Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9605d6f7f678d48e44
- Date
- 4 juillet 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/186 PROCÉDURE GRACIEUSE Rôle N° RG 23/14438 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGBT S.A.R.L. EFISUN / MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cédric BONACORSI MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 04 Octobre 2023 . APPELANTE S.A.R.L. EFISUN, immatriculée au RCS de Draguignan sous le n° 824 430 987, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Représentée par Me Cédric BONACORSI de la SELARL BONACORSI AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE EN PRESENCE DU : MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. PRONONCE SANS DEBATS Prononcé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre en chambre du conseil et par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La Sarl Efisun, immatriculée au RCS de Draguignan sous le numéro 824 430 987 dont le siège est sis [Adresse 1] à Trans-en-Provence (83720) a saisi le président du tribunal de commerce de Draguignan par requête datée du 19 septembre 2023, aux fins de désignation d'un commissaire de justice avec pour mission : - de se rendre au domicile de M. [P] [G], ès qualités de président de la SAS Energie de Provence EDP, y compris hors de sa compétence territoriale dans le cadre d'une poursuite des opérations initiées, - de rechercher tous dossiers, fichiers, documents, correspondance de nature professionnels y accéder et les consulter, notamment sur poste informatique, ordinateur portable, serveur, téléphone portable, conversations Whatsapp, support de données informatiques externe ou interne, tablette numérique, compte email professionnel g.breda@energie-2- provence.fr et/ou g.breda@energie-de- provence.fr, réseaux sociaux, emploi du temps, agenda, quelqu'en soit le support, papier ou informatique, ainsi que les supports sur lesquels ces éléments et informations sont stockés ou reproduits ; sur la période du 1er janvier 2023 jusqu'au jour de présentation du commissaire de justice contenant l'un quelconque des mots clés suivants en lien avec l'activité de la société Efisun : * Affaire(s), Projet, Accord, Client(s), Monday, Prospect(s) Liste prospect(s), Prospection, Offre(s), Logins, Négociation, Collaboration, Ouverture, Rdv/rendez-vous, Holding, Portfolio, Proposition, Commercial, Recrutement, Attestation(s), Digital, Stratégie, Business plan ; * les noms [U] et/ou [U] [L], [P] et/ou [P] [G] ; [H], [Y] et/ou [Y] [D] associés/combinés à société Efisun et/ou Efisun et à société Energie de Provence et /ou EDP : ARTISANT(S) DU SOLAIRE ; - d'être autorisé à procéder ou faire procéder par tout professionnel informatique assistant à la reproduction sur support informatique ou papier de tous ces documents, fichiers, données pour être mises sous séquestre à l'étude du commissaire de justice instrumentaire ou en tout autre local déterminé par celui-ci ; - d'être autorisé aux mêmes fins à prendre des photographies et à consigner toutes paroles prononcées au cours des opérations ; - d'être autorisé à s'adjoindre un professionnel informatique dans l'hypothèse où il s'avérerait nécessaire de craquer des codes d'accès sur tous supports ou encore afin d'en passer outre ; - de dresser un constat des opérations réalisées auquel sera joint l'éventuel rapport d'intervention de tout professionnel informatique, pour qu'il soit statué par le tribunal ; - dire que le commissaire de justice constatant ainsi commis devra déposer son rapport de constat dans les trois mois de sa saisine ; - dire qu'en cas de difficultés, il en sera référé au Président du tribunal de commerce de céans qui aura ordonné la commission ou le juge désigné par lui ; - fixer la provision à verser au commissaire de justice, laquelle devra être versée par la société Efisun directement entre les mains du dit commissaire désigné, préalablement à toute intervention. Par ordonnance du 04 octobre 2023 (n°2023/3654), le président du tribunal de commerce de Draguignan s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la Sarl Efisun à l'encontre de M. [P] [G] au profit des juridiction civiles. L'ordonnance a été notifiée à la requérante le 18 octobre 2023; qui en a demandé la réformation par courrier du 30 octobre 2023, réceptionné le 02 novembre 2023. Par une ordonnance rendue le 21 novembre 2023, notifiée le 22 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Draguignan a débouté la société Efisun de sa demande et, au visa de l'article 952 du code de procédure civile, a ordonné la transmission du dossier à la cour d'appel d'Aix-en-Provence et laissé les dépens à la charge de la Sarl Efisun. ** Le dossier a été réceptionné et enregistré le 07 décembre 2023 au greffe de la cour d'appel. Par avis du 21 février 2024, la société Efisun a été informée que, conformément aux articles 28 du code de procédure civile et R. 611-26 du code de commerce l'appel sera jugé sans débats, sauf nécessité révélée ; il a été enjoint à l'appelante de motiver son appel et produire les pièces qu'elle estime utile dans un délai de trois mois et que passé ce délai, la cour statuera sans autre avis. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Sarl Efisun expose : - qu'elle exerce une activité d'ingénierie et de conseil d'énergie renouvelable ainsi que les travaux d'installation électrique, mécanique et de toute autre nature liée à la réalisation ou la maintenance des solution utilisant l'énergie solaire comme source d'énergie ; - que neuf associés salariés ou anciens salariés ont constitué une SAS Energie de Provence 'EDP' immatriculée au RCS de Draguignan, ayant pour activité 'la prise de participation, la détention et la gestion d'actions ou de parts sociales, dans toutes sociétés constituées ou à constituer sous quelque forme que ce soit, industrielles, commerciales, financières, agricoles, immobilières ou autres', dont le siège social est situé à la même adresse que celui de la Sarl Efisun et dont l'objet social lié à la prise de participations dans des sociétés n'a pas vocation à être concurrente de la Sarl Efisun et que cette société développe des projets photovoltaïques de nature à alimenter le portefeuille de prospects de la Sarl Efisun ; - que par une assemblée générale du 4 octobre 2022, M. [P] [G], actionnaire de la société Energie de Provence et ancien salarié de la Sarl Efisun, a été désigné président de cette société ; - que la Sarl Efisun a découvert les prémisses d'une situation susceptible de caractériser des faits de concurrence déloyale de la part de M. [P] [G], d'extraction et utilisation de fichiers confidentiels au détriment de la Sarl Efisun, - qu'un procès-verbal de constat établi le 9 août 2023 au sein des locaux de la Sarl Efisun a mis en évidence des échanges entre un autre salarié de la Sarl Efisun, M. [U] [L] et M. [P] [G], qui s'inscrivent dans le cadre d'une constatation plus large, d'extraction et de transmission de données internes à la Sarl Efisun par le truchement de M. [L], au profit de M. [P] [G], portant sur des informations relatives aux prospects de la Sarl Efisun et sur des éléments budgétaires et techniques de la société, - que sa demande, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, répond à un intérêt légitime et est étayée par des éléments établissant un lien utile de la preuve des faits avec un litige potentiel futur, dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Elle considère que contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, la juridiction commerciale est compétente pour ordonner la mesure d'instruction sollicitée dans la mesure en application de l'article L.721-3 du code de commerce tel qu'interprété par la jurisprudence qui s'est déterminée en ce sens. Le fait que M. [P] [G] n'a pas la qualité de commerçant ou que ses agissements ne soient pas des actes de commerce n'étant pas suffisant pour disqualifier la compétence du tribunal de commerce. Le ministère public a, par avis daté du 13 mai 2024 déposé au dossier de la procédure, demande à la cour de constater la compétence de la juridiction commerciale mais de rejeter l'appel sur le fond. Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures de la requérante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. SUR CE, Vu les articles L 211-3 , L213-2 et R 213-5-3 du code de l'organisation judiciaire, L 721-3 du code de commerce et 145 du code de procédure civile, Pour se déclarer incompétent, le premier juge fait valoir que si la requérante est commerçante, le tribunal de commerce n'est pas compétent en application de l'article L 721-3 du code de commerce dès lors que le défendeur, en l'occurrence M. [P] [G], pris en sa qualité de président de la SAS Energie de Provence, n'est pas commerçant et qu'il ne s'agit pas en l'espèce, d'acte de commerce par nature. L'objet de la demande vise à obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction in futurum aux fins d'établir la preuve d'agissements susceptibles de constituer des faits de concurrence déloyale, de détention et d'usage de documents confidentiels et de pratiques anti-concurrentielles et débauchage fautif, commis au préjudice de la Sarl Efisun, par d'anciens salariés et/ou salariés de celle-ci, au nombre desquels, M. [G], devenu président de la SAS Energie de Provence, en lien avec un litige potentiel futur, dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée Il se déduit des dispositions précitées que lorsque la demande vise à obtenir une mesure d'instruction in futurum qui a vocation à être exercée au domicile du représentant légal d'une société commerciale, lui-même dépourvu de la qualité de commerçant, relativement à des agissements sans lien avec un ou plusieurs actes de commerce, le tribunal judiciaire dont la compétence est générale, est seul compétent pour connaître de cette demande en application de l'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire, et plus particulièrement, le président du tribunal judiciaire, en application des articles R 211-3 du code de l'organisation judiciaire. Dès lors c'est à juste titre que le président du tribunal de commerce de Draguignan s'est déclaré incompétent en application de l'article 76 du code de procédure civile au profit des juridictions civiles, pour connaître de la demande de la Sarl Efisun. L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée sur ce point. Toutefois, en application de l'article 81 du même code, si la juridiction compétente est une juridiction du même ordre, le juge qui se déclare incompétent désigne celle qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En application des dispositions des articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile, le demandeur peut en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, outre la juridiction du lieu où est situé le domicile du défendeur, choisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, qui, en l'espèce, est le lieu du siège et principal établissement de la Sarl Efisun à [Adresse 2]. Il y a lieu par conséquent de renvoyer l'affaire et la Sarl Efisun devant le Président du tribunal judiciaire de Draguignan, compétent pour connaître de la demande. En application de l'article 82 du code de procédure civile, l'affaire sera transmise par les soins du greffe à la juridiction compétente, devant laquelle la Sarl Efisun est invitée à poursuivre l'affaire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant sans débats, par arrêt rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le tribunal de commerce de Draguignan incompétent pour connaître de la demande de la Sarl Efisun, au profit de la juridiction civile ; Y ajoutant, Renvoie l'affaire et la Sarl Efisun devant le Président du tribunal judiciaire de Draguignan afin qu'il soit statué sur la demande ; Ordonne que l'affaire soit transmise par le greffe au Président du tribunal judiciaire de Draguignan devant lequel la Sarl Efisun est invitée à poursuivre l'instance ; Laisse les dépens à la charge de l'appelante. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.721-3 du code de commerce tel quarticle L 211-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile aux écritarticle 82 du code de procédure civilearticle 76 du code de procédure civile au profitarticle 145 du code de procédure civilearticle 952 du code de procédure civilearticle L 721-3 du code de commerce dès lors que le d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
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66878c9605d6f7f678d48e44
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