Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9105d6f7f678d48df8
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 959 300 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/458 Rôle N° RG 23/10181 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLW2Z [O] [X] C/ Etablissement Public OPH METROPOLITAIN [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Corinne CAILLOUET GANET Me Jérôme COUTELIER TAFANI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 07 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00673. APPELANT Monsieur [O] [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005375 du 24/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 13 septembre 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON INTIME Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE [Localité 4] PROVENCE MEDITERRANEE (THM) - [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Thomas MEULIEN de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE L'Office public de l'habitat (OPH) de la métropole [Localité 4] Provence Méditerranée (THM) [Localité 4] Habitat Méditerranée est propriétaire d'un bien immobilier, situé [Adresse 3]. Ayant appris que le bien était occupé, sans autorisation, il a fait délivrer le 17 février 2023, une sommation de déguerpir à monsieur [O] [M] et madame [M]. Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, il a fait assigner en référé les consorts [M] devant le juge des contentieux de la protection, du pôle de proximité, du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d'entendre : - constater qu'ils sont occupants sans droit ni titre des locaux ; - ordonner leur expulsion de ces lieux, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ; - voir dire que le délai de deux mois de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le délai de la trêve de l'article L 412-6 du même code ne peut s'appliquer, l'occupant s'étant introduit dans les lieux, en commettant une voie de fait ; - condamner les consorts [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, à titre provisionnel, de 499,02 euros, à compter du 15 novembre 2022 et ce, jusqu'à restitution du local ; - condamner les consorts [M] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. M. [O] [X] est intervenu volontairement en la cause le jour de l'audience devant le premier juge le 23 mai 2023. Par ordonnance réputée contradictoire du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [X] ; - constaté que M. [X] était entré dans les locaux situés [Adresse 3] par voie de fait ; - constaté que M. [X] était occupant sans droit ni titre des locaux ; - ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de M. [X] ainsi que celle de tous occupants, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - dit que les délais prescrits aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution seraient supprimés ; - condamné M. [X] à payer à l'OPH [Localité 4] Habitat Méditerranée une indemnité d'occupation mensuelle de 499,02 euros, à compter du 17 février 2023 et jusqu'a la libération des lieux ; - condamné M. [X] à payer à L'OPH [Localité 4] Habitat Méditerranée la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ; - débouté les parties des autres demandes. Ce magistrat a notamment considéré : - que malgré les différences patronymiques, il n'était pas contesté que M. [O] [X] occupait les lieux en question et qu'aucune condamnation ne pouvait être dirigée contre Mme [M] faute de connaître son prénom ; - que M. [X] s'était approprié le bien unilatéralement sans consentement du bailleur et que cette appropriation sauvage était constitutive d'une voie de fait. Selon déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2023, M. [X] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 5 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, qu'elle : - ordonne qu'il n'a commis aucune voie de fait ; - ordonne qu'il est de bonne foi et présente un réel état de nécessité ; - lui accorde le bénéfice du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux et le bénéfice de la trêve hivernale et des délais conformément aux article L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution qui ne sauraient être inférieurs à 6 mois pour quitter les lieux ; - statue de droit sur les entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : - que lors de la délivrance de la sommation interpellative, l'huissier n'a constaté aucune dégradation de la porte d'entrée ou de dommage causé au bien ; - qu'il n'a commis aucune effraction et s'est installé après s'être vu remis les clés par les précédents occupants ; - que le bailleur ne prouve pas l'existence d'actes matériels positifs tels que des actes de violence ou d'effraction ; - que la voie de fait n'est pas caractérisée et qu'il doit pouvoir bénéficier des délais légaux. Par dernières conclusions transmises le 10 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'office public de l'habitat (OPH) de la métropole [Localité 4] Provence Méditerranée (THM) [Localité 4] Habitat Méditerranée, sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, et en tant que de besoin : - déboute M. [X] de ses demandes ; - juge qu'il est occupant sans droit ni titre ; - ordonne son expulsion des lieux, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - dise que le sort des meubles serait régi les dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - rejette toute demande de délais et juge que le délai de deux mois de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le délai de trêve de l'article L. 412-6 du même code ne peut s'appliquer, l'occupant s'étant introduit en commettant une voie de fait dans le local ; - condamne M. [X] à lui payer à titre provisionnel, à compter du 17 février 2023 et jusqu'à libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle de 499,02 euros, jusqu'à restitution du local ; - condamne M. [X] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamne M. [X] aux dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation, la sommation, la signification de l'ordonnance. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : - que M. [X] ne conteste pas sa qualité de 'squatter', s'étant installé dans les lieux sans autorisation ; - que les circonstances dans lesquelles il s'est introduit sont indifférentes, dès lors que cette intrusion caractérise la voie de fait que vise l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - qu'à défaut de justifier d'une autorisation d'occuper les lieux, aucun délai ne saurait donc être accordé. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 14 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les délais de l'expulsion * Sur la suppression du délai de deux mois et de la trêve hivernale L'article L. 412-1 du code des procédure civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il sera par ailleurs rappelé que les dispositions de l'article L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution relatives à la trêve hivernale des expulsions ne sont, aux termes de l'alinéa 2, pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril. Il est acquis que la voie de fait ne peut pas se déduire de l'occupation sans droit ni titre. Elle suppose des actes matériels positifs de la part de l'occupant. En l'espèce, M. [X] reconnait occuper les lieux sans droit ni titre mais conteste avoir commis la moindre voie de fait. Afin de démontrer la commission de voies de fait par M. [X], le bailleur verse aux débats : - une sommation interpellative délivrée le 17 février 2023, à M. [O] [M] et Mm [M] ; - le bail conclu avec les anciens locataires sur le bien objet du présent litige ; - un avis d'échéance de loyers du mois d'avril 2020. Lors de la délivrance de la sommation interpellative le commissaire de justice n'a constaté aucune dégradation de la porte d'entrée ou de dommage causé au bien. Il a rencontré M. [M] qui lui a déclaré avoir un emploi ainsi que son épouse, avoir quatre enfants à charges, et a insisté sur l'absence d'obtention de logement malgré leur demande. Ainsi le bailleur ne produit aucun élément permettant d'établir que M. [X] est entré dans les lieux par voie de fait en changeant les serrures ou en forçant la porte d'entrée du bien occupé illégalement. Aucun emploi de la force n'est caractérisé. La décision du premier juge sera infirmée en ce que les délais légaux ont été supprimés. Il convient donc de dire que M. [X] bénéficiera des délais légaux, en application des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédure civiles d'exécution. * Sur les délais supplémentaires au titre de l'article L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédure civile d'exécution L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. L'article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. M. [X] sollicite également le bénéfice d'un délai de 6 mois, en application des articles L 412-2, L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin de trouver un logement. Il verse aux débats son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2021 et en 2022. Il a ainsi déclaré avoir perçu la somme de 9 593 euros, net fiscal durant l'année 2021 et 9 681 euros, net fiscal pour l'année 2022. Il convient de relever que lors de sa comparution devant le premier juge au mois de mai 2023, M. [X] reconnaissait occuper les lieux sans droit ni titre. Il a déjà bénéficier d'un délai de plus d'une année afin de quitter les lieux. Il n'a payé à ce jour aucune indemnité d'occupation mise à sa charge, alors qu'il perçoit des ressources. Par conséquent, il sera débouté de sa demande de délai supplémentaire. Sur la demande d'astreinte La demande visant à voir ordonner l'expulsion sous astreinte, n'apparaît pas nécessaire en ce que le bailleur peut, avec l'ordonnance entreprise constituant un titre exécutoire, requérir l'aide de la force publique afin de procéder à l'expulsion de M. [X]. Il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a débouté l'OPH [Localité 4] Habitat Méditerranée de sa demande d'astreinte. Par ailleurs le demande visant à voir juger que la décision s' appliquera dès lors que les mêmes personnes viendraient à se réintroduire dans les lieux avec leur expulsion est sans objet, puisque cette dernière est constitutive d'un titre exécutoire dont le bailleur peut se prévaloir à tout moment. Sur la provision à valoir sur l'indemnité d'occupation Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a indemnisé le préjudice subi par l' OPH [Localité 4] Habitat Méditerrannée, en raison de l'occupation de M. [X], du bien dont il est propriétaire et qui la prive de son droit d'user et de disposer des lieux, jusqu'à libération définitive des lieux. Concernant le montant de ladite indemnité d'occupation, l'OPH [Localité 4] Habitat Méditérrannée, verse aux débats le dernier avis d'échéance de l'ancien locataire d'un montant de 499,02 euros au mois d'avril 2020, montant en outre non contesté par M. [X]. Il convient de confirmer l'ordonnance du premier juge en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due, à titre provisionnel, à 499,02 euros par mois. Néanmoins l'ordonnance sera infirmée en ce que le point de départ a été fixé au 17 février 2023, date de la délivrance de la sommation interpellative aux époux [M]. La sommation n'a pas été délivrée à M. [X]. Aucun élément du dossier ne permet de démontrer son occupation des lieux, avant sa comparution devant le premier juge au mois de mai 2023. M. [X] sera donc condamné à verser la somme provisionnelle de 499,02 euros au titre de l'indemnité provisionnelle d'occupation, obligation non sérieusement contestable, à compter de sa comparution et son intervention volontaire à l'audience du 23 mai 2023. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au vu des circonstances de l'espèce, de l'occupation sans droit ni titre non contestée par M [X], Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'il a été condamné à supporter les dépens de première instance et à payer à l'OPH [Localité 4] Habitat Méditerranée la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant partiellement en appel, l'OPH [Localité 4] Habitat Méditerranée sera condamnée à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés en application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il sera débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que les délais prescrits aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution seraient supprimés ; Infirme l'ordonnance entreprise en ce que le point de départ de l'indemnité mensuelle d'occupation dont est redevable M. [X], à titre provisionnel, a été fixé au 17 février 2023 ; La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que M. [X] bénéficiera des délais légaux prescrits aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, afin de quitter les lieux ; Fixe le point de départ de l'indemnité mensuelle d'occupation dont est redevable M. [X], à titre provisionnel, au 23 mai 2023 ; Déboute M. [X] de sa demande de délais supplémentaires ; Déboute l'OPH [Localité 4] Habitat Méditerranée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'OPH [Localité 4] Habitat Méditerranée à supporter les entiers dépens ; Dit qu'ils seront recouvrés en application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle L. 412-6 du Code des procédures civiles darticle L. 412-1 du code des procédure civiles darticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle L. 433-1 du code des procédures civiles darticle L412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878c9105d6f7f678d48df8
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