Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c8e05d6f7f678d48dca
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 94 300 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 23/08438 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQM3 Ordonnance n° 2024/M137 Madame [H] [J] épouse [P] représentée par Me Michaël HAUTOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelante et défenderesse à l'incident S.A. LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 4 juillet 2024 Nous, Françoise PETEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ; Après débats à l'audience du 22 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 juillet 2024, l'ordonnance suivante : Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a : - débouté les défendeurs, à savoir la SAS ZM 88 et Mme [H] [J], M. [I] [U] et M. [Y] [R] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné la SAS ZM 88 à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 57.006,18 euros, outre intérêt au taux contractuel majoré de 4,80 % à compter du 16 juin 2018, - condamné M. [Y] [R], en sa qualité de caution de la SAS ZM 88, à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 28.503,89 euros, outre intérêt au taux contractuel majoré de 4,80 % à compter du 16 juin 2018, - condamné M. [I] [U], en sa qualité de caution de la SAS ZM 88, à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 28.503,89 euros, outre intérêt au taux contractuel majoré de 4,80 % à compter du 16 juin 2018, - condamné Mme [H] [J], en sa qualité de caution de la SAS ZM 88, à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 28.503,89 euros, outre intérêt au taux contractuel majoré de 4,80% à compter du 16 juin 2018, - condamné solidairement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS ZM 88 et Mme [H] [J], M. [I] [U] et M. [Y] [R] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 1.500 euros, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - mis les dépens de l'instance solidairement à la charge de la SAS ZM 88 et de Mme [H] [J], M. [I] [U] et M. [Y] [R]. Suivant déclaration du 27 juin 2023, Mme [H] [J] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SA Lyonnaise de Banque. Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 22 décembre 2023, la SA Lyonnaise de Banque a saisi le conseiller de la mise en état aux fins, au visa de l'ancien article 526 du code de procédure civile applicable en l'espèce, de radiation de l'affaire. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées et déposées le 22 mai 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de : - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [O] [J], - ordonner la radiation de l'affaire du rôle enregistrée sous le n° RG 23/08438, - condamner Mme [O] [J] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 21 mai 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] [J] demande au conseiller de la mise en état de : - dire et juger que la SA Lyonnaise de Banque ne justifie d'aucune démarche en vue d'obtenir l'exécution du jugement frappé d'appel, - dire et juger que l'exécution provisoire de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, - dire et juger qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision rendue, en conséquence, - rejeter la demande de radiation présentée par la SA Lyonnaise de Banque, - condamner la SA Lyonnaise de Banque au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Lyonnaise de Banque en tous les dépens. MOTIFS Pour s'opposer à la demande de radiation formée par l'intimée, Mme [H] [J], qui ne conteste pas ne pas s'être acquittée des condamnations prononcées à son encontre par le jugement assorti de l'exécution provisoire dont elle a interjeté appel, soutient que la SA Lyonnaise de Banque ne justifie pas s'être heurtée à un refus d'exécution, que, par ailleurs, l'exécution provisoire de la décision rendue aurait des conséquences manifestement excessives, et qu'en tout état de cause, elle n'est pas en mesure de l'exécuter. Mais, l'argumentation de l'appelante, selon laquelle l'application de l'ancien article 526 du code de procédure civile serait subordonnée à la mise en 'uvre préalable d'une mesure d'exécution forcée, qui aurait échoué, doit être rejetée, une telle condition n'étant nullement justifiée au regard de ce texte. Par ailleurs, des pièces qu'elle verse aux débats, il résulte que Mme [H] [J] est mariée et mère d'un enfant né en 2020, que, agent de services hospitaliers, elle perçoit un traitement net imposable mensuel moyen de 1.943 euros. Cependant, si elle justifie ainsi de sa situation familiale et professionnelle, elle n'établit pas, par la seule production de bulletins de paie et de quelques relevés d'un compte courant, en l'absence notamment d'un quelconque avis d'imposition de son foyer fiscal, la réalité de sa situation financière et patrimoniale. Ainsi, au vu des seuls éléments fournis, il ne peut être considéré comme démontré que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou que l'appelante est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En conséquence, il est fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'ancien article 526 du code de procédure civile. S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, ni donc sur une demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement et contradictoirement, Ordonne la radiation du rôle de la présente affaire, Réserve les dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 4 juillet 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile applicablarticle 526 du code de procédure civile.article 526 du code de procédure civile serait suarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878c8e05d6f7f678d48dca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel