Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9505d6f7f678d48e38
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/404 Rôle N° RG 23/13778 -N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD3P [O] [W] C/ S.A. ERILIA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe HECTOR Me Véronique BOURGOGNE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 24 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03559. APPELANT Monsieur [O] [W] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE S.A. ERILIA immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 058 811 670 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée et assistée par Me Véronique BOURGOGNE de la SELARL BOURGOGNE - LATTY & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Par une ordonnance réputée contradictoire rendue le 13 décembre 2022 le juge des référés du tribunal de proximité d'Antibes a entre autre dispositions : ' constaté que M. [O] [W] est occupant sans droit ni titre de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] (06), propriété de la SA Erilia ; ' ordonné à défaut de départ volontaire son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, par exception aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Cette ordonnance a été signifiée à M .[W] le 22 décembre 2022 et le même jour un commandement de quitter les lieux dans un délai de vingt quatre heures lui a été délivré. Par assignation du 22 mai 2023 M. [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse d'une demande de suspension de la procédure d'expulsion et d'octroi d'un délai de douze mois pour quitter les lieux, demandes auxquelles la société Erilia s'est opposée. Par jugement du 24 octobre 2023, le juge de l'exécution a débouté M. [W] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Erilia la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et rejeté les autres chefs de demande. M. [W] a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 8 novembre 2023 au greffe de la cour. Aux termes de ses uniques écritures notifiées le 8 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour : - de le recevoir en son appel, - de réformer le jugement entrepris, - d'ordonner la suspension de la procédure d'expulsion et de lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux, - de condamner la société Erilia aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il affirme en substance qu'après la décision d'expulsion il a sollicité un logement social et reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il n'avait pas renouvelé sa demande, alors que son dossier est toujours en cours d'étude par les services compétents. Il précise percevoir un salaire mensuel de 1400 euros. Par écritures en réponse notifiées le 22 janvier 2024, auquel la cour se réfère pour plus ample exposé de ses moyens, la société Erilia demande de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - constater la mauvaise foi de M. [W] qui se maintient dans les lieux en totale violation des règles d'attribution des logements sociaux et qui est à l'origine de nuisances à l'égard des autres locataires de l'immeuble, - constater que M. [W] n'apporte pas la preuve des difficultés qu'il rencontre pour se reloger, - le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. A cet effet l'intimée rappelle que M. [W] s'est installé dans le logement sans droit ni titre, suite au décès du précédent occupant. Elle ajoute que jusqu'à la première instance, il a refusé de présenter une demande de logement social et continue de squatter les lieux où il occasionne des troubles par la possession d'un chien de type staff qu'il promène sans laisse ni muselière, comportement ayant donné lieu à des dépôts de plainte. Elle soutient qu'il n'a pas renouvelé sa demande de logement social alors qu'il indique percevoir un salaire lui permettant d'accéder au parc privé et il ne justifie d'aucun élément attestant d'une impossibilité de relogement dans des conditions normales. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 30 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable aux instance en cours, autorisent le juge de l'exécution à accorder des délais pour une durée en aucun cas inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le dernier alinéa de l'article L.412-3 précité supprime cette possibilité d'octroi de délais lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ; L'article L412-4 du même code prévoit que pour la fixation des délais susceptibles d'être accordés, il est tenu compte des éléments suivants : - la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, - les situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, - les circonstances atmosphériques, - les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, - le droit à un logement décent et indépendant, - les délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-2-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce M. [W] occupait illicitement un logement pour lequel il ne disposait d'aucun titre de location. Cette situation a conduit le juge des référés à ordonner son expulsion immédiate, à défaut de départ volontaire. Or il se maintient dans les lieux et son comportement inadapté au sein de la résidence a fait l'objet d'un signalement auprès de la société Erilia ainsi qu'il ressort de deux courriels électroniques datés des 25 et 30 mai 2023 ; En outre M. [W] ne justifie pas du dépôt du renouvellement de sa demande de logement social qui avait été effectuée le 29 août 2022 et expirait le 29 août 2023. Seul l'imprimé de demande de renouvellement, non daté, est produit, sans accusé de réception. Son recours DALO déposé le 23 février 2023 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet et n'est pas davantage communiqué l'accusé de réception par la commission de médiation, du nouveau recours qu'il aurait formalisé le 17 août 2023 ; Le salaire mensuel de 1400 euros que l'appelant indique percevoir lui permet de se loger dans le parc privé et il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, que son relogement ne puisse avoir lieu dans des conditions normales ; Enfin il a de fait bénéficié d'un délai supérieur à un an depuis la délivrance du commandement de quitter les lieux en date du 22 décembre 2022. Au regard de l'ensemble de ces éléments le rejet des délais réclamés sera confirmé. Succombant dans son recours l'appelant supportera les dépens d'appel et sera tenu de verser à l'intimée la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, auquel M. [W] ne peut prétendre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [O] [W] à payer à la S.A Erilia la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [O] [W] de sa demande à ce titre ; LE CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878c9505d6f7f678d48e38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel