Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9705d6f7f678d48e5a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 23/15517 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJSZ [V] [U] C/ S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurie MAS-FERRONI Me Frédéric PEYSSON Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de TOULON en date du 21 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00485. APPELANTE Madame [V] [U] , demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laurie MAS-FERRONI de l'AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON INTIMÉE S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D AZUR , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. ARRÊT FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [V] [U] expose que son ami, Monsieur [W] [D], lui a indiqué qu'il l'avait désignée en qualité de bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie souscrit auprès de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR. Le [Date décès 1] 2021 M. [W] [D] est décédé. Dans ce contexte, Mme [V] [U] s'est rapprochée de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR pour se voir remettre les fonds corrélatifs à l'assurance vie dont elle serait bénéficiaire. Aucune réponse n'a été donnée suite à cette sollicitation. Par actes de commissaire de justice en date du 28 février 2023, Mme [V] [U], a donné assignation à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, d'avoir à comparaitre en référé devant le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON, aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à lui communiquer le contrat d'assurance vie conclu par M. [W] [D] et ses avenants ainsi que la valeur du contrat au jour du décès. Par ordonnance de référé en date du 21 novembre 2023, le Président du Tribunal judiciaire de TOULON a jugé : Disons n'y avoir lieu à référé ; Laissons les dépens de l'instance en référé à la charge de [V] [U] ; Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision Par déclaration en date du 18 décembre 2023, Mme [V] [U], a formé appel de cette ordonnance à l'encontre de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, pour l'ensemble de ses dispositions. *** Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Mme [V] [U] par conclusions d'appelant déposées et notifiées par RPVA le 11 mars 2024, demande à la Cour de : INFIRMER l'Ordonnance de référé n°23/00485 rendu le 21 novembre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON, Et statuant à nouveau, CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE & DE PREVOYANCE DE LA COTE D'AZUR à communiquer à Madame [U] le contrat d'assurance-vie conclu par Monsieur [D] et ses avenants ainsi que la valeur du contrat au jour du décès de ce dernier, JUGER que la remise des documents doit avoir lieu dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 100€ par jour de retard, JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens. Mme [V] [U] estime, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, avoir un intérêt légitime à se voir communiquer les documents contractuels, et notamment le contrat d'assurance vie et ses avenants, souscrits par feu M. [D]. Elle considère que l'avenant la mentionnant comme bénéficiaire d'un contrat assurance vie souscrit par M. [D], bien que ne disposant pas de numéro de contrat auquel se rattacher, comporte un cachet et la signature d'un représentant de la Caisse d'Epargne. Par conséquent, l'appelante estime que cet élément fonde ses légitimes prétentions à se voir communiquer l'intégralité des documents contractuels en possession de l'intimée. En outre, Mme [V] [U] indique avoir interrogé le 15 mai 2023 l'AGIRA, dont la mission vise à identifier les contrats d'assurance vie laissés en état de déshérence, sans succès et soutient que l'absence de réponse de cet organisme ne signifie pas nécessairement qu'il n'existe pas nécessairement de contrat. La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR par conclusions d'intimé notifiées le 21 mars 2024, demande à la Cour de : CONFIRMER en toutes ses dispositions l'Ordonnance de référé du 21 Novembre 2023 dont appel. DEBOUTER Madame [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER Madame [U] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR par conclusions d'intimé n°2 notifiées le 05 avril 2024, maintient ses prétentions. La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR estime que l'appelante ne peut obtenir ce qui n'existe pas ; que selon les recherches faites au sein des bases de données du CNP assurances, aucun contrat d'assurance vie au nom de [W] [D] ne ressort. L'intimée précise que les avenants, à l'instar de celui en possession de l'appelante, étaient librement accessibles dans les agences de la société Caisse d'Epargne. Le client qui souhaitait compléter cet avenant devait le remplir en mentionnant le numéro de contrat auquel celui-ci se rattache comme indiqué au verso. A défaut l'avenant n'a aucune valeur et cela même si M. [D] était effectivement titulaire d'un contrat d'assurance vie. De plus, l'intimé évoque qu'il appartient au notaire de réaliser prioritairement les recherche de contrat d'assurance vie lors de l'ouverture d'une succession. A ce titre, l'appelante aurait dû prendre attache avec le notaire en charge de la succession de M. [D]. Par avis de fixation à bref délai en date du 12 février 2024, l'affaire est audiencée au 15 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale : En application de l'article 145 du Code de procédure civile sur lequel Madame [U] fonde sa demande, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il convient de relever que ces dispositions ne se rapportent pas à la production de pièces, mesure qui ne s'assimile pas à la réalisation d'une mesure d'instruction. Il est toutefois admis que l'article 145 du Code de procédure civile, combiné à l'article 11 du même Code et à l'article 10 du Code civil permet de voir ordonner à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et si aucun empêchement légitime ne s'oppose à cette production par le tiers détenteur. Il en résulte que la demande de communication de pièce dirigée à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE entre bien dans les attributions du juge des référés. A l'appui de ses demandes, Madame [U] produit un avenant établi par Monsieur [W] [D] la désignant en tant que bénéficiaire. Ce document est daté du 18 janvier 2001. Il comporte le cachet de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur ' agence de [Localité 4] VILLE mais n'indique en revanche aucun numéro de contrat. Il comporte également une signature d'un agent de la CAISSE D'EPARGNE. Selon Madame [U], le fait que cet avenant comporte le cachet de l'établissement bancaire et la signature d'un représentant de la CAISSE D'EPARGNE signifie qu'il se rapporte nécessairement à un contrat existant ; elle reproche à la CAISSE D'EPARGNE de ne pas justifier des démarches accomplies au titre de ces clause bénéficiaire. La CAISSE D'EPARGNE indique que si elle avait dans ses livres un contrat au nom de Monsieur [D], elle aurait l'obligation d'en rechercher les bénéficiaires. Elle oppose aux demandes de Madame [U] que l'avenant versé aux débats ne suffit pas à justifier de l'existence du contrat dont elle se prévaut. Elle précise qu'elle a bien procédé aux vérifications nécessaires sans parvenir à identifier ledit contrat. Elle indique également qu'en tout état de cause, un tel avenant qui ne comporte pas l'indication du numéro de contrat ne pourrait avoir aucune valeur. Elle précise en outre que Madame [U] dispose de la possibilité de se rapprocher du Notaire chargé de la succession de Monsieur [D] pour procéder à une recherche de contrat de capitalisation et qu'elle peut également se rapprocher également de l'AGIRA, organisme qui est en charge de la réception des demandes de recherche des bénéficiaires de contrat d'assurance vie. Elle verse aux débats une attestation de la CAISSE D'EPARGNE « Ecureuil Vie Développement » indiquant qu'après recherches « Monsieur [W] [D] n'existe pas dans les bases de données de la gestion NCP Assurances ». Au vu de ces éléments, compte tenu de la position de la CAISSE D'EPARGNE, et en l'absence de démonstration certaine de l'existence d'un contrat d'assurance auquel se rattacherait l'avenant produit par Madame [U], il convient de considérer que le premier juge, relevant des contestations sérieuses quant à l'existence du contrat d'assurance litigieux, a justement retenu qu'il n'y avait pas lieu à référé. Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 21 novembre 2023. Sur les demandes annexes : Compte tenu de la situation économique des parties, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame [U], qui succombe en son appel, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement et en premier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 21 novembre 2023 ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne [V] [U] aux entiers dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 145 du Code de procédure civile sur lequearticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 10 du Code civil permet de voir ordonnerarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878c9705d6f7f678d48e5a
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