Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9305d6f7f678d48e10
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] Chambre 1-4 N° RG 23/11276 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL22J Ordonnance n° 2024/M S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS Appelante Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Localité 5] PAILLON représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI, à l'enseigne CABINET TABONI représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Inès BONAFOS, Présidente de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de assistée lors de l'audience de Patricia CARTHIEUX, greffier, et assistée lors de la mise à disposition de Achille TAMPREAU, Greffier. Après débats à l'audience du 23 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 Juillet 2024, l'ordonnance suivante : Vu l'assignation en référé délivrée en date du 27/04/2022 devant Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Nice, à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble NICE PAILLON sis [Adresse 1], à l'encontre de la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS NSA exerçant à l'enseigne ELECTRO ALPES tendant à obtenir au visa de l'article 834 du code de procédure civile, sous astreinte, la levée des observations et anomalies dues au titre du contrat et des travaux telles que visées dans les rapports du 31/08/2021 et 02/09/2021 par la SARL ELTRON CONTROLE et à l'exécution des travaux inhérents aux limitateurs de vitesse avec changement des armoires de commandes nécessaires dans les termes de l'accord cadre, outre la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Vu l'ordonnance du 16/12/2022 de désignation d'un médiateur et le refus des parties constaté le 15/03/2023 par le médiateur ; Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 16/05/2023 au cours de laquelle, selon conclusions visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 5] [Adresse 6] a maintenu ses demandes à titre principal et conclu au débouté des demandes adverses ; Vu les conclusions visées par le greffe à l'audience de la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS NSA tendant au rejet des demandes, outre au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens ; Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en date 18/08/2023 Par déclaration au greffe en date du 31/08/2023, la S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS a interjeté appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en date 18/08/2023 du en ce qu'elle a : CONDAMNONS la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS NSA exerçant à l'enseigne ELECTRO ALPES à exécuter les prestations nécessaires pour remédier aux observations et anomalies relevées par la société ELTRON dues au titre du contrat et des travaux telles que visées dans les rapports du mois d'août 2019 et 2021 et du 31/08/2021 02/09/2021 et 2022 par la SARL ELTRON CONTROLE outre la nécessité de changer les limitateurs de vitesse et les armoires de commandes nécessaires prévu pour les ascenseurs de A à K et NORD OUEST, SUD EST et monte-charge et dont les désordres sont visés dans les rapports ELTRON susvisés et auxquels il conviendra de se reporter concernant l'ensemble immobilier [Localité 5] PAILLON ; REJETONS les demandes de condamnation sous astreinte ; CONDAMNONS la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS NSA exerçant à l'enseigne ELECTRO ALPES à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS NSA exerçant à l'enseigne ELECTRO ALPES aux dépens. Par conclusions notifiées au RPVA le 17/11/2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 5] [Adresse 6] demande au président de chambre : Vu l'article 524 du Code de procédure civile Ordonner la radiation du rôle de la Cour l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/11276 à défaut d'exécution des condamnations mises à la charge de la partie adverse par l'ordonnance dont appel. Condamner la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS NSA au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Par conclusions du 17/05/2024 la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS NSA demande au président de chambre : De dire mal fondée la demande de radiation du syndicat des copropriétaires Débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens La SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS NSA fait valoir qu'il n'a jamais été démontré de manquements à l'exécution de ses obligations contractuelles, que la demande se heurtait à une difficulté sérieuse au regard de l'article 834 du code civil et alors que le contrat a pris fin le 31/12/2021, que les conclusions de la société ELTRON mandaté par le syndicat des copropriétaires comportant un récapitulatif des observations et anomalies constatées ne l'engage à rien, que le contenu du contrat d'entretien a été discuté devant le juge des référés , qu'il n'est pas démontré une défaillance de la concluante dans l'exécution de ses obligations ,que comme il a été soutenu devant le premier juge, la catégorie des travaux visés est imprécise, que les travaux nécessaires ne sont pas clairement définis que le juge des référés aurait dû constater une contestation sérieuse , que l'exécution des travaux est irréversible et fait obstacle à toute mesure d'instruction. Par conclusions notifiées au RPVA le 21/05/2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 5] [Adresse 6] a conclu au bénéfice de sa demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le syndicat des copropriétaires se prévaut de l'absence d'exécution de l'ordonnance querellée et fait valoir que la radiation ne préjudicie pas au droit d'appel de la partie adverse et par voie de conséquence aux dispositions de la convention européenne des droits de l'homme relative au droit à un procès équitable , qu'il ne s'agit pas de juger l'affaire au fond comme le suggère les moyens de la partie adverse mais de déterminer si l'appelante justifie que l'exécution provisoire dont elle s'affranchie a des conséquence manifestement excessives ou est frappée d'impossibilité d'exécution, que tel n'est pas démontré en l'espèce puisque la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS NSA ne produit les pièces comptables en ce sens au regard du montant des travaux à réaliser qu'elle n'a pas chiffré. Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 23/05/2024. MOTIVATION L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. L'incident sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile n'a ainsi pas pour objet de rejuger l'affaire mais de s'assurer que l'ordonnance entreprise, assortie de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant justifie des causes exonératoires prévues ce texte. Il n'appartient pas au président de chambre ou au magistrat délégué, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code, cette analyse étant de la compétence de la cour. Dès lors l'argumentation tendant à démontrer que compte tenu de contestations sérieuses sur l'étendue des obligations contractuelles de l'appelante le juge des référés n'aurait pas dû retenir sa compétence et statuer comme il l'a fait, ne saurait prospérer dans le cadre de l'incident de radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance. Ensuite, le seul fait que l'exécution provisoire porte sur une obligation de faire , que la réalisation des travaux est irréversible, est inopérant pour fonder l'atteinte au droit à un procès équitable et des conséquences manifestement excessives de nature à justifier un rejet de la demande de radiation dans la mesure où l'exécution réalisée, l'affaire est réinscrite sur conclusions de remise au rôle et où les travaux effectivement réalisés étant chiffrés comme n'importe quelle facture de travaux, ils peuvent faire l'objet d'un paiement dans l'hypothèse selon laquelle la décision de première instance serait infirmée. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'exécution établie des condamnations mises à la charge la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS NSA, appelante, par la décision de première instance contestée, il convient de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et de dire qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification par l'appelante de l'exécution de la décision déférée. S'agissant de l'impossibilité de réaliser une mesure d'instruction du fait de la réalisation des travaux ordonnés , aucune disposition n'a fait obstacle à une telle demande de la part de la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS NSA alors que le juge des référés a été saisi le 27 avril 2022 , que l'affaire a été renvoyée au médiateur le16/12/2022 puis est revenue à l'audience du juge des référés le 16/05/2023, qu'ainsi l'appelante a eu le temps nécessaire pour solliciter une telle mesure mais n'a jusqu'alors pas estimer utile de solliciter une telle mesure. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce qu'elle fasse, la partie adverse appelée, procéder à des constatations durant l'exécution des travaux. Enfin, les travaux en cause sont les prestations nécessaires pour remédier aux observations et anomalies relevées par la société ELTRON dues au titre du contrat de maintenance et de travaux mal exécutés visés dans les rapports du mois d'août 2019 et 2021 et du 31/08/2021 02/09/2021 et 2022 par la SARL ELTRON CONTROLE et dont un récapitulatif est dressé en annexe des dits rapports . La SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS NSA ne rapportant pas suffisamment la preuve que l'exécution de l'ordonnance querellée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l'impossibilité d'y procéder alors au surplus que l'ordonnance querellée n'est pas assortie d'une astreinte, la radiation pour défaut d'exécution sera ordonnée. Compte tenu de la nature de la décision et de l'issue de l'incident, il y a lieu de mettre les dépens de l'incident à la charge de l'appelante et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe : Ordonne la radiation de l'appel n°RG23/11276 en l'état de l'absence d'exécution de la décision contestée. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens de l'incident seront à la charge de l'appelante. Fait à [Localité 4], le 4 Juillet 2024 Le greffier La Présidente Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 524 du code de procédure civile et à la carticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 524 du code de procédure civile narticle 834 du code civil et alors que le contratarticle 834 du code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878c9305d6f7f678d48e10
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