Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9105d6f7f678d48dec
- Date
- 4 juillet 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/181 Rôle N° RG 23/09721 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVFX [H] [P] C/ MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Société [T] - LES MANDATAIRES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L472. APPELANT Monsieur [H] [P] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, INTIMEES Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, demeurant COUR D'APPEL -[Adresse 1]X défaillante SELARL [T] - LES MANDATAIRES Prise en la personne de Maître [B] [T], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SAM PEINTURE demeurant [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 29 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nice a ouvert, sur assignation de l'URSSAF, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SAM PEINTURE, dirigée par Monsieur [H] [P]. Sur requête de la SCP [T] ès qualités de mandataire judiciaire, la même juridiction a, par décision du 20 janvier 2021, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SAM PEINTURE. Par jugement en date du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nice a, à la demande du ministère public, prononcé la faillite personnelle de Monsieur [H] [P] pour une durée de cinq ans. Après avoir constaté que le passif s'élevait à la somme de 71 360,64 euros, la juridiction a retenu à son encontre, outre sa carence, le fait : - d'avoir omis de faire dans le délai de 45 jours la déclaration de l'état de cessation des paiements, - d'avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître tout ou partie des documents comptables de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales, - de n'avoir pas remis au mandataire judiciaire la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans le mois suivant le jugement d'ouverture. Par déclaration en date du 20 juillet 2023, Monsieur [H] [P] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 13 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [H] [P] demande à la cour de : - constater que la sanction est intervenue alors même que la société SAM PEINTURE a été radiée. En conséquence, - infirmer en toutes ses dispositions la décision querellée en raison de cette difficulté chronologique Statuant à nouveau, La sanction ne pouvant intervenir que sous réserve de l'existence juridique de la société liquidée laquelle, après clôture pour insuffisance d'actif, a été automatiquement radiée au registre du commerce, sa représentation à l'audience de sanction n'était pas valide. A titre subsidiaire, - constater que le gérant avait été modifié par l'effet d'une assemblée générale dont les formalités n'ont pas été accomplies par le nouveau gérant, de sorte qu'il se trouvait déchargé à compter de l'assemblée de son mandat. L'élément intentionnel n'est donc pas vérifié et il est demandé que sa bonne foi soit retenue et que la sanction soit minorée. L'appelant expose que la clôture pour insuffisance d'actifs est intervenue le 28 mars 2023 soit trois mois avant la décision querellée laquelle a ainsi été prononcée alors que la société n'existait plus au sens juridique. Il soutient dans ces conditions qu'aucune sanction ne pouvait être prononcée à son encontre. Il ajoute que la gérance avait été changée mais que le nouveau gérant n'avait pas accompli les formalités correspondantes de sorte que l'élément intentionnel ne peut être vérifié à son endroit, ce dont il doit être tenu compte par une minoration de la sanction. Par avis en date du 16 avril 2024, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise, les carences de Monsieur [P] sanctionnées tant par l'article L.653-5 5° et 6° que par l'article L.653-8 du code de commerce justifiant la sanction prononcée à son encontre. Assignée le 26 octobre 2023 par remise à personne habilitée, la SELARL [T] LES MANDATAIRES, qui a fait savoir à la cour par courrier du même jour que la procédure était totalement impécunieuse, est défaillante. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Il est constant que par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 29 octobre 2020 la SARL SAM PEINTURE a fait l'objet une procédure de redressement judiciaire convertie par décision du 20 janvier 2021 en liquidation judiciaire. Il résulte par ailleurs des éléments de la procédure que par jugement en date du 28 mars 2023 le tribunal de commerce de Nice a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la SARL SAM PEINTURE sise [Adresse 5]. La clôture de la procédure collective ne fait pas obstacle au prononcé d'une sanction personnelle dès lors que le tribunal a été saisi à cette fin avant la clôture de la procédure collective et dans le délai de prescription de 3 ans prévu à l'article L.653-1, II du code de commerce (Cass 8 février 2023 N°21-22.796). Il est constant que la juridiction a été saisie par requête en sanction du Procureur de la République de Nice datée du 28 février 2023 et reçue au greffe le 8 mars 2023, soit antérieurement à la clôture de la procédure collective et dans le délai de trois ans à compter du jugement d'ouverture. Il s'en suit que le moyen tiré de la clôture de la procédure collective développé par l'appelant au soutien de sa demande d'infirmation est inopérant. 2/ Il résulte des éléments produits et n'est pas contesté que le changement de gérance à compter du 1er novembre 2017 invoqué par l'appelant n'a fait l'objet d'aucune modification des statuts ni d'aucune formalité d'enregistrement au RCS, de sorte que Monsieur [H] [P] est demeuré le gérant de droit de la SARL SAM PEINTURE. Il s'en déduit, en l'absence d'autres moyens développés au soutien de sa demande de minoration de la sanction de faillite personnelle prononcée à son égard, que le jugement querellé doit être confirmé. Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [H] [P] qui succombe. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 11 juillet 2023. CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66878c9105d6f7f678d48dec
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- Texte intégral
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