Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9805d6f7f678d48e62
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 40 735 400 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/203 Rôle N° RG 23/15698 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKDP Société XL INSURANCE COMPANY SE C/ Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA Société SMABTP Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain DE ANGELIS Me Paul RENAUDOT Me Isabelle FICI Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge de la mise en état de Grasse en date du 08 décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01554. APPELANTE Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Myriam HABART-MELKI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEES MAAF ASSURANCES SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 5] représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE SMABTP prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, Madame Béatrice MARS, conseillère, Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024, Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La Sci [Localité 4] grand parc a entrepris, entre 2004 et 2008, l'édification d'un ensemble immobilier dénommé [Localité 4] grand-parc, situé [Adresse 3] à [Localité 4]. De cette opération de construction sont issues plusieurs copropriétés, villas individuelles ainsi qu'une association foncière urbaine libre dénommée AFUL [Localité 4] grand parc. La construction de l'ensemble immobilier s'est divisée en cinq tranches. Quatre polices d'assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur (CNR) ont été souscrites auprès de la société Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance, pour les tranches de travaux 1 à 4. Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Zurich Insurance pour la tranche 5. La société Giorgino est intervenue sur le chantier en qualité de locateur d'ouvrage titulaire du lot carrelage et faïences, assurée auprès de la société Maaf puis de la société Smabtp à compter du 1er janvier 2004. La livraison de l'ouvrage a été prononcée par phases et la réception des travaux est intervenue le 12 janvier 2006. L'AFUL a procédé à diverses déclarations de sinistres auprès de l'assureur dommages-ouvrage, la société XL Insurance, et elle a a assigné en référé expertise la Sci [Localité 4] grand parc et la société Axa Corporate Solutions, le 7 octobre 2011, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse. Par ordonnance du 7 mars 2012, M. [C] [H] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Puis, par ordonnances des 5 novembre 2012, 2 décembre 2013, 8 décembre 20,14, 26 mai 2015, 29 mars 2016, 6 juin 2016, 27 février 2017, 2 août 2017, 12 février 20l8 et 3 avril 2018, les opérations d'expertise ont été étendues à de nouvelles parties. Le 28 décembre 2015, l'AFUL [Localité 4] grand parc a assigné la société Axa Corporate Solutions, la société Zurich Insurance, les différents syndicats des copropriétaires et les constructeurs aux fins d'interrompre les délais de prescription. Le 28 décembre 2015, l'AFUL [Localité 4] grand parc a assigné la société Axa Corporate solutions, la Sci [Localité 4] grand parc et certains constructeurs en indemnisation de ses préjudices résultant des désordres affectant les piscines des copropriétés Les Amandiers et Les Magnolias et le 11 janvier 2016, la société Axa Corporate Solutions a appelé en cause les constructeurs et leurs assureurs afin qu'ils la relèvent et garantissent de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Après jonction des procédures par ordonnance du 2 mars 2017, le juge de la mise en état a ordonné, par décision du 14 mars 2018, le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 11 mai 2020. Après ré-enrôlement de l'instance, l'AFUL a conclu à la condamnation in solidum de la Sci [Localité 4] grand parc et de la société Axa Corporate Solutions, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et CNR, au paiement des sommes suivantes : *150 450 euros TTC au titre de la reprise des désordres de la piscine de l'immeuble Amandier, *407 354 euros au titre du préjudice immatériel consécutif. Le 10 mars 2023, la société XL Insurance venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, a assigné les sociétés Maaf assurances et Smabtp afin qu'elles la relèvent et garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres affectant la piscine de.l'immeuble Amandier. La société Maaf assurances a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action de la compagnie XL Insurance. Par ordonnance du 8 décembre 2023, le juge de la mise en état a : -jugé irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société de droit irlandais XL Insurance Company SE à l'encontre de la société Smabtp et de la SA Maaf assurances ; -dit que la demande de jonction formée par la société XL Insurance Company SE est sans objet ; -condamné la société de droit irlandais XL Insurance Company SE à verser à la société Smabtp et à la SA Maaf assurances la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles ; -condamné la société de droit étranger XL Insurance Company SE au paiement des entiers dépens de l'incident. Par déclaration du 20 décembre 2023, la société XL Insurance a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions remises au greffe le 6 février 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour : -vu les articles 1240 et/ou 1231-1 du code civil, -vu l'article 2224 du code civil, -statuant sur l'appel formé par la société XL Insurance Company SE, ès qualités d'assureur CNR, à l'encontre de l'ordonnance d'incident rendue le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse, -y faisant droit : -d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : *jugé irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société de droit irlandais XL Insurance Company SE à l'encontre de la Smabtp et de la Maaf assurances, *dit que la demande de jonction formée par la société XL Insurance Company SE est sans objet, *condamné la société de droit irlandais XL Insurance Company SE à verser à la société Smabtp et à la SA Maaf assurances la somme de 1500 euros chacune au titre des frais irrépétibles, *condamné la société de droit irlandais XL Insurance Company SE au paiement des entiers dépens de l'incident. -et statuant à nouveau : -sur la prescription soulevée : -de débouter la Smabtp et la Maaf assurances de leurs moyens d'irrecevabilités et fins de non-recevoir, -de juger parfaitement recevables comme non prescrites les demandes formées par la société de droit irlandais XL Insurance Company SE à l'encontre de la Smabtp et de la Maaf assurances, -par conséquent, -de retenir en tout état de cause l'action en garantie de la société XL Insurance Company SE à l'égard de la Smabtp et de la Maaf assurances comme étant parfaitement recevable, -de maintenir dans la cause la Smabtp et la société Maaf assurances, -sur la jonction : -d'ordonner au tribunal judiciaire de Grasse de procéder à la jonction des appels en cause de la société XL Insurance avec l'affaire principale initiée par l'AFUL [Localité 4] grand parc enrôlée devant le tribunal judiciaire sous le numéro de rôle 22/02763, -en tout état de cause, -de condamner in solidum la Smabtp et la Maaf assurances à verser à la société XL Insurance une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 4 mars 2024 , et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Maaf assurances demande à la cour : -vu l'article 1240, 1792-1, et 2224 du code civil, -vu l'article 789 du code de procédure civile, -de juger que la compagnie XL Insurance, venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions, a agi contre la compagnie Maaf assurances SA au-delà du délai de prescription de 5 ans de l'article 2224 du code civil, -de juger irrecevable comme étant prescrite l'action de la compagnie XL Insurance à l'encontre de la compagnie Maaf assurances SA, -par conséquent, -de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue, le 8 décembre 2023, par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse, -de débouter la compagnie XL Insurance, venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie Maaf assurances, -en tout état de cause, -de condamner in solidum tout succombant à verser à la compagnie Maaf assurances la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 13 février 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Smabtp demande à la cour : -vu les dispositions de l'article 1240 et 2224 du code civil, -vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, -de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a déclaré prescrite l'action formée par la compagnie XL Insurance à l'encontre de la Smabtp, -de débouter la compagnie XL Insurance de toutes ses demandes formées à l'encontre de la Smabtp recherchée en qualité d'assureur de la société Giorgino et CNB, -de prononcer la mise hors de cause de la Smabtp, -de déclarer l'instance éteinte, -de condamner la compagnie XL Insurance à verser à la Smabtp la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de première instance qui seront confirmés, -de condamner la compagnie XL Insurance aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024. Motifs : La société XL Insurance, en sa qualité d'assureur RCD de la Sci [Localité 4] grand parc, réputé constructeur en application de l'article 1792-1 du code civil, fonde sa demande de condamnation à l'encontre de la société Smabtp et de la société Maaf ès qualités d'assureurs de la société Giorgino sur l'article 1240 du code civil, s'agissant d'un recours entre constructeurs. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ du délai des recours entre constructeurs commence à compter du jour où le constructeur exerçant son recours, a fait l'objet lui-même d'une assignation, accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, aux fins d'indemnisation. Il en ressort que l'assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage puis les appels en cause des assureurs à cette instance, en l'occurrence non accompagnés d'une demande de condamnation des intimées à une provision ne peuvent constituer le point de départ de la prescription. En revanche, l'assignation au fond délivrée par l'AFUL à la société Axa Corporate Solutions prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR, le 28 décembre 2015, aux fins de « voir condamner solidairement et en tout cas in solidum les défendeurs assignés par le présent acte à supporter le coût des travaux de reprise tels qu'il sera fixé par l'expert » et dans laquelle l'AFUL précise, dans ses motifs, que cette assignation tend à « obtenir la condamnation des auteurs responsables à la réparation des désordres 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, correspond bien à une demande d'indemnisation, peu important que cette demande ne soit pas précisément chiffrée. Cette assignation constitue dès lors le point de départ de la prescription de l'action de la société XL Insurance qui, à compter de cette date avait connaissance des faits lui permettant d'exercer une action récursoire à l'encontre des autres locateurs d'ouvrages et de leurs assureurs. Or, la société XL insurance n'a formé sa demande en garantie contre les sociétés Maaf assurances et Smabtp que par assignation du 10 mars 2023, c'est-à-dire après l'expiration du délai de la prescription quinquennale qui est donc acquise. L'ordonnance du juge de la mise en état déférée sera, par conséquent, confirmée en toutes ses dispositions. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles qu'elles ont exposés. Par ces motifs : Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Condamne la société XL insurance à payer à la société Maaf assurances la somme de 3 000 euros et à la société Smabtp la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société XL Insurance aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878c9805d6f7f678d48e62
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