Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c8b05d6f7f678d48dae
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 490 978 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 23/01395 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVVX Ordonnance n° 2024/M132 Société ECO HABITAT CONFORT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux représentée et assistée de Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie DUFRÊNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante et défenderesse à l'incident Monsieur [N] [K] représenté et assisté de Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [G] [W] épouse [K] représentée et assistée de Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés et demandeurs à l'incident Madame [T] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société ECOWATT'HEURE, défaillante Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT du 4 juillet 2024 Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ; Après débats à l'audience du 15 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 juillet 2024, l'ordonnance suivante : Exposé du litige Par déclaration du 20 janvier 2023, la société Eco Habitat Confort (la société EHC) a relevé appel du jugement du 29 novembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence qui lui a été signifié le 22 décembre 2022, lequel - s'est déclaré compétent pour statuer sur le fond du litige - débouté M. et Mme [K] (les époux [K]) de leur demande en versement par la société EHC de la somme de 4909,78€ - fixé la créance des époux [K] au passif de la société Ecowatt'heure (la société Ecowatt) à la somme de 4909,78€ - dit que la responsabilité de la société EHC et de la société Ecowatt à rembourser l'acompte de 952,56€ est solidaire - condamné la société EHC à payer aux époux [K] la somme de 952,56€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021 - fixé la créance des époux [K] au passif de la société Ecowatt à la somme de 952,56€ - débouté les époux [K] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de l'inexécution contractuelle, du démarchage abusif et du contrat déloyal - débouté la société EHC de sa demande de condamnation au titre de la procédure abusive et dilatoire - condamné la société EHC à payer aux époux [K] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Ecowatt à payer aux époux [K] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné solidairement les sociétés Ecowatt et EHC aux dépens. Par déclaration du 17 mars 2023, la société EHC a relevé appel du même jugement Les deux instances ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 2 juin 2023. La société EHC a conclu au fond le 18 avril 2023. Les époux [K] ont conclu au fond le 18 juillet 2023. Vu les conclusions d'incident du 25 avril 2023 des époux [K] demandant au magistrat de la mise en état - d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement - de condamner la société EHC à leur payer la somme de 12 00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - de statuer ce que de droit sur les dépens La société EHC n'a pas conclu sur l'incident. La déclaration d'appel a été signifiée le 28 mars 2023 à Mme [L], prise en sa qualité de liquidatrice de la société Ecowatt, laquelle n'a pas constitué avocat. Motifs La demande de radiation formée par les époux [K] l'a été avant l'expiration du délai qui leur était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; elle est donc recevable. Il est constant et non contesté que la société EHC n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel. En vue de l'audience d'incidents du 10 janvier 2024, le conseil de la société EHC avait indiqué, par message RPVA du 9 janvier 2024, que sa cliente allait procéder au paiement des condamnations prononcées contre elle, pour justifier la demande de renvoi de l'affaire ; En vue de l'audience du 15 mai 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée, le conseil de la société EHC a indiqué, par message RPVA du 13 mai 2024, que la société EHC était 'disposée à régler les sommes ' auxquelles elle avait été condamnée, et ce, pour solliciter un nouveau renvoi ; cette demande a été rejetée par le magistrat de la mise en état. A la date du 15 mai 2024, la société EHC n'a pas exécuté le jugement en dépit de l'ancienneté du jugement frappé d'appel et de la modicité des condamnations à paiement prononcées. Ainsi la société EHC ne justifie pas de ce que l'exécution du jugement attaqué serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il y a lieu en conséquence d'accueillir la demande des époux [K] et de prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours. La radiation constituant une simple mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile qui seront réservés. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande formée par les époux [K] ; Prononçons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ; Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification par la société Eco Habitat Confort de l'exécution de la décision attaquée ; Réservons les dépens ainsi que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 4 juillet 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile qui seronarticle 909 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878c8b05d6f7f678d48dae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel