Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9405d6f7f678d48e2a
- Date
- 4 juillet 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'INTERRUPTION D'INSTANCE DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/408 Rôle N° RG 23/12935 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBB5 [K] [C] C/ [L] [S] [Z] [T] [R] [H] ÉPOUSE [Z] [T] S.C.I. BEC DE L'AIGLE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile GONTARD-QUINTRIC Me Olivier GIRAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02710. APPELANT Monsieur [K] [C] décédé le [Date décès 3] 2023 demeurait [Adresse 5] était représenté par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Fabienne MERLIN-LABRE, avocat au barreau de TOULON INTIMÉS Monsieur [L] [S] [Z] [T] né le [Date naissance 1] 1964 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 4] Madame [R] [H] épouse [Z] [T] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] S.C.I. BEC DE L'AIGLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] Tous représentés et assistés par Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Expose du litige : Par déclaration du 17 octobre 2023 M. [K] [C] a relevé appel des chefs du jugement rendu le 3 octobre précédent par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille qui : - l'a débouté de sa demande de suppression d'une astreinte ; - liquidé l'astreinte ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 11 mars 2022 à la somme de 40 000 euros ; - l'a condamné à payer ladite somme à M. [L] [Z] [T], Mme [R] [Z] [T] et la SCI Bec de l'Aigle ; - débouté ces derniers de leur demande tendant à fixer une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; - l'a condamné à payer à M. [L] [Z] [T], Mme [R] [Z] [T] et la SCI Bec de l'Aigle la somme de 1 000 euro ainsi que la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. [K] [C] est décédé en cours d'instance, le [Date décès 3] 2023. L'acte de décès a été notifié par réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2024 et l'acte de notoriété désignant son frère, monsieur [W] [C] comme unique héritier a été transmis le 8 janvier 2024. Ce dernier n'est pas intervenu à l'instance et n'y a pas été attrait. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2024 dont le report a été sollicité par les deux parties afin de régulariser la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; M. [K] [C] est décédé le [Date décès 3] dernier . Il en résulte que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre, sans pour autant procéder au renvoi du dossier. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE l'interruption de l'instance ; IMPARTIT aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ; DIT que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience collégiale du mercredi 09 octobre 2024 à 14h15 salle 4 du Palais Monclar ; DIT que la clôture sera prononcée le 24 septembre 2024 ; RÉSERVE les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878c9405d6f7f678d48e2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel