Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9505d6f7f678d48e3a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 16 666 667 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresRecours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncier
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/411 Rôle N° RG 23/13850 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEDC SOCIETE COOPERATIVE POUR LA RENOVATION ET L'EQUIPE MENT DU COMMERCE-SOCOREC C/ [N] [R] [U] [L] épouse [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe BRUZZO Me Frédéric BOUHABEN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 6] en date du 26 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00629. APPELANTE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE POUR LA RENOVATION ET L'EQUIPEMENT DU COMMERCE- SOCOREC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marion STEBEL, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [N] [R] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (84), demeurant [Adresse 3] Madame [U] [L] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (69), demeurant [Adresse 3] Tous deux représentés et assistés par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions des parties : Une ordonnance sur requête de la SOCOREC du 24 novembre 2022, du juge de l'exécution d'[Localité 5], autorisait cette dernière à inscrire à titre conservatoire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier situé à [Localité 8], propriété des époux [R], aux fins de garantie de paiement de la somme de 166 666,67 €. Le 10 janvier 2023, la SOCOREC procédait à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, laquelle était dénoncée le 16 janvier suivant aux époux [R]. Un jugement du 26 octobre 2023 du juge précité : - ordonnait la rétractation de l'ordonnance du 24 novembre 2023, - ordonnait la mainlevée immédiate de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 10 janvier 2023 ainsi que sa radiation (conséquence matérielle de la mainlevée), - laissait les frais d'inscription et de mainlevée à la charge de la SOCOREC, - déboutait les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamnait la SOCOREC à payer aux époux [R] une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance. Ledit jugement était notifié par voie postale à la SOCOREC par lettre recommandée dont l'accusé de réception n'était pas retourné au greffe. Par déclaration du 9 novembre 2023 au greffe de la cour, la SOCOREC formait appel du jugement précité. L'instruction de la procédure était clôturée par ordonnance du 22 mai 2024. Le 19 juin 2022, la SOCOREC notifiait des conclusions de désistement d'instance et d'action. Le même jour, les époux [R] notifiaient des conclusions d'acceptation du désistement d'instance et d'action, avec la précision que chacune des parties conservera ses dépens. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Le désistement d'instance et d'action de l'appelante accepté par les intimés constitue une cause grave, au sens de l'article 803 du code de procédure civile, de sorte que l'ordonnance de clôture sera révoquée. En l'état des dernières écritures des parties, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la SOCOREC. Les époux [R] acceptent ce dernier et de conserver à leur charge les dépens qu'ils ont engagés. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture, CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société Coopérative pour la Rénovation et l'Equipement du Commerce (SOCOREC), DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens . LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878c9505d6f7f678d48e3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel