Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9605d6f7f678d48e46
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 313 254 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 23/14568 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGQ3 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD C/ [S] [U] S.A. GENERALI S.A. GENERALI BIKE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Henri LABI Me Fabrice ANDRAC Me Laura CABANAS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de Marseille en date du 15 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02317. APPELANTES Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. MMA IARD , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [S] [U] , demeurant [Adresse 3] représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. GENERALI , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. GENERALI BIKE , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024, prorogé au 27 Juin 2024, puis au 04 Juillet 2024, ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 28 mars 2019, Monsieur [S] [U] a été blessé alors qu'il était passager du deux-roues conduit par Monsieur [Z] [I]. Il expose que cet accident a été causé par le mineur [R] [V] en ce que ce dernier a attrapé la poignée d'accélérateur du scooter alors que ce véhicule était à l'arrêt, provoquant ainsi la chute du conducteur et du passager. Monsieur [U] a par la suite assigné la société d'assurance MMA en sollicitant la mise en place d'une expertise et l'allocation d'une provision, cette société ayant été désignée comme l'assureur de Monsieur [Z]. Par ordonnance en date du 9 septembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille a désigné le médecin expert le Dr. [N], a condamné MMA IARD à verser à Monsieur [U] une provision d'un montant de 2200€, une somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure. Par acte d'huissier en date du 4 mai 2023, Monsieur [U] a fait assigner la société GENERALI IARD afin que l'expertise ordonnée lui soit déclarée commune et opposable et en vue d'obtenir le paiement d'une somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le cabinet de courtage MAXANCE ayant fait savoir que l'assureur de M. [Z] était en réalité la société GENERALI BIKE, Monsieur [U] a fait assigner la compagnie GENERALI BIKE aux fins que lui soient déclarées communes et opposable les opérations d'expertises. Par ordonnance en date du 15 novembre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE : Recevons les interventions volontaires des sociétés Generali Bike, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ; Déclarons commune à ces dernières et à la compagnie Générali IARD l'expertise médicale ordonnée par décision du 9 septembre 2022 (RG 22.2694) ; Disons que les sociétés Générali Bike, MMA IARD assurance mutuelles, MMA IARD et compagnie Générali IARD seront appelées aux opérations d'expertise qui leur seront opposables, qu'elles devront répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu'elles estimeront utiles ; Rejetons toute autre demande ; Par déclaration en date du 28 novembre 2023, les sociétés MMA IARD ont formé appel contre cette décision en ce qu'elle a dit : Déclarons commune à ces dernières et à la compagnie Générali IARD l'expertise médicale ordonnée par décision du 9 septembre 2022 (RG 22.2694) ; Disons que les sociétés Générali Bike, MMA IARD assurance mutuelles, MMA IARD et compagnie Générali IARD seront appelées aux opérations d'expertise qui leur seront opposables, qu'elles devront répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu'elles estimeront utiles ; Rejetons toute autre demande. *** Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Par conclusions notifiées le 15 décembre 2023, la société MMA IARD ASSURANCES MTUTUELLES et la société MMA IARD SA demandent à la Cour de : Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu l'article 488 du Code de Procédure Civile qui rappelle qu'une Ordonnance de référé peut être modifiée ou rapportée en référé, en cas de circonstances nouvelles, Infirmer l'Ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2023, Ordonner la mise hors de cause des Compagnies MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, Condamner Monsieur [S] [U] à rembourser la somme de 3 132,54 euros, outre le condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700, Inviter les Compagnies GENERALI et GENERALI BIKE à prendre telles conclusions qu'il appartiendra, Condamner Monsieur [S] [U] aux entiers dépens, Par conclusions notifiées le 29 janvier 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA maintiennent leurs prétentions à l'exception de celle consistant à inviter les Compagnies GENERALI et GENERALI BIKE à prendre telles conclusions qu'il appartiendra. Elles font valoir qu'elles ne sont pas assureur du véhicule impliqué dans l'accident et qu'elles ont versé à Monsieur [U] une somme provisionnelle de 3.132,54€ alors qu'elles n'en étaient pas débitrices et que cette somme doit en conséquence leur être restituée. Elles relèvent que les conclusions de Monsieur [U] ont fait l'objet d'un avis d'irrecevabilité aux termes des dispositions de l'article 905-1 du Code de procédure civile ; que la somme qu'elles ont versée doivent en tout état de cause leur être restituée. Par conclusions notifiées le 19 janvier 2024, Monsieur [S] [U] demande à la Cour de : Vu la loi 1985 Vu le droit à indemnisation de M. [U] A Titre Principal CONFIRMER l'ordonnance de référé rende en date du 15 novembre 2023 en toutes ces dispositions A titre Subsidiaire : CONDAMNER GENERALI BIKE à relever et garantir les sommes qui seraient mises à la charge de M. [U] en remboursement de la provision perçue au stade du référés par ordonnance du 09 septembre 2022 En tout état de cause, Rejeter toutes les demandes au visa de l'article 700 CPC formuler à l'encontre de M. [U] Statuer ce que de droit sur les dépens. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir qu'en tant que passager du véhicule impliqué dans l'accident, il entre dans le champ d'application de la loi de 1985 relative aux accidents de la circulation ; il considère que l'ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables aux compagnies d'assurance en cause ; que dans l'hypothèse d'une réformation, il soit jugé que GENERALI BIKE devra le relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son égard. Ces conclusions ont fait l'objet d'un avis d'irrecevabilité en date du 23 janvier 2024 en application des dispositions de l'article 905-2 du Code de procédure civile. Il n'a pas été donné suite à cet avis. La Cie GENERALI et la Cie GENERALI BIKE, par conclusions notifiées le 16 février 2024 demandent à la Cour de : Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu les articles 145 et 700 du Code de procédure civile, REFORMER l'ordonnance rendue par le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Marseille le 15 novembre 2023 en ce qu'elle a statué comme suit : Déclarons commune à ces dernières et à la compagnie Générali IARD l'expertise médicale ordonnée par décision du 9 septembre 2022 (RG 22.2694) ; Disons que les sociétés Générali Bike, MMA IARD assurance mutuelles, MMA IARD et compagnie Générali IARD seront appelées aux opérations d'expertise qui leur seront opposables, qu'elles devront répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu'elles estimeront utiles ; Rejetons toute autre demande. Statuant à nouveau, A TITRE PRINCIPAL METTRE hors de cause la compagnie GENERALI IARD. JUGER que la compagnie GENERALI BIKE s'en apporte à la sagesse de la Cour concernant la demande de remboursement formulée par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à l'encontre de Monsieur [S] [U] à hauteur de 3.132,54 €. DEBOUTER Monsieur [S] [U] de sa demande tendant à voir la compagnie GENERALI BIKE condamnée à le relever et garantir des sommes mises à sa charge en remboursement de la provision perçue au titre de l'ordonnance de référé rendue le 9 septembre 2022. A TITRE SUBSIDIAIRE METTRE hors de cause la compagnie GENERALI IARD. JUGER que la compagnie GENERALI BIKE s'en apporte à la sagesse de la Cour concernant la demande de remboursement formulée par les sociétés MMA IARD 9 ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à l'encontre de Monsieur [S] [U] à hauteur de 3.132,54 €. JUGER que les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la compagnie GENERALI BIKE à la demande de Monsieur [U] en remboursement des sommes versées au titre de l'ordonnance de référé rendue le 9 septembre 2022 devront l'être « pour le compte de qui il appartiendra ». EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Monsieur [S] [U] à verser à la compagnie GENERALI BIKE la somme de 3.000,00 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de la présente procédure d'appel. CONDAMNER Monsieur [S] [U] aux entiers dépens. Elles font valoir que la Cie GENERALI doit être mise hors de cause en ce qu'elle n'est pas l'entité qui assure le véhicule ; s'agissant des demandes formulées à son encontre par Monsieur [U], elles font valoir qu'au vu des circonstances de l'accident dont il a été victime, celui-ci est le résultat d'un acte volontaire et intentionnel commis par le jeune [V] de sorte que la loi de 1985 sur les accident de la route n'a pas lieu d'être appliquée ; que c'est donc sur le jeune [V], ses civilement responsable et leur Cie d'assurance la MAAF que devra reposer l'obligation d'indemnisation de cet accident. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai selon l'article 905 du Code de de procédure civile, par avis donné aux parties le 12 décembre 2023 et a été appelée en dernier lieu à l'audience du 10 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de mise hors de cause des assurances MMA et leur demande remboursement : L'accident dont a été victime Monsieur [U] a eu lieu le 28 mars 2019. Ce dernier a fait assigner la société d'assurances MMA IARD ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE devant le juge des référés de MARSEILLE en vue d'obtenir la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise judiciaire. L'expertise a été ordonnée le 9 septembre 2022 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, les assurances MMA n'ayant pas comparu à cette audience. Elles ont été condamnées à verser à Monsieur [U] : Une provision d'un montant de 2.200€, Une somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Les dépens s'élevant à 132,54€, Soit une somme totale de 3.132,54€ dont il n'est pas contesté qu'elle a été payée en exécution de cette ordonnance. Monsieur [U] expose avoir appris par la suite que l'assureur de Monsieur [Z] qui conduisait le véhicule était en réalité la société GENERALI BIKE et qu'il a donc fait assigner cette dernière en référé afin d'obtenir que les opérations d'expertises lui soient déclarées communes et opposables. L'ordonnance de référé en date du 15 novembre 2023, objet de l'appel, a été rendue dans ces circonstances. Elle a été prononcée au contradictoire de la société GENERALI, mais également des intervenants volontaires GENERALI BIKE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD. Devant le juge des référés, les assurances MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont sollicité leur mise hors de cause et, notamment, le remboursement de la somme de 3.3132,54€. Ces demandes ont été rejetées par le juge des référés au motif que : « Attendu que la demande en remboursement des indemnisations ayant pu être versées à M. [S] [U] se heurtant à une difficulté sérieuse qui ne saurait être tranchée par le juge des référés dès lors que l'implication des parties dans l'accident est contestée, la demande à ce titre sera rejetée ; qu'il n'y a pas non plus lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la compagnie Générali IARD ». Les sociétés MMA font donc valoir qu'elles n'ont jamais été assureur du véhicule impliqué dans l'accident. Elles soulignent que le fait qu'elles soient étrangères à la procédure n'est contesté par aucune partie et qu'aucun élément ne vient justifier leur présence dans la cause. Elles soutiennent donc qu'il en résulte qu'elles ont manifestement versé une somme dont elles n'étaient pas redevables et qui doit leur être restituée. Il est à relever que Monsieur [U] ne conteste pas avoir reçu la somme en question de la part des assurances MMA. Il expose dans ses écritures qu'il « n'est pas opposé au remboursement des sommes versées par la compagnie MMA, dans la mesure où ce remboursement serait compensé par les sommes mises à la charge de GENERALI BIKE ». Il convient également de relever que la société d'assurances GENERALI BIKE ne conteste pas être l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident. Il en ressort que les assurances MMA ne sont manifestement pas tenues à une obligation au titre de l'accident dont a été victime Monsieur [U]. Les MMA exposent en outre que leur condamnation par la première ordonnance de référé est intervenue alors qu'elles avaient été mises en cause par erreur, étant faussement désignées dans le constat d'assurance comme assureur du véhicule de Monsieur [Z] ; qu'après paiement de la somme en question, aucune solution amiable n'a été trouvée avec Monsieur [U] en vue de son remboursement. Il convient en conséquence d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté les demandes des assurances MMA visant à obtenir leur mise hors de cause et la condamnation de Monsieur [U] au remboursement des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé en date du 9 septembre 2022. Statuant à nouveau, il convient donc d'ordonner la mise hors de cause des Compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, et de condamner Monsieur [S] [U] à leur rembourser la somme de 3 132,54€. Sur la demande de mise hors de cause de la société GENERALI : La société GENERALI a donc été assignée en déclaration d'expertise commune par Monsieur [U]. L'ordonnance de référé contestée rappelle que la SA GENERALI a sollicité sa mise hors de cause alors que la société GENERALI BIKE est intervenue volontairement à cette instance. Le juge des référés a rejeté la demande de mise hors de cause de la société GENERALI en l'état d'une difficulté sérieuse tenant aux contestations quant à l'implication des parties dans l'accident. Les sociétés GENERALI IARD et GENERALI BIKE expliquent que c'est en réalité cette dernière qui assurait le véhicule à bord duquel se trouvait Monsieur [U]. Elles versent aux débats les dispositions particulières du contrat d'assurance souscrit le 29 avril 2019 par Monsieur [Z] pour le véhicule impliqué. Il apparaît que ce contrat a été souscrit par l'intermédiaire de la société MAXANCE, mais que la police est bien souscrite auprès de la société GENERALI BIKE. Cependant, ce document ne permet pas, au stade des référés, d'établir ou d'exclure de façon certaine les éventuelles obligations de la société GENERALI au titre de ce contrat. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de référé en date du 15 novembre 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société GENERALI. Sur les obligations de la société GENERALI BIKE : Monsieur [U] sollicite la condamnation de la société GENERALI BIKE à relever et garantir les sommes qui seraient mises à sa charge en remboursement de la provision perçue au stade du référé par ordonnance du 9 septembre 2022. La société GENERALI BIKE oppose que selon les déclarations faites quant aux circonstances de ce sinistre, l'accident a eu lieu lorsqu'une jeune personne mineure a volontairement actionné l'accélérateur du scooter sur lequel se trouvaient Monsieur [Z] et Monsieur [U] ; que la cause de cet accident est donc un acte volontaire et intentionnel de cette jeune personne susceptible de donner lieu à l'exclusion de la loi BADINTER et les conditions d'indemnisation du sinistre. Cependant, nonobstant l'application à l'espèce des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, question relevant de l'appréciation du fond de l'affaire, il n'est pas démontré que la société GENERALI BIKE puisse être tenue de garantir Monsieur [U] au titre d'une condamnation de ce dernier à restituer une somme indûment perçue de la part d'un autre assureur. En effet, une telle obligation ne se confond pas avec l'obligation d'indemniser les victimes d'un sinistre en exécution du contrat applicable au véhicule assuré. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [U] de cette prétention. Sur les demandes annexes : Compte tenu de la situation économique des parties, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de Monsieur [S] [U]. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 novembre 2023, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes de mise hors de cause des société MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et a débouté les assurances MMA de leur demande de remboursement de la somme de 3.132,54€ ; Statuant à nouveau, Ordonne la mise hors de cause des société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Condamne Monsieur [S] [U] à rembourser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme totale de 3.132,54€ indûment perçue en exécution de l'ordonnance de référé du 9 septembre 2022 ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [S] [U] aux entiers dépens de l'instance. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 905 du Code de de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 905-2 du Code de procédure civile. Il narticle 700 CPC formuler à larticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile.article 905-1 du Code de procédure civilearticle 488 du Code de Procédure Civile qui rappe
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878c9605d6f7f678d48e46
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- Texte intégral
- Résumé officiel