Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9105d6f7f678d48df0
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRET SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT DE RENVOI DU 4 JUILLET 2024 N°2024/ Rôle N° RG 23/10025 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWJZ S.A. AXA FRANCE IARD Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE C/ S.A.S. DOMAINE DE MANVILLE S.A.S. GOLF DES BAUX DE PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Thimothée JOLY Arrêt en date du 4 Juillet 2024 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 15 Juin 2023, qui a cassé et annulé l'arrêt RG n° 21/05985 rendu le 13 Janvier 2022 par la cour d'appel de AIX-EN-PROVENCE (Chambre 1.3). DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant), Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant), DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION S.A.S. DOMAINE DE MANVILLE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. GOLF DES BAUX DE PROVENCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, madame Inès BONAFOS, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024, puis avisées par message le 20 Juin 2024, que la décision était prorogée au 4 Juillet 2024 ARRÊT FAITS ET PROCÉDURE Le 30/05/2014, la société Domaine de Manville a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD S.A, un contrat d'assurance multirisque professionnelle ayant pour objet d'assurer à l'activité d'hôtellerie et de restaurant avec activité de golf. Le contrat prévoit dans ses conditions générales des extensions de la garantie pertes d'exploitation aux pertes consécutives à une fermeture administrative ou à une inaccessibilité de l'établissement du fait d'une décision d'une autorité administrative. La garantie est ainsi étendue aux pertes d'exploitation consécutives à : * la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - Ia décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l'assuré, - la décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d 'un suicide, d'une épidémie on d'une intoxication. » -la période de garantie est limitée à 3 mois quant à sa durée et 20 % de la marge brute annuelle quant à son montant. Une clause d'exclusion de garantie prévoit la non garantie : I -des pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quel que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur un même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour cause identique. *la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant pour conséquence l'impossibilité pour les clients d'arriver ou de repartir de l'établissement. L'assureur ayant refusé sa garantie suite à la fermeture de l'établissement en raison de l'épidémie de COVID 19 le juge des référés a été saisi. Par ordonnance rendue le 8 janvier 2021 ce magistrat a renvoyé l'affaire au fond à l'audience du 05/03/2021. Par jugement du 26 avril 2021 le tribunal de commerce de Tarascon a principalement : Déclaré la juridiction compétente, Constate que Ies conditions de la garantie souscrite par la société DOMAINE DE MANVILLE (SAS), pour son compte et pour celui de la société GOLF DES BAUX DE PROVENCE (SAS), auprès de la société AXA FRANCE IARD (SA), au titre de la perte d'exploitation subie pour fermeture administrative, sont acquises ; Déclare non écrite la clause d'exclusion de garantie ci-dessous reproduite : « Ce qui n'est pas garanti I -Les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quel que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur un même territoire départemental que celui de l'établissement assure', d'une mesure de fermeture administrative, pour cause identique.» Condamne, dans ces conditions, solidairement la société AXA FRANCE IARD (SA) et la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à indemniser la société DOMAINE DE MANVILLE (SAS) et la société GOLF DES BAUX DE PROVENCE (SAS) des pertes d'exploitation subies par la fermeture de leurs établissements de restaurants, de spa et de golf à compter du 15 mars 2020, puis à compter du 2 novembre 2020, et concernant l'activité de golf, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 ; Avant dire droit sur la liquidation définitive des indemnités d'assurance, Ordonne une mesure d'expertise et commet en qualité d'expert Madame [H] [U] laquelle aura pour mission de véri'er et 'naliser contradictoirement le montant de l'indemnité due à l'assurée au titre de sa perte d'exploitation avec une mission spécifique. Condamne solidairement la société AXA FRANCE IARD (SA) et la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à la société DOMAINE DE MANVILLE (SAS) la somme de 20000 euros, la société GOLF DES BAUX DE PROVENCE (SAS)la somme de 40000 euros à titre de provisions à valoir sur la garantie perte d'exploitation. Par arrêt du 10 février 2022 la Cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a : *jugé que la garantie ne couvre pas l'activité d'hôtellerie durant les périodes de fermeture administrative de cette activité, *limité la mission de l'expert aux activités restaurants, spa et golf des sociétés Domaine de Manville et Golf des Baux de Provence, sans que soit-prise en compte, directement ou indirectement, l'activité d'hôtellerie de la société Domaine de Manville, *n'a pas limité la mission de l'expert en ce qui concerne l'évaluation du montant des pertes d'exploitation garanties, subies par la société Domaine de Manville en raison de la fermeture de son restaurant a la seule clientèle extérieure à l'hôtel ; Statué à nouveau des chefs infirmes et a rectifié la mission de l'expert. Condamne la société France Iard et la société AXA assurances Iard mutuelle à payer à la société Domaine de Manville une provision complémentaire de 100 O00 euros et à la société Golf des Baux de Provence une provision complémentaire de 50 000 euros ; Condamne la société France Iard et la société AXA assurances Iard mutuelle à payer aux sociétés Domaine de Manville et Golf des Baux de Provence la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par arrêt du 15 juin 2023, la cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions au visa de l'article L113-1 du code des assurances considérant : -d'une part que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait, la cour d'appel a violé le texte susvisé. -d'autre part la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Elle a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée. La S.A. AXA FRANCE IARD a saisi la cour d'appel par déclaration au greffe du 26 juillet 2023 pour obtenir la réformation du jugement précité rendu par le Tribunal de commerce de TARASCON en ce qu'il a : - Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société AXA FRANCE TARD (SA) et la compagnie AXA ASSURANCES LARD MUTUELLE et se déclare compétent. - Constaté que les conditions de la garantie souscrite par la société DOMAINE DE MANVILLE (SAS), pour son compte et pour celui de la société GOLF DES BAUX DE PROVENCE (SAS), auprès de la société AXA FRANCE TARD (SA), au titre de la perte d'exploitation subie pour fermeture administrative, sont acquises. - Déclaré non écrite la clause d'exclusion de garantie ci-dessous reproduite : « Ce qui n'est pas garanti, 1 - Les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quel que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur un même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour cause identique. » - Condamné, dans ces conditions, solidairement la société AXA FRANCE LARD (SA) et la compagnie AXA ASSURANCES LARD MUTUELLE à indemniser la société DOMAINE DE MANVILLE (SAS) et la société GOLF DES BAUX DE PROVENCE (SAS) des pertes d'exploitation subies par la fermeture de leurs établissements de restaurants, de spa et de golf à compter du 15 mars 2020, puis à compter du 2 novembre 2020, et concernant l'activité de golf, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1454 du 27 novembre2020. - Avant dire droit sur la liquidation définitive des indemnités d'assurance, - Ordonné une mesure d'expertise et commis en qualité d'expert Madame [H] [U] laquelle aura pour mission de : ° Evaluer le montant des pertes d'exploitation garanties, subies par la société DOMAINE DE MANVILLE (SAS) et par la société GOLF DES BAUX DE PROVENCE (SAS) en raison de la fermeture de leurs établissements de restaurants, de spa et de golf à compter du 15 mars 2020 jusqu'au 2 juin 2020 puis à compter du 2 novembre 2020, et concernant l'activité de golf, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020, sans que soit prise en compte, directement ou indirectement, l'activité d'hôtellerie exploitée par les parties demanderesses, telles que définies et selon les modalités prévues par le contrat d'assurance, ° Se faire communiquer tous documents et pièces qu'elle estimera utiles à sa mission, ° Entendre tout sachant, ° Et si elle l'estime utile, se rendre sur place, - Condamné solidairement la société AXA FRANCE LARD (SA) et la compagnie AXA ASSURANCES LARD MUTUELLE à payer : ° à la société DOMAINE DE MANVILLE (SAS) la somme de 20.000 euros, ° à la société GOLF DES BAUX DE PROVENCE (SAS) la somme de 40.000 euros, A titre de provision à valoir sur leur indemnité due au titre des pertes d'exploitation causées par la fermeture de leurs établissements ainsi qu'il est dit ci-dessus. - Constaté que l'exécution du présent jugement est de droit. - Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile. - Débouté la société AXA FRANCE LARD (SA) et la compagnie AXA ASSURANCES LARD MUTUELLE de leurs demandes. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02/04/2024, la SA AXA FRANCE IARD demande à la Cour : Vu la clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par l'Assurée auprès d'AXA FRANCE IARD, Vu les pièces produites aux débats, Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil, Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances, Vu le jugement dont appel, - DECLARER recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et, y faisant droit : A TITRE PRINCIPAL - INFIRMER le jugement du 26 avril 2021 du Tribunal de commerce de Tarascon en ce qu'il a: . Constaté que les conditions de la garantie souscrite par la société DOMAINE DE MANVILLE (SAS), pour son compte et pour celui de la société GOLF DES BAUX DE PROVENCE (SAS), auprès de la société AXA FRANCE IARD (SA) au titre de la perte d'exploitation subie pour fermeture administrative sont acquises. . Déclaré non écrite la clause d'exclusion de garantie ci-dessous reproduite : « Ce qui n'est pas garanti 1-Les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur un même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour cause identique. » . Condamné, dans ces conditions, solidairement la société AXA France IARD (SA) et la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à indemniser la société DOMAINE DE MANVILLE (SAS) et la société GOLF DES BAUX DE PROVENCE (SAS) des pertes d'exploitation subies par la fermeture de leurs établissements de restaurants, de spa et de golf à compter du 15 mars 2020, puis à compter du 2 novembre 2020, et concernant l'activité de golf, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 . Condamné solidairement la société AXA France IARD (SA) et la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à la société DOMAINE DE MANVILLE la somme de 20.000 euros et à la société Golf des Baux de Provence la somme de 40.000 euros à titre de provision à valoir sur leur indemnité due au titre des pertes d'exploitation causées par la fermeture de leurs établissements ainsi qu'il est dit ci-dessus. - INFIRMER le jugement du 26 avril 2021 du Tribunal de commerce de Tarascon en ce qu'il a débouté AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion. STATUANT A NOUVEAU - JUGER que les restaurants d'hôtels n'ont fait pas l'objet d'une fermeture administrative ; - JUGER que les conditions de mobilisation de la garantie « Fermetures administratives » ne sont pas réunies ; - JUGER que la société GOLF DES BAUX DE PROVENCE ne démontre pas avoir fait l'objet d'une fermeture administrative ; - JUGER que les conditions de mobilisation de la garantie « Fermetures administratives » ne sont pas réunies à l'égard de l'activité de golf exploitée par la société GOLF DES BAUX DE PROVENCE ; En conséquence : - DEBOUTER les sociétés DOMAINE DE MANVILLE et GOLF DES BAUX DE PROVENCE de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD et les condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 26 avril 2021 ; A TITRE SUBSIDIAIRE - JUGER que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ; - JUGER que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du Code des assurances ; - JUGER que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 113-1 du Code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l'article 1170 du Code civil ; En conséquence : - JUGER applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ; - DEBOUTER les sociétés DOMAINE DE MANVILLE et GOLF DES BAUX DE PROVENCE de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD et les condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 26 avril 2021 ; - ANNULER la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce de Tarascon ; A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE - ORDONNER la fixation de la mission de l'Expert désigné par le Tribunal de commerce de Tarascon comme suit : . Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ; . Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; . Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable . Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ; . Donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée ; . Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars, le 29 octobre 2020, et le 27 novembre 2020 pour l'activité de golf. EN TOUT ETAT DE CAUSE - DEBOUTER les sociétés DOMAINE DE MANVILLE et GOLF DES BAUX DE PROVENCE de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ; - CONDAMNER les sociétés DOMAINE DE MANVILLE et GOLF DES BAUX DE PROVENCE à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre associé de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat aux offres de droit. La société AXA assurances IARD et la SA AXA France IARD fait valoir qu'aucune décision des autorités administratives ne vise l'activité hôtelière , qu'il appartient à l'assurée de rapporter la preuve que les conditions de garantie sont remplies concernant cette activité ce qu'elle ne fait pas, que les hôtels étaient autorisés à exercer l'hébergement au titre de domicile régulier , de l'urgence et à titre professionnel , que les activités de restaurant et bar d'hôtel , de spa et de golf n'ont pas davantage fait l'objet d'une fermeture administrative. Elles ajoutent que la Cour de cassation a cassé et annulé les arrêts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en reconnaissant que la clause d'exclusion opposée par AXA FRANCE était formelle et limitée au sens des dispositions de l'article L.113-1 du Code des assurances relevant que : -la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait . -la clause d'exclusion laissait dans le champ de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à d'autres causes de sorte que son caractère limité doit également s'apprécier par rapport à l'ensemble des causes susceptibles d'engendrer une fermeture administrative. - le caractère limité de la clause d'exclusion doit s'apprécier par rapport à une fermeture administrative survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, c'est-à-dire au regard des fermetures administratives « dites individuelles » pour cause d'épidémie susceptibles d'intervenir, qui constituent en l'espèce le risque couvert par l'extension de garantie. La cour de cassation a également jugé que dès lors qu'une clause d'exclusion est limitée, la garantie donnée n'est pas dérisoire et elle est ainsi pourvue d'une cause. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué en ce sens par deux arrêts du 12 janvier 2023 et d 12 octobre 2023. Les appelantes précisent que le contrat souscrit par des professionnels dans le cadre de leur activité comportait l'extension de garantie assortie de la clause d'exclusion litigieuse mentionnée en caractères très apparents, que les termes de cette clause n'ont rien de technique, qu'elle est parfaitement compréhensible et ne pouvait donner lieu à aucune interprétation dans le cadre de la souscription du contrat , que le terme épidémie n'est pas un critère de la garantie ,qu'un établissement peut constituer l'unique foyer de l'épidémie et faire l'objet, en conséquence, d'une fermeture administrative. En aucun cas la proposition d'avenant de l'assureur ne constitue pas une forme d'aveu de l'absence de clarté de la clause établissant son absence de clarté, son caractère non formel ou non limité mais correspond à une volonté de ne plus couvrir les risques liés aux épidémies. Concernant le préjudice, la cour ne peut statuer immédiatement sur la deuxième période d'indemnisation et doit ordonner un complément de mission d'expertise sur ce point par référence aux conditions générales du contrat les demandes de l'assuré n'étant justifiées en considération des règles de calcul des pertes d'exploitation indemnisables directement inspirées du principe indemnitaire prévu par l'article L121-1 du code des assurances. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29/03/2024, la SAS DOMAINE DE MANVILLE, et la SAS GOLF DES BAUX DE PROVENCE demandent à la Cour : Vu les dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code des assurances, Vu les dispositions des articles 1170, 1171 et 1190 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 144 du Code de procédure civile, Vu le rapport d'expertise judiciaire du 05 juin 2023, Vu les pièces versées aux débats, - CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce que le premier juge n'a pas retenu l'activité d'hôtellerie dans le calcul du préjudice d'exploitation subi par la société DOMAINE DE MANVILLE ; - RECEVOIR la société DOMAINE DE MANVILLE et la société GOLF DES BAUX DE PROVENCE en leur appel incident et le dire bien fondé ; - INFIRMER le jugement déféré en ce que le premier juge a exclu du préjudice d'exploitation indemnisable l'activité d'hôtellerie ; Statuant à nouveau, -JUGER que l'activité d'hôtellerie entre dans la garantie souscrite par la société DOMAINE DE MANVILLE ; En conséquence, -CONDAMNER solidairement la Société AXA FRANCE IARD et la Compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à indemniser la société DOMAINE DE MANVILLE et la société GOLF DES BAUX DE PROVENCE des pertes d'exploitation subies par la fermeture de l'établissement au titre des activités d'hôtellerie, de restaurants, de spa et de golf sur les périodes suivantes : ' Sur la période du 15 mars 2020 au 02 juin 2020 inclus ; ' Sur la période du 02 novembre 2020 au 31 janvier 2021 inclus. -CONDAMNER solidairement la société AXA FRANCE IARD et la Compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au paiement des sommes suivantes correspondant à la réparation du préjudice subi: - 762.896,52 € à la société DOMAINE DE MANVILLE ; - 214.487,42 € à la société GOLF DES BAUX DE PROVENCE. En toute hypothèse, - DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD et la Compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; -CONDAMNER solidairement la Société AXA FRANCE IARD et la Compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à la société DOMAINE DE MANVILLE et à la société GOLF DES BAUX DE PROVENCE la somme de 15.000 € chacune au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir qu' outre l'hôtellerie , elle exploite deux restaurants, un spa et un golf , que la garantie fermeture administrative est prévue par les conditions du contrat définies par l'intercalaire « constellation » auquel les conditions particulières renvoient en cas de fermeture totale ou partielle de l'établissement ou de fermeture à la clientèle des accès à l'établissement , que la fermeture administrative en raison du COVID 19 est couverte par la garantie, la décision ayant été prise par une autorité administrative extérieure à l'assuré en raison d'une épidémie , que la garantie souscrite couvre l' activité d'hôtellerie-restauration, que les arrêtés des 14 et 15 mars ordonnent la fermeture des lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation comme les hôtels restaurants à vocation touristique , que le préfet des Bouches du Rhône a interdit la location de chambre d'hôtel du 04/04 au 11/05, que l'activité de restauration étoilée et de loisirs au sein des Alpilles des sociétés en cause est incompatible avec la restauration à emporter ou le room service au bénéfice d'une clientèle de passage, que les golfs, établissements de plein air, n'étaient autorisés à recevoir de la clientèle. Ensuite nécessitant une interprétation notamment du terme épidémie, la clause d'exclusion dont se prévaut l'assureur n'et ni formelle ni limitée et prive de substance l'obligation de l'assureur , que la notion d'échelle permet le passage du terme maladie au terme épidémie , que la garantie de la fermeture administrative en raison d'une épidémie ne peut être conditionnée par le fait qu'elle porte sur un seul établissement d'un département à peine d'être vidée de sa substance , que l'assureur a proposé des modifications des contrats à sa clientèle supprimant de la garantie le risque épidémie. La position de la Haute cour est critiquée par la doctrine comme ne correspondant pas aux critères du droit positif du caractère formel d'une clause d'exclusion de garantie à savoir la clarté de son contenu au moment de la souscription du contrat d'assurance ou de l'acceptation de l'avenant la contenant .Elle a pour effet de permettre aux assureurs de multiplier les causes d'exclusion accessoires pour rendre impossible l'annulation des causes d'exclusion essentielles puisque l'équilibre de la clause est appréciée de manière globale , abstraite sans considération de l'activité assurée. Subsidiairement, l'assurée demande le bénéfice de la garantie pour fermeture administrative de l'accès à l'établissement en raison de l'interdiction du déplacement des personnes hors de leur domicile et des ressortissants étrangers de pays non membres de l'UE, de l'espace Schengen ou du Royaume-Uni. S'agissant du préjudice, elle demande que soient prises en compte l'intégralité des activités du domaine pour les périodes du 15 mars au 02 juin 2020 et du 02 novembre 2020 au 31 janvier 2021 et sollicite les sommes précitées figurant dans le dispositif de ses conclusions. A l'audience du 02 avril 2024, l'affaire a été retenue. MOTIVATION Il n'est pas contesté et il résulte des pièces contractuelles versées au dossier de la procédure que la relation des parties est régie par un contrat d'assurance Multirisque Professionnelle signé le 11 mars 2014 comprenant les conditions générales 953951D, l'intercalaire « constellation » et les conditions particulières du contrat n°6104345204. La garantie pertes d'exploitation suite à la fermeture administrative de l'établissement La page 39 des conditions générales mentionne un paragraphe relatif à une extension de garantie à la perte d'exploitation suite à la fermeture administrative de l'établissement. Cette garantie porte sur les pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1.la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré. 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. La clause d'exclusion de garantie opposée par la société AXA France IARD pour dénier à l'assuré la garantie perte d'exploitation pour la période de fermeture de l'établissement en raison de l'épidémie de COVID 19 est rédigée comme suit : « Ce qui n'est pas garanti 1-Les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur un même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour cause identique. » L'assuré fait valoir que cette clause doit être réputé non écrite comme non conforme aux dispositions régissant la légalité des clauses d'exclusion de garantie. L'article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Ce texte implique que pour être opposable à l'assuré, la portée ou l'étendue de la clause d'exclusion de garantie doit être claire, précise, sans ambigüité et sans incertitude afin que celui-ci puisse déterminer le périmètre de la non garantie et si, de ce fait, l'assurance proposée correspond à ses attentes et est conforme à l'intérêt de l'entreprise. La jurisprudence en déduit que lorsqu'elle est sujette à interprétation, une clause d'exclusion de garantie ne peut être considérée comme formelle et limitée. En ce qui concerne la clause de garantie des pertes financières précitée offerte par AXA à sa clientèle, même si les conditions d'application de la clause limitant l'étendue de la garantie ont généré un contentieux important , si les clauses de cette nature ont suscité une réflexion sur la qualité de rédaction des polices d'assurance notamment par la doctrine rappelée par l'intimée , si de ce fait l'assureur a pu vouloir en modifier les termes s'agissant des contrats à venir la cour de cassation a jugé que la clause litigieuse de cette police répondait aux critères définis par le texte précité et sa jurisprudence. La plupart des cours d'appel saisies sur renvoi lui ont emboîté le pas. Dans l'arrêt du 15 juin 2023 concernant le présent litige ,la Cour de cassation relève que s'agissant d'un contrat prévoyant la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu'elle énumère, dont l'épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d'exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ; Elle ajoute que n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative de l'établissement assuré, pour plusieurs causes qu'elle énumère, dont l'épidémie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique à l'une de celles énumérées. La jurisprudence retient ainsi que le risque couvert par la garantie est la fermeture administrative pouvant avoir plusieurs causes expressément mentionnées, un meurtre, un suicide, une épidémie, une maladie contagieuse, une intoxication et non le risque épidémie et que la clause d'exclusion portant sur la fermeture administrative édictée à l'égard de plusieurs établissements n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance et reste formelle et limitée. La garantie contractuelle objet du litige couvre ainsi les hypothèses de la fermeture des seuls établissements exploités par la SAS DOMAINE DE MANVILLE et SAS GOLF DES BAUX DE PROVENCE sur le domaine de MANVILLE dans le département des Bouches du Rhône en raison de la survenance d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie, d'une maladie contagieuse, d'une intoxication. La clause conditionnant la garantie à l'absence de fermeture par l'autorité administrative d'autres établissements du même département pour une cause identique est limitée en ce qu'elle ne fait pas obstacle à la garantie de la fermeture administrative de l'établissement pour les autres causes qu'une épidémie. La jurisprudence décide ainsi que s'agissant de la fermeture administrative pour cause d'épidémie, le fait que la garantie contractuelle porte sur la fermeture par l'autorité administrative des seuls établissements exploités par la SAS DOMAINE DE MANVILLE et SAS GOLF DES BAUX DE PROVENCE sur le domaine de MANVILLE dans le territoire de l'intégralité du département urbanisé des Bouches du Rhône en raison d'une épidémie ne vide pas la garantie de sa substance. Dans un arrêt du 21 septembre 2023 n°21/25921, la cour de cassation statuant sur le moyen suivant lequel il est illusoire qu'une fermeture administrative liée à une épidémie, s'agissant d'une maladie contagieuse se propageant à une population étendue, puisse ne concerner qu'un unique établissement et relevant que l'assureur ne cite aucun cas de fermeture administrative isolée suite à une propagation par contagion mais uniquement des cas d'intoxications par des produits corrompus ou causées par un manque d'hygiène ou d'entretien, a maintenu que la garantie couvrant le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance. Or la fermeture administrative pour laquelle l'assurée demande la garantie de l'assureur résulte d'un arrêté du 14 mars 2020 édictant l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons de l'ensemble du territoire et donc de l'intégralité du département des Bouches du Rhône d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020 puis d'un décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement du tribunal de commerce de Tarascon en application de la jurisprudence susvisée La garantie de l'inaccessibilité de l'établissement par la clientèle en raison d'une décision administrative L'intimée se prévaut de cette extension garantie à défaut de pouvoir se prévaloir de la précédente. Comme la précédente, la clause de garantie de pertes d'exploitation en raison de l'inaccessibilité de l'établissement est intégrée dans les conditions générales au titre III Les extensions de garanties, 1. Fermetures administratives Elle est rédigée comme suit : « La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à : La fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l'impossibilité pour les clients d'arriver ou de repartir de l'établissement. » La garantie porte ainsi sur les décisions des autorité administratives de suspendre l'usage des équipements notamment de voirie permettant à la clientèle d'accéder ou de repartir de l'établissement en raison d'évènements particuliers ou de la réalisation de travaux par exemple. Distincte de l'extension de garantie relative à la fermeture de l'établissement la précédant, elle ne peut avoir le même objet. Par voie de conséquence, la demande de garantie de la fermeture administrative de l'établissement en raison de l'épidémie de COVID 19 ne peut prospérer au visa de cette clause d'extension de la garantie pertes d'exploitation. Il en résulte que la discussion sur l'application de l'extension de garantie aux activités hôtellerie, bar d'hôtel, spa et golf est sans objet. La SA AXA France IARD demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire ; Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer cette demande. Il en est de même relativement à l'expertise ordonnée par le premier juge. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La décision du premier juge étant réformée au principal, il y a lieu de l'infirmer en ce qu'elle condamne la SA AXA France IARD aux dépens. A l'issue du litige, il convient ainsi de condamner la SAS DOMAINE DE MANVILLE et SAS GOLF DES BAUX DE PROVENCE aux dépens et au paiement d'une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement du tribunal de commerce de TARASCON en date du 26 avril 2021. Statuant à nouveau, Déboute la SAS DOMAINE DE MANVILLE et SAS GOLF DES BAUX DE PROVENCE de leur demande d'indemnisation des sinistres perte d'exploitation du fait de la fermeture de l'établissement en application des mesures gouvernementales de protection contre la propagation de l'épidémie de COVID 19 formulée à l'encontre de la SA AXA France IARD et de AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES. Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour Condamne la SAS DOMAINE DE MANVILLE et SAS GOLF DES BAUX DE PROVENCE à payer la somme de 2500 euros à la SA AXA France IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS DOMAINE DE MANVILLE et la SAS GOLF DES BAUX DE PROVENCE aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance. Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 Juillet 2024 Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L113-1 du code des assurances considérantarticle L.113-1 du Code des assurances relevantarticle L. 113-1 du Code des assurancesarticle 144 du Code de procédure civilearticle L. 113-1 du Code des assurances et quarticle L113-1 du code des assurances dispose que learticle 1170 du Code civilarticle 514-1 du Code de Procédure Civile.article L121-1 du code des assurances.article 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878c9105d6f7f678d48df0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel