Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9205d6f7f678d48e02
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-4 N° RG 23/10640 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYEG Ordonnance n° 2024/M SA QBE EUROPE SA / NV représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante SAS ARMADA représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. MTT TERTIAIRES représentée par Me Jean-pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE S.A.S. DELTA REALISATION représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE Mutuelle L'AUXILIAIRE représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée lors de l'audience de Patricia CARTHIEUX, greffier, et assistée lors de la mise à disposition de Achille TAMPREAU, Greffier. Après débats à l'audience du 13 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Juillet 2024, l'ordonnance suivante : Par déclaration au greffe du 07/08/2023, la SA QBE EUROPE SA / NV a interjeté appel d'un jugement rendu le 27 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce que cette décision a : FIXE le partage définitif de responsabilité entre les intervenants ainsi : - 40% pour le SAS DELTA REALISATION, - 60% pour la SARL MTT 06 JUGE que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et les assureurs en la cause seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; CONDAMNE in solidum la SARL MTT 06 garantie par sa compagnie d'assurance QBE et la SAS DELTA REALISATION garantie par sa compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE au paiement de la somme de 56.547,00 euros HT (36.230,00 + 20.317,00) au titre des travaux de reprise des désordres, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement, avec actualisation selon l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise jusqu'au jugement ; CONDAMNE in solidum la SARL MTT 06 garantie par son compagnie d'assurance QBE et la SAS DELTA REALISATION garantie par sa compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE au paiement de la somme de 5.682,00 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres réservés, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement, avec application de la franchise contractuelle éventuelle, avec actualisation selon l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise jusqu'au jugement ; CONDAMNE in solidum la SARL MTT 06 garantie par sa compagnie d'assurance QBE et la SAS DELTA REALISATION garantie par sa compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2.420,00 euros HT au titre des travaux supplémentaires nécessaires, soit TTC 2.904,00 euros et 6.464,90 euros au titre de maîtrise d'oeuvre ; CONDAMNE in solidum la SARL MTT 06 garantie par sa compagnie d'assurance QBE et la SAS DELTA REALISATION garantie par sa compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE à verser à la SAS ARMADA la somme de 8.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; JUGE que la charge définitive de ces frais irrépétibles sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de la moitié entre la SARL MTT 06 et sa compagnie d'assurance QBE, d'un côté et par la SAS DELTA REALISATION et sa compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE, d'autre part ; CONDAMNE in solidum la SARL MTT 06 garantie par sa compagnie d'assurance QBE et la SAS DELTA REALISATION garantie par sa compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ; JUGE que la charge définitive de ces dépens sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de la moitié entre la SARL MTT 06 et sa compagnie d'assurance QBE, d'un côté et par la SAS DELTA REALISATION et sa compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE, d'autre part ; Par conclusions du 20 octobre 2023 la SA PACIFICA s'est prévalue de la péremption de l'instance à défaut de diligences entre le12/07/2021 et le 26/08/2023. Par conclusions notifiées le 28/10/2023 la S.A.R.L MTT 06 demande au conseiller de la mise en Etat : VU le Jugement entrepris rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 27 Juin 2023, VU les articles 546, 564, 524 du Code de Procédure Civile, JUGER les demandes de la société MTT 06 recevables et bien fondées, DECLARER irrecevable l'appel interjeté par la société QBE, Et, en outre, DECLARER les demandes formulées pour la 1 ère fois en cause d'appel par la société QBE, irrecevables, Et, en outre, JUGER que l'exécution provisoire n'a pas été respectée ; Par conséquent, PRONONCER la radiation du présent appel ; Et, en outre, CONDAMNER la société QBE à verser à la société MTT 06, la somme de 5.000 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société QBE aux entiers dépens. Par conclusions du 08 /02/2024, la SA QBE EUROPE SA / NV demande au conseiller de la mise en Etat : De se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société MTT06 A défaut de la débouter de ses demandes d'irrecevabilité, Débouter la société MTT06 de sa demande de radiation de l'appel Rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de l'appelante Condamner la société MTT06 au paiement d'une somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions du 19/02/2024 et du 31 mai 2024, la S.A.R.L MTT 06 demande au conseiller de la mise en Etat de : Constater le désistement de ses conclusions d'incident relatif à la radiation de l'affaire ainsi que des autres demandes, De dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 22 /03/2024 et du 31 mai 2024 la SA QBE EUROPE SA / NV demande au conseiller de la mise en Etat : Constater l'acceptation du désistement de l'instance d'incident par la partie adverse, Les parties ont pu présenter des observations à l'audience du 13 juin 2024. MOTIVATION L'article 400 du code de procédure civile dispose que désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 405 du même code précise que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition. En l'espèce l'intimé se désiste de ses conclusions d'incident saisissant le Conseiller de la Mise en Etat d'une demande de radiation du rôle de l'affaire RG23/10640, de conclusions d'irrecevabilité de l'appel et de conclusions de l'appelante. La partie adverse n'a formulé aucune demande dans le cadre de cette procédure d'incident à l'exception du paiement de frais irrépétibles. Il y a lieu en conséquence de dire parfait le désistement. Les dépens seront à la charge de la société MTT06, à l'origine de l'incident et seront distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe ; Constate le désistement de la société MTT06 de ses conclusions d'incident notifiées le 28/10/2023. Condamne la société MTT06 aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 04 Juillet 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 400 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878c9205d6f7f678d48e02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel