Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9405d6f7f678d48e2e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/459 Rôle N° RG 23/13140 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBWR E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS C/ [V] [O] Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charlotte SIGNOURET Me Margot PAMBRUN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06519. APPELANT E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) dont le siège social est situé [Adresse 4] représenté par Me Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMES Monsieur [V] [O] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Margot PAMBRUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE dont le siège social est situé [Adresse 2] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 mars 2022, alors qu'elle souhaitait renjoindre le parking relai du [Adresse 7] de la Régie des Transports Métropolitains (RTM) de [Localité 5], Mme [V] [O] a été heurtée à la tête par une barrière de régulation d'une voie des véhicules automobiles qui, bloquée en position haute, s'est subitement rabattue sur elle. Elle indique qu'en compagnie de plusieurs piétons, elle a été contrainte de choisir cette option, pour pénétrer dans le parking, car les portes de l'entrée piéton refusaient de s'ouvrir. Le gardien qui s'est immédiatement présenté sur place aurait reconnu avoir malencontreusement refermé la barrière sur son passage et signalé l'incident dans le 'carnet noir' du parking. Le lendemain, Mme [O] s'est présentée aux urgences de l'hôpital [8] en raison de vives douleurs ressenties au niveau des vertèbres cervicales et du rachis dorsal. Un arrêt de travail initial de sept jour lui a été remis et un traitement antalgiques ainsi que des séances de rééducation et massage du rachis lui ont été préscrits. Après que deux démarches aux fins de règlement amiable sont demeurées infructueuses, Mme [O] a, par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2022, fait assigner la RTM et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins, au principal, d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 8 000 euros sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - ordonné une expertise médicale et commis le docteur [I] [T] pour y procéder ; - condamné la RTM à verser à Mme [O] une provision de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; - condamné la RTM à verser à Mme [O] la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la RTM aux dépens du référé. Il a notamment considéré que, même si Mme [O] ne pouvait ignorer que le passage emprunté était dangereux et interdit aux piétons, la faute d'imprudence, qui pourrait être retenue par le juge du fond, ne revêtait pas un caractère imprévisible et irrésistible pour le gardien qui a actionné la barrière au moment de son passage en sorte que seule une exonération partielle de la responsabilité de la RTM pouvait être envisagée au stade du référé. Selon déclarations reçues au greffe le 23 octobre 2023, l'EPIC Régie des Transports Métropolitains a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par ordonnance en date du 25 octobre 2023, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 23/13140 et 23/13141 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous sa référence la plus ancienne. Par dernières conclusions transmises le 23 janvier 2024 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la RTM sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Mme [O] une provision d'un montant de 1 500 euros ainsi qu'une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau : - juge que la demande de condamnation provisionnelle telle que dirigée à son encontre se heurte à plusieurs contestations sérieuses ; - déboute Mme [O] de sa demande de condamnation provisionnelle telle que dirigée à son encontre ; - subsidiairement, et dans l'hypothèse où une obligation indemnitaire non sérieusement contestable pourrait être mise à sa charge, réduise la demande de Mme [O] dans de larges proportions, au motif que l'obligation indemnitaire non sérieusement contestable ne pourrait être supérieure à 10 % des conséquences dommageables alléguées et donc de la provision sollicitée ; - ordonne une expertise médicale sous les plus expresses protestations et réserves d'usage tant sur le bien-fondé de la mise en cause que sur la mesure d'expertise ; - désigne tel expert qu'il plaira avec la mission détaillée dans le corps des présentes ; - juge que la mission d'expertise s'effectuera aux frais avancés de la requérante ; - déboute Mme [O] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamne Mme [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel ; - déboute Mme [O] de ses demandes de condamnations qui pourraient être considérées comme ayant été formulées dans le cadre d'un appel