Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9205d6f7f678d48dfe
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 Chambre 1-4 N° RG 23/10299 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXIT Ordonnance n° 2024/M Monsieur [O] [S] représenté par Me Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE susbtitué à l'audience par Maître Julien MASCARO, avocat au barreau de MARSEILLE Appelant Madame [Z] [G] représentée par Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [R] [L] représenté par Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [Y] [I] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE représentée par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. AXA FRANCE IARD représentée par Me Nadège CARRIERE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ; Après débats à l'audience du 23 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 Juillet 2024, l'ordonnance suivante : Afin de procéder à la surélévation d'une maison située à [Localité 1] dont elle est propriétaire indivise avec monsieur [L], madame [G] a souscrit un contrat de maîtrise d''uvre le 23 janvier 2015 avec monsieur [Y] [I] et un marché de travaux d'un montant de 121 862,16€ ttc avec monsieur [O] [S] le 18 mai 2015. Les travaux ont été réceptionnés le 30 décembre 2015 avec réserves. Monsieur [O] [S] a obtenu à l'encontre de madame [G] une ordonnance d'injonction de payer la somme de 22 889,41 euros en date du 10 mai 2016. Madame [G] ayant formulé opposition à cette ordonnance le 7 juin 2016, le litige a été porté devant le juge du fond, le maître d''uvre et l'assureur de l'entrepreneur, GROUPAMA, ont été appelés au litige et une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en Etat. Le maître d''uvre a appelé en la cause AXA France IARD, assureur de l'entreprise et monsieur [L] est intervenu à la procédure. Le rapport d'expertise a été déposé le 04 /11/2022. Par jugement du 07 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a principalement : Accueilli l'intervention volontaire de monsieur [L], Déclaré recevables les demandes de madame [G] et monsieur [L] Condamné madame [G] à payer à monsieur [S] une somme de 24 871,17€ au titre du solde du marché augmentée des intérêts au taux légal, Condamné monsieur [O] [S] à payer à madame [G] et monsieur [L] la somme de 18 027,11€ TTC au titre des désordres et inexécutions des travaux augmentée des intérêts au taux légal à compte r du jugement, Fait droit aux demandes de capitalisation des intérêts échus pour une année entière, Condamné madame [G] à payer à monsieur [Y] [I] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné monsieur [Y] [I] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1000€ à la société GROUPAMA et la société AXA France IARD Condamné in solidum monsieur [O] [S], madame [Z] [G] et monsieur [R] [L] aux dépens. Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration d'appel au greffe du 01/08/2023, monsieur [O] [S] a interjeté appel d'un jugement rendu le 07 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de Marseille. Monsieur [S] sollicite de la Cour de céans : ' Recevoir l'appel en la forme et le dire fondé en droit, ' Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : - Condamné à payer à Madame [Z] [G] et Monsieur [R] [L] la somme de 18.027,11 € TTC au titre des désordres et inexécutions, - Condamné Madame [Z] [G] à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 24.871,17 € au titre du solde du marché, - Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - Débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil à l'encontre de Madame [Z] [G] - Condamné in solidum aux dépens, - Débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Madame [Z] [G] ' Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - Accueilli l'intervention volontaire de Monsieur [R] [L] - Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, - Débouté Madame [Z] [G] et Monsieur [R] [L] de leur demande de dommages et intérêts, - Débouté Madame [Z] [G] et Monsieur [R] [L] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum Monsieur Madame [Z] [G] et Monsieur [R] [L] aux dépens, distraits au profit de Maître Cyril MELLOUL et Maître Jérôme TERTIAN - Ordonné l'exécution provisoire Statuant à nouveau : ' Débouter Madame [G] de son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 26 avril 2016, ' Condamner Madame [G] in solidum avec Monsieur [L] au paiement de la somme de 31.461,86 € au titre des factures impayées, ' Dire et juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du mois d'août 2015, date d'émission de la première facture, ' Ordonner la capitalisation de ces intérêts, ' Condamner Madame [G] in solidum avec Monsieur [L] au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, ' Les condamner à payer une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ' Les condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, en ceux compris les frais de procédure de l'injonction de payer qui seront distraits au profit de Maître Jean-Pascal BENOIT, Avocat aux offres de droit. Par conclusions du 04 décembre 2023, la société GROUPAMA a conclu à la caducité de la déclaration d'appel dirigée à son encontre à défaut de conclusions formulant des demandes dirigées contre elle dans le délai de trois mois prévus par l'article 908 du code de procédure civile et a sollicité la condamnation de l'appelant aux dépens et au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 20 décembre 2023, la société AXA France IARD s'est prévalue des mêmes dispositions et a conclu à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées le 10 janvier 2024, monsieur [I] s'est également prévalu de la caducité de l'appel de monsieur [S] formulé à son encontre et de l'ensemble des demandes dirigées contre lui. Il a conclu à la condamnation de monsieur [S] à lui payer une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de son conseil. Par conclusions du 07 février 2024, l'appelant demande au conseiller de la mise en Etat de débouter la société GROUPAMA et la société AXA France IARD de leurs demandes et de les condamner à lui payer chacune la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions dU 21 mai 2024, madame [G] et monsieur [L] demandent au conseiller de la mise en Etat de : DECLARER recevable l'appel principal de Monsieur [S] en date du 1er août 2023 dirigé à l'encontre des consorts [G] et [L]. DECLARER recevable l'appel incident des consorts [G] et [L] en date du 12 décembre 2023 dirigé contre Monsieur [S] et Monsieur [I] DECLARER irrecevable l'exception de nullité de l'appel soulevé par Monsieur [I]. CONDAMNER Monsieur [I] à payer aux concluants la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Michel LAO. Les parties ont pu formuler leurs observations à l'audience des incidents du 23/05/2024 MOTIVATION L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, dans ses conclusions d'appelant notifiées le 28 septembre 2023, le 09 octobre 2023 et 24 octobre 2023 monsieur [S] n'a formulé aucune demande à l'encontre de la société GROUPAMA, la société AXA France IARD et monsieur [Y] [I]. Dès lors, l'appel de monsieur [S] est caduque en ce qu'il est dirigé à l'encontre de ces intimés. Selon la Cour de cassation (14-04-2022 pourvoi n°20-22362) , il résulte de l'article 910 du code de procédure civile, interprété à la lumière de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'est recevable, dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, l'appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé, en réponse à l'appel incident de ce dernier, qui modifie l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier. En l'espèce, il ressort de la consultation de Winci-ca que monsieur [S] a interjeté appel par déclaration d'appel du 01/08/2023, que l'appelant a notifié ses conclusions le 28 septembre 2023, le 09 octobre 2023 et le 24 octobre 2023, que madame [G] et monsieur [L] ont notifié leurs premières conclusions le 12 décembre 2023 et formulé appel incident contre monsieur [S] et monsieur [I] soit dans le délai de trois mois imparti par l'article 910 du code de procédure civile. Par voie de conséquence la demande de Monsieur [Y] [I] de débouter tout concluant des demandes dirigées à son encontre doit être rejetée. A ce stade de la procédure et eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de joindre les dépens de l'incident à ceux du principal et de ne pas faire application des demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Dit caduc l'appel principal de monsieur [O] [S] en ce qu'il est dirigé contre la société GROUPAMA, la société AXA France IARD et monsieur [Y] [I]. Rejette la demande de monsieur [Y] [I] de débouter tout concluant des demandes dirigées à son encontre ; Dit que l'appel incident des consorts [G] et [L] en date du 12 décembre 2023 dirigé contre Monsieur [S] et Monsieur [I] n'est pas frappé de caducité. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal. Fait à Aix-en-Provence, le 4 Juillet 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 910 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civil à larticle 910 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 908 du code de procédure civile et a sollarticle 700 du code de procédure civile la somme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
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66878c9205d6f7f678d48dfe
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