comme tardives, en application de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance de la présidente de cette chambre rendue le 21 novembre 2023 qui n'a pas été déférée à la cour. Le 17 mai 2024 le conseil de l'appelant a informé la cour du placement en liquidation judiciaire de la SAS CM Holding par jugement du 17 janvier 2024 désignant Me [M] [L] en qualité de liquidateur et a sollicité le report de la clôture de l'affaire et à défaut la suspension de l'instance. La date de la clôture a été maintenue et prononcée par ordonnance du 22 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ; La SAS CM Holding, intimée, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 janvier 2024 qui a désigné Me [M] [L] en qualité de liquidateur ; Maître [L] n'est pas intervenu volontairement à l'instance et n'y a pas été attrait. L'instance est interrompue par l'effet du jugement précité rendu le 17 janvier 2024 et il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE l'interruption de l'instance ; IMPARTIT aux plaideurs un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ; DIT que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du mercredi 4 décembre 2024 à 14h15 salle 4 du palais Monclar ; RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 22 mai 2024 et reporte la clôture de l'instruction de l'affaire au 5 novembre 2024 ; RÉSERVE les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878c8b05d6f7f678d48da8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel