Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9305d6f7f678d48e1c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT SUR REQUÊTE DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 23/12043 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL573 S.A.S. BEC CONSTRUCTION PROVENCE C/ [D] [O] Compagnie d'assurance MMA IARD Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. BUREAU VERITAS S.A.R.L. SERRURERIE CHARPENTES FERMETURES S.A.R.L. TRIUMVIRAT S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Laure CAPINERO Me Joanne REINA Me Géraldine PUCHOL Me Nathalie CENAC Requête en rectification d'erreur matérielle : Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Mai 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 18/10543. DEMANDERESSE A LA REQUÊTE S.A.S. BEC CONSTRUCTION PROVENCE , demeurant [Adresse 3] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURSA LA REQUÊTE Monsieur [D] [O] , demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d'assurance MMA IARD , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. BUREAU VERITAS , demeurant [Adresse 5] représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. SERRURERIE CHARPENTES FERMETURES , demeurant [Adresse 7] défaillante S.A.R.L. TRIUMVIRAT , demeurant [Adresse 4] représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES , demeurant [Adresse 6] représentée par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nadège CARRIERE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile. La Cour était composé de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. ARRÊT FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt du 25 mai 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence -chambre 1-4- a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant : Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 15 mai 2018 en toutes ses dispositions dont la Cour est saisie sauf en ce qu'il : -Condamne in solidum la SARL TRIUMVIRAT, monsieur [D] [O] à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES les sommes de 1500 euros et de 10 000euros au titre du remboursement du préjudice de jouissance et de la moins-value de la jardinière payée aux acquéreurs. -rejette toutes les demandes dirigées contre la société BUREAU VERITAS Et statuant à nouveau : Condamne in solidum la SARL TRIUMVIRAT, monsieur [D] [O], la SARL SERRURIE CHARPENTE FERMETURE à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 16597 HT euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2012 au titre de l'escalier en fer ; Condamne in solidum la SARL TRIUMVIRAT, monsieur [D] [O], la SARL SERRURERIE CHARPENTE FERMETURE à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 4000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait du désordre de l'escalier en fer ; Dire que la charge définitive des deux condamnations précitées sera répartie comme suit : 65% SARL TRIUMVIRAT, monsieur [D] [O], 30% la SARL SERRURIE CHARPENTE FERMETURE 5% SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE Rejette les demandes dirigées contre sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES; Condamne la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 5080HTeuros au titre de la reprise des désordres des placoplâtres et des peintures augmentées des intérêts depuis le 15 décembre 2012. Condamne in solidum la SARL TRIUMVIRAT, monsieur [D] [O], la SARL SERRURERIE HARPENTE FERMETURE, et la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES au titre des sommes versées aux époux [X] en exécution du jugement du 14 avril 2014 la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les frais d'expertise d'un montant de 5903,58 euros, les dépens avec intérêts à compter des débours effectifs de la SNC MARIGNAN RESIDENCES avec capitalisation. Condamne in solidum la SARL TRIUMVIRAT, monsieur [D] [O], la SARL SERRURERIE CHARPENTE FERMETURE, et la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que la charge définitive des deux condamnations précitées sera répartie comme suit : 65% SARL TRIUMVIRAT, monsieur [D] [O], 30% la SARL SERRURIE CHARPENTE FERMETURE 5% SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE Condamne in solidum la SARL TRIUMVIRAT, monsieur [D] [O], la SARL SERRURIE CHARPENTE FERMETURE, à payer aux sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent litige, Condamne in solidum la SARL TRIUMVIRAT, monsieur [D] [O], la SARL SERRURIE CHARPENTE FERMETURE, à payer au BUREAU VERITAS la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent litige. Dit que la charge définitive des deux condamnations précitées sera répartie comme suit : 70% SARL TRIUMVIRAT, monsieur [D] [O], 30% la SARL SERRURIE CHARPENTE FERMETURE Rejette toutes les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Dit que les dépens des procédures de première instance et d'appel seront distraits au profit de maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN-REINA. Par requête en date du 30 juin 2023, la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE demande à la Cour de rectifier l'arrêt rendu qu'elle estime entaché d'erreur matérielle s'agissant du paragraphe : Dire que la charge définitive des deux condamnations précitées sera répartie comme suit : 65% SARL TRIUMVIRAT, monsieur [D] [O], 30% la SARL SERRURIE CHARPENTE FERMETURE 5% SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE Alors que la responsabilité de la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE du chef ce désordre n'a pas été retenue dans la motivation de l'arrêt. Par soit transmis du 27 septembre 2023, il a été demandé aux parties de formuler leurs observations par voie électronique, la décision étant rendue sans audience. Par conclusions du 19/10/2023, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD) et la SA MMA IARD, s'en rapportent à justice et demandent que les dépens de la requête soient laissés à la charge de BEC CONSTRUCTION PROVENCE. Par conclusions du 26/10/2023, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, s'en rapporte à justice sur les mérites de cette requête. Par conclusions du 12 /03/2024, la SNC MARIGNAN a indiqué ne pas avoir d'observations particulières sur cette requête et demande la rectification de l'arrêt déféré en indiquant dans son dispositif : « Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 700 € en remboursement du préjudice de jouissance au titre des placoplâtres et des peintures ». Par conclusions du 02/07/2024, la SARL TRIUMVIRAT et M. [D] [O], s'en rapporte à justice sur les demandes formulées. MOTIFS L'article 462 du code de procédure civile, dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, il résulte de la lecture de l'arrêt objet de la requête qu'une erreur de « copier/ coller » a été commise et qu'il convient de rectifier le dispositif de l'arrêt en substituant au paragraphe relatif aux désordres aux escaliers : « Dit que la charge définitive des deux condamnations précitées sera répartie comme suit : 70% SARL TRIUMVIRAT, monsieur [D] [O] 30% la SARL SERRURIE CHARPENTE FERMETURE. » Au lieu de « Dire que la charge définitive des deux condamnations précitées sera répartie comme suit : 65% SARL TRIUMVIRAT, monsieur [D] [O], 30% la SARL SERRURIE CHARPENTE FERMETURE 5% SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE » En ce qui concerne la demande de La SNC MARIGNAN l'arrêt indique dans la motivation que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il alloue la somme de 700€ au titre du préjudice de jouissance. L'arrêt confirme cette condamnation indirectement puisque la cour n'est pas saisie de ce chef en qu'il infirme la décision de première instance en toutes ses dispositions dont la Cour est saisie. Enfin, a requête ayant pour origine une erreur de rédaction, la charge des dépens sera laissée à l'Etat. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience après observations écrites des parties transmises par voie électronique : Rectifie l'arrêt du 25 mai 2023 rendu dans la procédure RG N°18/10543 comme suit : Dit que page 17 dans le dispositif paragraphe relatif aux désordres aux escaliers il convient de lire : « Dit que la charge définitive des deux condamnations précitées sera répartie comme suit : 70% SARL TRIUMVIRAT, monsieur [D] [O] 30% la SARL SERRURIE CHARPENTE FERMETURE. » Au lieu de « Dire que la charge définitive des deux condamnations précitées sera répartie comme suit : 65% SARL TRIUMVIRAT, monsieur [D] [O], 30% la SARL SERRURIE CHARPENTE FERMETURE 5% SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE » Dit que l'arrêt confirme la condamnation par le premier juge de la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 700€ au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres au placoplâtre et qu'il n'y a pas lieu à rectification de cette condamnation. Met les dépens de la requête à la charge de l'Etat Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878c9305d6f7f678d48e1c
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