Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9105d6f7f678d48dee
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 374 643 600 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/84 Rôle N° RG 23/09787 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVPO [T] [K] C/ [O] [N] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 29 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/06775. APPELANT Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (LIBAN), de nationalité libanaise et britannique demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [O] [N] [F] demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige Par acte d'huissier du 7 octobre 2021, M. [F], qui réside au Liban, a assigné M. [K], qui réside au Royaume uni mais est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 7], devant le tribunal judiciaire de Draguignan à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3 746 436€ outre intérêts au taux légal depuis l'échéance du 15 mai 2019 et a formulé des demandes accessoires au titre de deux billets à ordre soumis au droit libanais. Par déclaration du 21 juillet 2023, M. [K] a relevé appel de l'ordonnance prononcée le 29 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan lequel a rejeté l'exception de procédure et la fin de non-recevoir qu'il a soulevées,a renvoyé l'affaire à la mise en état et l'a condamné à payer à M. [F] la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Avis de fixation à bref délai a été délivré le 29 novembre 2023 par le Greffe. Vu les conclusions du 23 février 2024 de M [K] demandant à la cour - d'infirmer l'ordonnance déférée - à titre principal, de déclarer nulle l'assignation introductive d'instance du 7 octobre 2021 - à titre subsidiaire, d'ordonner un sursis à statuer jusqu'à l'issue de la plainte déposée le 21 décembre 2021 auprès du Parquet de Beyrouth (n° RG 7603-2021) En tout état de cause - de débouter M. [F] de ses demandes - de condamner M. [F] à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Assigné à Parquet par acte d'huissier du 8 février 2024, M. [F] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 26 mars 2024. Motifs 1. Sur l'exception de nullité M. [K] reproche à M. [F] de l'avoir assigné à une adresse erronée. Mais, outre que l'appelant ne justifie d'aucun grief puisqu'il a constitué avocat en pemière instance et a pu développer des moyens de défense, c'est par des motifs que la cour adopte que le juge de la mise en état a retenu que M. [K] ne justifiait pas du caractère erroné de l'adresse figurant dans l'assignation, à la date de délivrance de celle-ci, ni de la circonstance que M. [F] avait connaissance de son adresse, observation faite que les pièces produites en appel révèlent que M. [K] a changé plusieurs fois d'adresse en Angleterre. 2. Sur le sursis à statuer En cause d'appel, M. [C] justifie de la saisine du Procureur près la Cour de cassation libanaise d'une plainte avec constitution de partie civile dirigée contre M. [F], à raison de pratiques usuraires, de l'ouverture d'une information judiciaire contre M. [F] du chef de pratiques usuraires, le service central des enquêtes judiciaires du Liban étant chargé de l'enquête, et de la saisine du tribunal civil de première instance de Beyrouth à l'effet de voir suspendre et annuler les mesures exécutoires dirigées contre M. [K], les pièces produites ayant été traduites en français par un expert traducteur interprête près la cour d'appel de Paris. Ces procédures pénales et civiles sont susceptibles d'exercer une influence sur l'instance engagée devant le tribunal judiciaire de Draguignan. D'ailleurs, dans son jugement du 20 février 2014, ce même tribunal, statuant au fond, a considéré que ces procédures civile et pénale étaient susceptibles d'avoir une incidence, sinon sur le principe de la créance, pour le moins sur le montant restant éventuellement dû par M. [K], de sorte qu'il était placé en l'état dans l'impossibilité de statuer en l'absence de production de l'intégralité des décisions de justice ayant un lien avec la créance, objet du litige. Ce jugement a donc renvoyé l'affaire à la mise en état, en rappelant aux deux parties l'obligation de produire des pièces traduites en français par un traducteur intérprête agréé. Ces éléments commandent d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer et d'ordonner un sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée contre M. [F] au Liban sous le n° RG 7603-2021, M. [K] ayant restreint sa demande de sursis à statuer en fonction de la procédure pénale pendante au Liban. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Ordonne un sursis à statuer dans l'instance n° 21/06775 jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée contre M. [F] au Liban sous le n° RG 7603-2021 ; Condamne M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel; Vu l'article 700 du code de proécdure civile, rejette la demande de M. [K]. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de proécdure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66878c9105d6f7f678d48dee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel