Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9205d6f7f678d48e04
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 450 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/182 Rôle N° RG 23/10743 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYR4 S.A.S. SOCIETE D'EXPERTISE ET DE GESTION DE PROGRAMMES IM MOBILIERS (SEGI) C/ S.C.I. [Adresse 5] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe BRUZZO Me Edouard ICHON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 25 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023003677. APPELANTE S.A.S. SOCIETE D'EXPERTISE ET DE GESTION DE PROGRAMMES IM MOBILIERS (SEGI) dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vanille LAUNAY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.C.I. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte authentique du 8 février 2022, devant être réitéré au plus tard le 31 mai 2022, la SCI [Adresse 5] a consenti à la SOCIETE D'EXPERTISE ET DE GESTION DE PROGRAMMES IMMOBILIERS (ci-après SEGI) et à la société MAZARINE INVEST une promesse de vente portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Adresse 4] au prix de 4 000 000 euros. Les sociétés SEGI et MAZARINE INVEST, invoquant la découverte au cours de la période de compromis de vices affectant le bien, ont renoncé à l'acquérir. La SCI [Adresse 5] les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de les voir condamnées solidairement à lui verser la somme de 340 000 euros à titre de provision sur le solde de l'indemnité d'immobilisation, augmentée des intérêts au taux légal, sur la somme totale de 400 000 euros prévue au compromis à compter du 21 juin 2022. Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge des référés a fait droit à leur demande. Les sociétés SEGI et MAZARINE INVEST ont interjeté appel de cette décision. Par acte en date du 11 mai 2023, la SCI [Adresse 5] a fait assigner la société SEGI en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence. Une procédure de conciliation ayant été ouverte par ordonnance en date du 25 mai 2023, la SCI [Adresse 5] s'est désistée. Par jugement en date du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a constaté l'extinction de l'instance et s'est déclaré dessaisi suite au désistement du demandeur accepté par la société SEGI. La juridiction a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société SEGI pour abus du droit d'agir ainsi que celle formée au titre des frais irrépétibles, relevant qu'à la date de la délivrance de l'assignation, la SCI QUAI DE TOURNELLE était parfaitement légitime à exercer la voie de droit ouverte aux créanciers par les articles L.631-1 et L.640-1 et suivants du code de commerce. Par déclaration en date du 09 août 2023, la SAS SEGI a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 09 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société SEGI demande à la cour, au visa des articles 399, 699, 700 et 32-1 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 25 juillet 2023 en ce qu'il a constaté l'extinction de l'instance et s'est déclaré dessaisi pour désistement du demandeur, - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 25 juillet 2023 en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, - constater que la société [Adresse 5] l'a assignée de manière téméraire en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire alors qu'elle savait pertinemment le caractère litigieux de sa créance, et ce dans le seul but de faire pression sur son adversaire et obtenir le règlement de sa créance de manière détournée. - condamner en conséquence la société [Adresse 5] à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir, En tout état de cause, - condamner la société [Adresse 5] à lui payer la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [Adresse 5] aux entiers dépens de l'instance. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi que la jurisprudence applicable en la matière, l'appelante soutient que la SCI [Adresse 5] l'a assignée en ouverture de procédure de liquidation judiciaire dans le but évident d'instaurer une pression afin de la forcer à payer une dette manifestement provisoire et litigieuse, l'ordonnance de référé étant contestée en appel. Elle précise que conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, le fait que la SCI [Adresse 5] se soit désistée ne fait pas obstacle au prononcé d'une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir ni à une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite en conséquence la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 07 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société [Adresse 5] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE du 25 juillet 2023, - débouter la SOCIETE D'EXPERTISE ET DE GESTION DE PROGRAMMES IMMOBILIERS du surplus de ses demandes, Y ajoutant, - condamner la SOCIETE D'EXPERTISE ET DE GESTION DE PROGRAMMES IMMOBILIERS au versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SOCIETE D'EXPERTISE ET DE GESTION DE PROGRAMMES IMMOBILIERS aux dépens. L'intimée explique s'être désistée de l'action qu'elle avait introduite au regard de la désignation, par ordonnance en date du 25 mai 2023, d'un conciliateur aux fins de favoriser un accord amiable précisant que cette procédure de conciliation, bien que sollicitée et ordonnée postérieurement à la délivrance de l'assignation en ouverture d'une procédure collective, rendait en effet sa demande irrecevable puisqu'elle aurait été en cours à la date où le tribunal devait statuer. Elle soutient que la demande de dommages et intérêts de la société SEGI ne peut prospérer puisqu'à la date de délivrance de l'assignation elle était parfaitement légitime à exercer la voie de droit ouverte aux créanciers par les articles L631-1, L640-1 et suivants et R631-2 du code de commerce et que ce n'est que par l'effet de l'ordonnance sur requête ultérieure que sa demande est devenue irrecevable, ce dont elle a immédiatement tiré les conséquences en se désistant de l'instance introduite. Elle précise que le fait que l'ordonnance de référé ait fait l'objet d'un appel est inopérant, la constatation de l'état de cessation des paiements n'impliquant nullement que le créancier après épuisement de toutes les voies de recours produise un arrêt ayant autorité de la chose jugée. Par arrêt en date du 26 octobre 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de référé du 31 janvier 2023, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par avis en date du 11 avril 2024, le ministère public indique s'en rapporter à justice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article L640-5 du code de commerce que, lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, la procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Cette dernière ne peut en revanche se prévaloir de la qualité de créancier, exigée par l'article susvisé, dès lors que la créance qu'elle revendique sur la base d'une ordonnance de référé de surcroît frappée d'appel n'est ni certaine, ni liquide ni exigible. L'erreur commise par la SCI [Adresse 5] quant au caractère certain de sa créance ne peut cependant à elle seule caractériser l'abus de droit allégué par la société SEGI en l'absence de démonstration de l'existence d'une intention malicieuse. Il s'en déduit que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société SEGI de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir. Compte tenu des circonstances de l'espèce, le jugement attaqué sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens. Elle se trouve ainsi infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SCI [Adresse 5] l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société SEGI sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 25 juillet 2023 ; DECLARE la SOCIETE D'EXPERTISE ET DE GESTION DE PROGRAMMES IMMOBILIERS infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SOCIETE D'EXPERTISE ET DE GESTION DE PROGRAMMES IMMOBILIERS à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SOCIETE D'EXPERTISE ET DE GESTION DE PROGRAMMES IMMOBILIERS aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66878c9205d6f7f678d48e04
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