Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9705d6f7f678d48e54
- Date
- 4 juillet 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 23/15370 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJBL [N] [H], [O] [E]-[V] [L] [R], [C] [E]-[V] [K] [B], [J] [E]-[V] C/ S.A.R.L. SMED Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD S.A.R.L. FC MACONNERIE ET RENOVATION Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphane BERTUZZI Me Agnès STALLA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de marseille en date du 08 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03587. APPELANTS Madame [N] [H], [O] [E]-[V] née le 11 Juillet 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [L] [R], [C] [E]-[V] née le 11 Juillet 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] représentée par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [K] [B], [J] [E]-[V] né le 23 Octobre 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES S.A.R.L. SMED prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [A] [I] domicilié es qualité audit siège social , demeurant [Adresse 4] défaillante Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. MMA IARD , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. FC MACONNERIE ET RENOVATION prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [T] [U] [P] , demeurant [Adresse 6] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans une propriété démembrée sise [Adresse 3] à [Localité 7], Monsieur [K] [E] [V] usufruitier et nu-propriétaire, Madame [L] [E] [V], Madame [N] [E] [V] nues-propriétaires, ont décidé de faire réaliser des travaux consistant en une rénovation intégrale de la toiture et de la terrasse, avec étanchéification. Ces travaux ont été confiés à la SARL FC MACONNERIE RENOVATION assurée auprès de la société MMA IARD selon devis en date du 14 décembre 2015. La société SMED est intervenue en qualité sous-traitant et a été chargée du lot étanchéité. En fin d'année 2018, les consorts [E] [V] ont constaté, suite à un épisode pluvieux, des infiltrations d'eaux dans le local commercial situé au rez-de-chaussée de leur bien ainsi que des malfaçons affectant la toiture et le faitage d'une cheminée. Le 11 novembre 2018, par courrier recommandé, les consorts [E] [V] ont sollicité, la reprise des malfaçons par la société FC MACONNERIE ET RENOVATION. En l'absence de réponse, les consorts [E] [V] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur, la MACIF. Une expertise amiable a été confiée à la société ELEX. Par ordonnance en date du 23 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une expertise judiciaire aux fins de description et recherche des causes des désordres confiée à M. [S] [X], désigné en qualité d'expert. Le rapport a été déposé le 17 mars 2023. Par actes de Commissaire de justice en date du 12 et 17 juillet 2023, Monsieur [K] [E] [V], Madame [L] [E] [V] et Madame [N] [E] [V], ont donné assignation dans le cadre d'un référé à, la SARL FC MACONNERIE ET RENOVATION, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la SARL FC MACONNERIE ET RENOVATION et la SARL SMED aux fins d'obtenir une nouvelle expertise judiciaire pour évaluer la nature et l'origine des désordres concernant le défaut de planéité de la terrasse et de l'acheminement des eaux pluviales de la terrasse. Par ordonnance de référé en date du 08 décembre 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Marseille : Rejetons la demande d'expertise judiciaire de Monsieur [K] [E] [V], Madame [L] [E] [V] et Madame [N] [E] [V] Laissons les dépens du présent référé a la charge de Monsieur [K] [E] [V], Madame [L] [E] [V] et Madame [N] [E] [V] Par déclaration en date du 13 décembre 2023, Monsieur [K] [E] [V], Madame [L] [E] [V] et Madame [N] [E] [V], ont formé appel de cette ordonnance, à l'encontre de la SARL FC MACONNERIE ET RENOVATION, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la SARL FC MACONNERIE ET RENOVATION et la SARL SMED, en ce qu'il a : Rejeté la demande d'expertise judiciaire de Monsieur [K] [E]-[V], Madame [E]-[V] et Madame [N] [E]-[V] considérant que les requérants ne justifiaient pas d'un intérêt légitime. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 14 février 2024 à la SARLU SMED à personne habilitée. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 16 février 2024 à la SARL FC MACONNERIE ET RENOVATION à personne habilitée. *** Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Monsieur [K] [E] [V], Madame [L] [E] [V] et Madame [N] [E] [V] par conclusions notifiées le 06 février 2024, demandent à la Cour : Vu l'ordonnance de référé déférée ; Vu la déclaration d'appel ; Vu les conclusions d'appelant ; Vu les articles 145 et suivants du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ; REFORMER l'ordonnance de référé RG n°23/03587 rendue le 8 décembre 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire ; JUGER recevable et bien-fondé les requérants en leurs demandes, fins et conclusions; JUGER que les appelants justifient d'un commencement de preuve par écrit concernant la matérialité du sinistre ; JUGER que concernant le sinistre affectant la planéité de la terrasse et l'acheminement des eaux pluviales sur la terrasse, l'expert judiciaire devra préconiser des solutions de remise en état, en chiffrer le coût et imputer les responsabilités parmi les différents intervenants sur le chantier ; ORDONNER la désignation de tel expert qu'il plaira au Tribunal avec missions habituelles en pareille matière, et particulièrement et sous toutes réserves : 1°) Convoquer les parties et leurs Conseils en les invitant à adresser à l'expert, à l'avance, tous les documents relatifs au sinistre ; 2°) Se rendre sur les lieux au [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 7], les visiter, les décrire ; 3°) Se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 4°) Décrire les désordres affectant l'immeuble appartenant aux requérants, en précisant leur date d'apparition ; 5°) Déterminer les causes et origines de ces désordres ; 6°) Indiquer la nature des travaux propres à y remédier. En chiffrer le coût et indiquer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution ; 7°) Donner au Tribunal tous éléments d'information permettant à la juridiction du fond de statuer sur les imputabilités ; 8°) Donner au Tribunal tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices subis par les demandeurs du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ; 9°) De manière générale, de donner toutes précisions utiles au présent litige ; 10°) Déterminer l'entier préjudice subi par les requérants ; ETABLIR un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; DIRE que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ; DIRE que l'expert pourra s'adjoindre tous spécialistes de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis des sapiteurs à son rapport ; dit que si les sapiteurs n'ont pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, leur avis devront être immédiatement communiqués aux parties par l'expert ; DIRE que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIRE que l'expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ; DIRE qu'en cas de difficulté, l'Expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ; FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ; VENIR les sociétés FC MACONNERIE ET RENOVATION, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SMED, entendre déclarer commune et exécutoire à leur encontre et opposable à leur égard la décision à intervenir ; RESERVER les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ; Monsieur [K] [E] [V], Madame [L] [E] [V] et Madame [N] [E] [V] par conclusions d'appelants n°2 notifiées le 26 avril 2024, maintiennent leurs prétentions. Ils considèrent, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, que leur intérêt légitime à solliciter une expertise est caractérisé par le défaut de planéité de la terrasse qui entraine corrélativement le défaut d'acheminement des eaux pluviales sur la terrasse. Les appelants estiment que ces désordres nouveaux ne se confondent pas avec ceux objets de la première expertise judiciaire. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024, demandent à la Cour de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 145 du CPC Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise telle que sollicitée en l'absence de commencement de preuve d'un intérêt légitime A titre subsidiaire, Juger que les Cie MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ne s'opposent ainsi pas à la désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, sous la condition que cette expertise ne se confonde pas avec un audit des rénovations réalisées et soit ainsi circonscrites à déterminer les causes et origines des "désordres" allégués sur la terrasse Débouter tout requérant de ses plus amples et contraires demandes en ce qu'elles seraient dirigées contre les concluantes compris au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et des dépens. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD considèrent, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, que les appelants, bien qu'ils évoquent des désordres et malfaçons, ne justifient ni d'un commencement de preuve de l'existence des dommages, ni d'un lien de causalité entre les désordres et l'intervention des parties qu'ils souhaitent attraire à l'expertise. La SARL FC MACONNERIE ET RENOVATION n'a pas constitué avocat dans la procédure d'appel. Les dernières conclusions des consorts [E] [V] lui ont été signifiées par acte remis en l'étude de l'huissier le 7 mai 2024. La SARLU SMED n'a pas constitué avocat dans la procédure d'appel. Les dernières conclusions des consorts [E] [V] lui ont été signifiées par acte remis à personne habilité le 2 mai 2024. Par avis de fixation à bref délai en date du 12 février 2024, l'affaire a été audiencée au 15 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale : En application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Aux termes de ces dispositions, préalablement à l'engagement d'un procès au fond, une partie peut solliciter la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise si elle justifie l'existence d'un motif légitime en considération du litige potentiel. Afin d'apprécier l'utilité de l'expertise sollicitée, il convient d'examiner si celle-ci est susceptible d'influer sur le contenu et le fondement du litige et si elle est susceptible d'améliorer la situation probatoire du requérant. En l'espèce, les assurances MMA s'opposent à cette prétention en concluant qu'une demande d'expertise ne doit pas venir pallier l'absence de démonstration des demandeurs à la mesure d'instruction et que l'ordonnance attaquée doit en conséquence être confirmée. Les consorts [E] [V] exposent que Monsieur [S] [X] a été désigné en tant qu'expert par la première décision du juge des référés ; qu'au cours de sa mission, il a constaté un défaut important de planéité de la terrasse et de l'acheminement des eaux pluviales sur l'ouvrage qui avait été réalisé par la société FC MACONNERIE, tout en indiquant qu'il n'avait pas été mandaté pour ces désordres. Selon les consorts [E] [V], une nouvelle expertise est nécessaire pour que soit examinée cette question de la planéité de la terrasse qu'ils qualifient de nouveau désordre relevant d'un défaut de construction ne se confondant pas avec celui qui a donné lieu à la première expertise. En l'espèce, le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a rejeté la demande d'expertise formulée par les consorts [E] [V] au motif qu'il ne pouvait pas être considéré que les désordres litigieux provenaient d'un défaut de planéité de la terrasse et d'acheminement des eaux pluviales. Il est acquis que la société FC MACONNERIE a réalisé les travaux sur la terrasse des consorts [E] [V], travaux qui ont consisté en une démolition du sol existant et d'une reconstruction de celui-ci. Des infiltrations sont ensuite survenues dans le local situé sous la terrasse. Dans ce contexte, une première mesure d'expertise a en effet été ordonnée par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE avec notamment pour mission de : « Décrire les désordres invoqués, en déterminer l'origine en présentant à cette occasion les éléments de fait qui permettront de dégager d'éventuelles responsabilité, Indiquer les travaux propres à remédier auxdits désordres, en chiffrer le coût, déterminer leur durée prévisible ». Dans son rapport daté du 17 mars 2023, Monsieur [X] évoque différentes origines au désordre constaté tenant : au raccordement entre le moignon métallique et la canalisation d'évacuation, à la pose des solins métalliques autour des cheminées, à la réalisation du faîtage (malgré l'absence d'infiltration constatée à ce niveau). Le défaut de planéité de la terrasse qui aurait concouru aux désordres, et dont se prévalent les appelants, n'a pas été évoqué par l'expert dans le cadre sa mission alors qu'un tel constat entrait manifestement dans le champ de cette mission dont l'objet général était précisément la détermination de l'origine des désordres. En effet, ce défaut de planéité a été évoqué par les consorts [E] [V] eux-mêmes dans le courrier adressé à la société MMA IARD le 12 janvier 2023. Cependant, comme l'a relevé le juge des référés dans la décision attaquée, « un tel élément ne saurait constituer un élément de preuve au soutien de la démonstration d'un intérêt légitime ». S'agissant du rapport de Monsieur [Z] dont les consorts [E] [V] se prévalent dans le cadre de l'instance d'appel (pièce n°31), ce rapport a pour objet « rapport planimétrie » et a été réalisé après visite du 8 mars 2024. Il indique : « suite à notre intervention, des défauts de planéité de contre pente de la terrasse ont été constatés ». Cette conclusion n'est cependant pas motivée ni circonstanciée, elle n'est étayée par aucun élément technique et ne suffit pas à justifier de l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée. Ainsi, les consorts [E] [V] n'apportent aucun indice pertinent susceptible de rendre plausible l'existence d'un défaut de planéité de leur terrasse qui aurait concouru aux désordres subis. Il en résulte qu'ils ne démontrent pas de l'intérêt et de l'utilité de la mesure d'expertise qu'ils demandent en vue de faire établir une telle situation. Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 6 octobre 2023. Sur les demandes annexes : Il y a lieu de condamner les consorts [E] [V], qui succombent, aux dépens de la présente instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 8 décembre 2023 ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [K] [E] [V], Madame [L] [E] [V] et Madame [N] [E] [V] aux dépens de la présente instance. Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
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- Chambre 1-4
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878c9705d6f7f678d48e54
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