incident et donc rejette ledit appel incident. Par dernières conclusions transmises le 25 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [V] [O] sollicite de la cour qu'elle confirme dans son intégralité l'ordonnance entreprise et : - à titre principal, juge que son droit à indemnisation est plein et entier et condamne la société RTM à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 8 000 euros à valoir sur son préjudice corporel dont l'évaluation finale sera soumise au juge du fond, et ce, en considération de ses blessures et des frais à charge engendrés par l'accident ; - à titre subsidiaire : ' juge que le droit à indemnisation de Mme [V] [O] est réduit de moitié au regard de son éventuel manquement, à savoir son passage sur une voie réservée aux véhicules, lequel n'est néanmoins ni une faute revêtant les caractères de la force majeure, ni la cause exclusive du dommage, et dont la RTM a produit et contribué au préjudice en ne permettant pas l'ouverture des portes permettant le passage sur les voies piétonnes et en actionnant au moment de son passage la barrière litigieuse ; ' condamne la société RTM à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 4 000 euros à valoir sur son préjudice corporel dont l'évaluation finale sera soumise au juge du fond et ce, en considération du partage de responsabilité dans le dommage, de ses blessures et des frais à sa charge engendrés par l'accident ; - en tout état de cause, instaure en les termes du mandat habituel, une mesure d'expertise médicale confiée à tel expert qui plaira au magistrat de céans afin qu'il examine Mme [V] [O] et évalue ses préjudices ; - condamne la société RTM au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel ; - condamne la société RTM au paiement des entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 14 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger', 'juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur l'ampleur de la dévolution Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Par application des dispositions de l'article 562 alinéa 1 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du même code disposent : La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Par application des dispositions de ces textes, l'appelant, qui poursuit la réformation de l'ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d'une part, mentionner qu'il en demande l'infirmation ou la réformation et, d'autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau' sur les prétentions qu'il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu'il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d'appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu'elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s'agissant de celles de la partie adverse). S'agissant de l'intimé, il doit former un appel incident pour que ses prétentions, rejetées ou limitées en première instance, soit reconsidérées en appel. Il doit donc solliciter l'infirmation des chefs de l'ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction en ce que ils ont rejeté ou sous-évalué certaines des ses prétentions. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d'un 'statuant à nouveau' au même titre que l'appelant. Une simple prétention ne peut donc déférer à la cour un chef critiqué de la décision entreprise si elle n'est pas précédée d'une demande expresse d'infirmation dudit chef. En l'espèce, alors que la déclaration d'appel critique expressément l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale, l'appelante n'en sollicite plus l'infirmation de ce chef dans ses dernières conclusions mais, au contraire, demande à la cour d'ordonner cette mesure d'instruction in futurum. Il en va de même pour Mme [O] qui a pourtant obtenu gain de cause en première instance sur ce point. Dès lors, l'effet dévolutif ayant joué du fait de la déclaration d'appel, il échet de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [I] [T] pour y procéder dans les termes de la mission développée dans son dispositif. S'agissant de la demande de réévaluation de la provision octroyée, formulée par Mme [O], force est de constater que cette prétention n'est adossée à aucune demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise dont l'intimée sollicite, au contraire et de manière quelque peu contradictoire, la confirmation 'intégrale'. Aucun appel incident n'a donc été formalisé sur ce point en sorte que la cour ne peut se considérer saisie de cette demande de réévaluation. Elle statuera dans les limites de l'appel. Sur l'appel principal Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En l'espèce, il n'est pas contestable que, par application du principe du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, la responsabilité de la RTM ne peut-être recherchée que sur le terrain de la responsabilité contractuelle, [O] étant abonnée au parking [Adresse 6]. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Tenu d'assurer la sécurité de ses clients, le gestionnaire d'un parking privé est responsable des dommages qui leur sont causés non seulement par sa faute mais encore par le fait des choses qu'il met en oeuvre pour l'exécution de son obligation contractuelle, au premier rang desquelles les barrières régissant les flux de véhicules. En l'espèce, Mme [O] a toujours soutenu que l'accident s'était produit au niveau l'entrée des véhicules qu'elle avait été obligée d'emprunter en raison d'un dysfonctionnement des portes d'entrée piétons et dont la barrière s'était rabattue sur sa tête en raison d'une manoeuvre intempestive du gardien qui avait pris l'initiative de la baisser sans s'assurer qu'il pouvait le faire en toute sécurité. Ses allégations sont corroborées par les photographies et enregistrements vidéos versés aux débats qui attestent que l'entrée véhicules est régulièrement empruntée par des piétons lorsque les portes qui leur sont réservées sont fermées comme ce fût notamment le cas le 14 décembre 2023. Par ailleurs, le 4 décembre précédent, en soirée, la barrière incriminée était bloquée en postion haute permettant à un homme évoluant avec une canne et une femme porteuse d'un sac à dos de pénétrer dans le parking par la voie de sortie des véhicules. A un autre moment, une femme vêtue d'un manteau rouge a emprunté le même trajet. La version de l'intimée est également étayée par les attestations versées aux débats et notamment celles de mesdames [P] [M] et [F] [N], qui ont vu plusieurs personnes emprunter le même chemin que Mme [O], ce qui va dans le sens d'une pratique commune ayant une cause objective autre que le simple désir de sortir de leur cheminement réservé. Enfin, ces deux témoins attestent que le gardien est très rapidement arrivé sur place, muni d'une chaise et qu'il a relaté l'incident sur un cahier ad hoc alors que Mme [D] [R] ajoute qu'il a déclaré à la victime : désolé, j'ai appuyé, je ne vous ai pas vue. Ce témoignage est lui-même corroboré par l'enregistrement vidéo dans lequel l'intéressé explique à Mme [O] de quelle façon, il peut actionner manuellement la barrière. Il résulte de l'ensemble de ces éléments d'une part que la RTM ne peut invoquer la force majeure, le comportement de Mme [O] n'étant pas imprévisible et ce, d'autant qu'il semble commun plusieurs clients et induit par des problèmes récurrents d'ouverture des portes. La preuve est par ailleurs rapportée que l'accident est imputable à une faute du gardien, préposé de l'appelante, qui l'a reconnue avant de s'en excuser puis, dans un second temps, de l'expliciter. Dans ces conditions, même si une faute devait être retenue à l'encontre de l'intimée, eu égard à la signalétique particulièrement explicite interdisant d'emprunter les voies de circulation des véhicules, celle-ci ne pourrait, à l'évidence, être considérée comme la cause exclusive du dommage. C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que seule une exonération partielle de la responsabilité de la RTM pouvait être envisagée au stade du référé en sorte qu'il convenait d'allouer à Mme [O] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Au vu des pièces médicales versées aux débats et notamment des certificats médicaux prescrivant un IRM, des antalgiques, parfois administrés par perfusion, des séances de massage, rééducation et physiothérapie du rachis post traumatiques ainsi qu'un arrêt de travail de sept jours suivi d'un temps partiel pour raison médicale de deux mois, la somme allouée, de 1 500 euros, correspond au montant non sérieusement contestable de la créance invoquée, éventuel partage de responsabilités compris. Il n'y a donc lieu, comme sollicité par l'appelante, de la réduire à 800 euros soit 10 % des conséquences dommageables alléguées. Il n'y a davantage lieu, pour les raison sus-exposées, de la majorer. L'ordonnance sera dès lors confirmée de chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la RTM aux dépens et à verser à Mme [O] la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La RTM, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros en cause d'appel. La RTM supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ; Y ajoutant : Condamne l'EPIC Régie des Transports Métropolitains à payer à Mme [V] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'EPIC Régie des Transports Métropolitains de sa demande sur ce même fondement ; Condamne l'EPIC Régie des Transports Métropolitains aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle
700 du code de procédure civile outre lesarticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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66878c9405d6f7f678d48e2e
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