Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9505d6f7f678d48e3e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/185 Rôle N° RG 23/14140 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFCH S.A.S. MAXIM'STORES C/ LE PROCUREUR GENERAL SELARL MJ [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Isabelle FICI PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 13 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023003666. APPELANTE S.A.S. MAXIM'STORES Immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 389 022 971 , dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES SELARL MJ [L] Pris en la personne de Maître [G] [L] es qualité de Mandataire judiciaire de la SAS MAXIM'STORES, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 3] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement réputé contradictoire en date du 13 novembre 2023, le tribunal de commerce de Fréjus a, sur requête du ministère public, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SAS MAXIM'STORES ayant pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de storiste et serrurerie. Par déclaration en date du 16 novembre 2023, la SAS MAXIM'STORES a interjeté appel de cette décision dont elle a sollicité à titre principal l'annulation et à titre subsidiaire l'infirmation dans des écritures déposées et notifiées le 4 janvier 2024. Par conclusions d'intimée déposées et notifiées par le RPVA en date du 26 janvier 2024, la SARL MJ [L] prise en la personne de Maître [G] [L] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS MAXIM'STORES a demandé à la cour de : CONFIRMER le jugement d'appel du 13 novembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de FREJUS Evoquant au fond en tant que besoin, DIRE que la société MAXIM'STORES est en état de cessation des paiements OUVRIR une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MAXIM'STORES CONDAMNER la société MAXIM'STORES et à titre subsidiaire l'Etat, à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 26 avril 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS MAXIM'STORES demande à la cour, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de : Lui DONNER ACTE de ce qu'elle se désiste de l'appel par elle interjeté à l'encontre du jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Fréjus CONSTATER ce désistement et PRONONCER en conséquence le dessaisissement de la Cour d'Appel d'Aix en Provence STATUER ce que de droit sur les dépens JUGER n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier déposé au RPVA en date du 29 avril 2024, la SELARL MJ [L] es qualité a informé la cour, par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle acceptait le désistement. Par avis en date du 29 avril 2024, le parquet général a indiqué, après avoir pris acte du désistement de l'appelante, n'avoir aucune observation à formuler. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article 1 du code de procédure civile que les parties, qui seules introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement, ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Considérant les écritures du Ministère public et l'acceptation sans réserve de la SELARL MJ [L] es qualité au désistement de la SAS MAXIM'STORES, celui-ci sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile. Il convient de rappeler, que conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement de la décision attaquée. Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL MJ [L] es qualité. Conformément à l'article 399 du même code, la SAS MAXIM'STORES conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe, DECLARE parfait le désistement d'appel de la SAS MAXIM'STORES RAPPELLE que le désistement emporte acquiescement à la décision frappée d'appel DIT N'Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile LAISSE les dépens de la procédure d'appel à la charge de la SAS MAXIM'STORES LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 401 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 1 du code de procédure civile que les particle 403 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66878c9505d6f7f678d48e3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel