Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9405d6f7f678d48e24
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 44 482 762 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/ 184 Rôle N° RG 23/12602 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL76A [M] [N] [Y] C/ S.C.P. [X] CRESSEND Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yves HADDAD Me Florent LADOUCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 03 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023/3281. APPELANT Monsieur [M] [N] [Y] Entreprise individuelle, Terrassement paysagiste 'PARCS ET JARDINS', demeurant [Adresse 2] représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.C.P. [X] CRESSEND prise en la personne de Me [V] [X], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mr [M] [N] [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, Magistrat rapporteur Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [M] [N]-[Y] immatriculé au RCS de Draguignan sous le numéro 438 372 013 exerce depuis juin 2020 une activité de terrassement paysagiste en entrepreneur individuel. Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Draguignan, saisi par requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, a ouvert à l'égard de M. [M] [N]-[Y] une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du code de commerce, avec une période d'observation de six mois, prolongée à deux reprises pour deux mois, les 18 juillet 2023 et 12 septembre 2023. La SCP [X]-Cressend a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, en remplacement de Me [X] à compter du 3 juillet 2023. Par requête du 5 septembre 2023, le mandataire judiciaire a saisi le tribunal d'une demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire au regard du passif s'élevant à 387 979,65 euros, estimé par M. [M] [N]-[Y] à 100 000 euros, alors qu'aucun élément comptable ni financier n'a été remis par l'intéressé relativement à la période d'observation et postérieurement au jugement d'ouverture et qu'une créance de l'Urssaf d'un montant de 1 083,97 euros au titre des mois d'avril, mai et juin 2023 a été portée à la connaissance du mandataire judiciaire. M. [M] [N]-[Y] était défaillant devant le tribunal de commerce, la convocation étant revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Par jugement du 03 octobre 2023, le tribunal de commerce a ordonné la cessation de l'activité et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [M] [N]-[Y], désigné la SCP [X]-Cressend prise en la personne de Me [X], en qualité de liquidateur judiciaire. Pour se prononcer, le tribunal a considéré qu'en dépit des nombreuses demandes du mandataire judiciaire et du tribunal, il n'a été fourni aucun élément concret récent relativement à l'activité de M. [M] [N]-[Y] et ses résultats. M. [M] [N]-[Y] a fait appel du jugement le 10 décembre 2023. M. [M] [N]-[Y] a déposé et notifié par RPVA le 27 novembre 2023 des conclusions aux termes desquelles il sollicite la réformation du jugement et le maintien de la période d'observation afin de permettre à M. [M] [N] [Y] de poursuivre son activité. Il fait valoir principalement que le tribunal s'était, dans son jugement du 12 septembre 2023, favorablement déclaré en faveur de la poursuite d'activité, au vu du résultat d'exploitation réalisé par M. [M] [N]-[Y] sur la période du 17 mars au 31 août 2023, réalisant un chiffre d'affaire de 10 500 euros et un résultat de 7 797 euros, ce d'autant que celui-ci a désormais un expert-comptable. Il indique avoir justifié du caractère remédiable de sa situation auprès du tribunal, ce qui a permis la poursuite de l'activité pendant 10 mois. Il estime la dernière décision du tribunal en contradiction avec les deux précédentes. Par conclusions n°1 déposées et notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, Me [V] [X], membre de la SCP [X] Cressend ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [M] [N] [Y] demande à la cour de : - débouter M. [M] [N] [Y] de toutes ses demandes ; - confirmer le jugement entrepris - statuer ce que de droit sur les dépens. Au visa de l'article L640-1 du code de commerce, le liquidateur judiciaire, considère qu'en l'absence de tout renseignement fourni par l'entrepreneur sur son activité durant la période d'observation (ni situation comptable, ni prévisionnel, ni attestation sur l'absence de nouvelles dettes), le redressement de M. [M] [N]-[Y] est manifestement impossible, le passif déclaré étant de s'élevant à 444 827,62 euros, aucun actif n'ayant pu être identifié, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de difficultés dressé par le commissaire de justice, faute de coopération du débiteur. Par un avis du 02 avril 2024, le ministère public considère qu'en l'absence de réelle participation du débiteur au déroulement de la procédure, en l'absence de respect des engagements pris et au vu d'un passif constitué postérieurement, alors que l'activité génère un chiffre d'affaire très modeste, les capacités de redressement du débiteur restent compromises. Il requiert la confirmation du jugement entrepris. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 mai 2024 et la clôture a été prononcée le 18 avril 2024. Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 14 mars 2023, à ce jour définitif, que le tribunal, considérant qu'il n'a pas été justifié que la distinction des patrimoines professionnel et personnel de M. [M] [N]-[Y] n'ait pas été strictement respectée, ni que le droit de gage des créanciers professionnels du débiteur ait porté sur le patrimoine personnel, ni que M. [M] [N]-[Y] aurait cessé son activité, a considéré que la procédure collective ne portera que sur le patrimoine professionnel de M. [M] [N]-[Y]. La cour relève toutefois que l'état des créances établi au 7 novembre 2023 fait apparaître des créanciers dont le droit de gage est né antérieurement au 15 mai 2022 (CM CIC Leasing Solutions) et qui ont, par conséquent, vocation à exercer celui-ci sur les deux patrimoines de l'entrepreneur individuel. Il se déduit des dispositions combinées des articles L. 631-1 et L. 631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'est possible que si la poursuite de l'activité et le redressement sont manifestement impossibles. L'impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s'apprécie in concreto, au cas par cas, au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité. Par ailleurs, pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l'appelante au jour où elle statue. En l'espèce, l'état de cessation des paiements de M. [M] [N]-[Y] est caractérisé le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, non contesté. L'état du passif échu et non contesté s'établit à 390 767,62 euros au 7 novembre 2023 et la cour relève l'absence de tout actif disponible malgré la reconduction de la période d'observation, le 18 juillet 2023, puis le 12 septembre 2023. Il ressort du premier procès-verbal de difficulté dressé le 19 juillet 2023 par le commissaire de justice qu'il n'a pas été possible de poursuivre les opérations d'inventaire des actifs mobiliers de M. [M] [N]-[Y] ; que la convocation adressée le 16 mars 2023 par courrier recommandé avec accusé réception à l'adresse de M. [M] [N]-[Y] à [Localité 3] a été retournée avec la mention 'inconnu à l'adresse indiquée', ce dernier ne répondant pas plus au courriel du commissaire de justice qui lui a été transmis par son conseil, de sorte qu'aucun inventaire physique n'a pu être réalisé. L'état des inscriptions mentionnait un crédit-bail publié du 13 novembre 2020 au profit de CM CIC Bail portant sur deux véhicules Renault Master FT 381 et Renault Kangoo, non inventoriés. Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, un second procès-verbal de difficultés a été dressé le 17 janvier 2024, mentionnant à nouveau l'impossibilité pour le commissaire de justice de poursuivre les opérations d'inventaire en raison de la non coopération du débiteur. Au soutien de son appel, M. [M] [N]-[Y] ne verse aux débats aucun élément ni chiffrage relatif à son activité au cours de la période d'observation et ne produit devant la cour aucun prévisionnel démontrant qu'il est en mesure de poursuivre son activité tout en faisant face aux échéances d'un plan de redressement permettant d'apurer le passif. La période d'observation a été reconduite à trois reprises par le tribunal afin, notamment, de lui permettre d'élaborer un plan de redressement avec apurement du passif, aidé en cela par un expert comptable. En l'état des éléments dont la cour dispose, il appert que la poursuite de l'activité et le redressement de M. [M] [N]-[Y] est manifestement impossible. Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe, Déboute M. [M] [N]-[Y] de ses demandes ; Confirme le jugement rendu le 03 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Draguignan qui a ordonné la cessation de l'activité et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [M] [N]-[Y] ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L640-1 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile aux écrit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66878c9405d6f7f678d48e24
Données disponibles
- Texte intégral
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