Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9805d6f7f678d48e66
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 120 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2024
N° 2024/205
Rôle N° RG 23/15778 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKK7
S.A. SMACL ASSURANCES
C/
Syndicat des copropriétaires [X]
S.A.R.L. PPM GROUP INVESTSMENTS APS
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Paul GUEDJ
Me Caroline BOZEC
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de Grasse en date du 06 octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03936.
APPELANTE
SMACL ASSURANCES SA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Syndicat des copropriétaires LA GOELETTE représenté par son syndic en exercice la SARL CGCI, lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
S.A.R.L. PPM GROUP INVESTSMENTS APS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6] (DANEMARK)
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah GOMILA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024,
Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société de droit danois PPM Group Investments APS est propriétaire de locaux commerciaux dans l'immeuble en copropriété La Goélette, situé [Adresse 4] à [Localité 5].
En raison d'infiltrations récurrentes d'eaux pluviales dans ses locaux, la société PPM Group Investments APS a obtenu, suivant ordonnance rendue le 3 juillet 2017 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, la condamnation du syndicat des copropriétaires La Goélette à réaliser la réfection de l'étanchéité de la terrasse située dans l'appartement de la SCI Foncière JS, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, outre la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arguant de ce que les travaux n'avaient toujours pas été réalisés, la société PPM Group Investments APS a assigné le syndicat des copropriétaires La Goélette devant le tribunal judiciaire de Grasse, selon acte du 1er juillet 2022, aux fins de voir déclarer le syndicat responsable des sinistres subis par elle du fait des infiltrations d'eaux provenant des parties communes de l'immeuble et, par conséquent, le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser : la somme de 1 200 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des pertes locatives pour la période du 3 juillet 2017 au 3 juillet 2022, outre 20 000 euros par mois jusqu'à l'exécution des travaux permettant la mise hors d'eau de ses locaux, la somme de 500 000 euros de dommages et intérêts pour la remise en état des locaux après leur mise hors d'eau et 18 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 22/03936.
Par actes du 27 janvier 2023 et du 9 février 2023, le syndicat des copropriétaires La Goélette a assigné la SA Allianz Iard et la société d'assurance mutuelle SA SMACL Assurances devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir : joindre cette instance, enregistrée sous le n°23/853 avec celle portant le numéro 22/3936 ; à titre principal débouter la société PPM Group Investments APS de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, condamner in solidum les compagnies SA Allianz Iard et SMACL Assurances à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; condamner tous succombants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 juin 2023, le syndicat des copropriétaires La Goélette a sollicité du juge de la mise en état la fixation d'une audience d'incident aux fins de voir prononcer la jonction entre les deux instances susvisées.
Par conclusions d'incident déposées le 8 juin 2023, la SA Allianz Iard a saisi le juge de la mise en état, en soulevant à la fois la prescription de l'action et le défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires La Goélette à son encontre, et sollicitant en outre le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
-ordonné la jonction des instances n°22/3936 et 23/853 sous le seul numéro 22/3936,
-invité les parties à régulariser par dénoncés tous les actes antérieurs de la procédure,
-jugé irrecevables comme prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires La Goélette à l'encontre des compagnies d'Assurances Allianz Iard et SA SMACL Assurances en garantie du sinistre relatif au toit terrasse couvrant le lot de la copropriété La Goélette dont la SCI Foncière JS est propriétaire,
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Allianz Iard et la société SA SMACL Assurances à leur assuré, le syndicat des copropriétaires La Goélette, pour ce qui concerne le sinistre relatif à la toiture/verrière couvrant le lot n°40 de la copropriété appartenant à la société PPM Group Investments APS,
-rejeté la tin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir opposée par les sociétés Allianz Iard et SA SMACL Assurances à leur assuré, le syndicat des copropriétaires La Goélette,
-renvoyé le dossier à la mise en état,
-rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-jugé que les dépens de l'incident seront joints à ceux de l'instance au fond.
La SA SMACL Assurances a relevé appel de cette décision le 21 décembre 2023.
Vu les dernières conclusions de la SA SMACL Assurances, notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-recevoir la SMACL en son appel,
-le déclarer recevable et bien fondé,
Ce faisant,
-confirmer l'ordonnance dont en appel en ce qu'elle a jugé irrecevables comme prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires La Goélette à l'encontre de la compagnie d'assurances SA SMACL Assurances en garantie du sinistre relatif au toit-terrasse couvrant le lot de la copropriété La Goélette dont la SCI Foncière JS est propriétaire,
-infirmer l'ordonnance dont en appel en ce qu'elle a :
*rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la compagnie d'assurances SA SMACL Assurances à son assuré, le syndicat des copropriétaires La Goelette, pour ce qui concerne le sinistre relatif à la toiture/verrière couvrant le lot n°4 de la copropriété appartenant à la société PPM Group Investments APS,
*rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir opposée par la compagnie d'assurances SA SMACL Assurances à son assuré, le syndicat des copropriétaires La Goélette,
*rejeté les demandes formées par la compagnie d'assurances SA SMACL Assurances sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 789 du code de procédure civile ;
A titre principal,
Vu l'article L. 114 -1 du code des Assurances ;
-déclarer forclose ou prescrite l'action dirigée à l'encontre de la SMACL sur toutes les prétentions du syndicat des copropriétaires La Goélette et de la société PPM Group Investments APS,
-juger l'action et toutes les demandes du syndicat des copropriétaires La Goélette irrecevables,
-débouter le syndicat des copropriétaires La Goélette et la société PPM Group Investments APS de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre de la SMACL,
A titre subsidiaire,
Vu les articles L. 111 -1 et suivants du code des Assurances ;
Vu le contrat d'assurance, ses conditions générales et spéciales ;
-juger que les garanties du contrat d'assurance de la SMACL ne sont pas mobilisables du fait de la vétusté de l'ouvrage défectueux et du défaut d'exécution des travaux idoines,
-juger que le syndicat des copropriétaires La Goélette est dépourvu d'intérêt à agir,
-juger l'action et toutes les demandes du syndicat des copropriétaires La Goélette irrecevables,
-débouter le syndicat des copropriétaires La Goelette et la société PPM Group Investments APS de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre de la SMACL,
En tout état de cause,
-débouter le syndicat des copropriétaires La Goélette de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner le syndicat des copropriétaires La Goélette au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens pour chacune des instances ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires La Goélette, notifiées par voie électronique le 5 avril 2024 au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil ;
Vu les l'article L114-1 du code des Assurances ;
Vu l'ordonnance de la mise en état du 6 octobre 2023 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
-confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 octobre 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Allianz Iard et la société SMACL Assurances SA à leur assuré, le syndicat des copropriétaires La Goélette pour ce qui concerne le sinistre relatif à la toiture verrière couvrant le lot n° 4 de la copropriété appartenant à la société PPM Group Investments APS,
-confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 octobre 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir opposée par la société Allianz Iard et la SMACL Assurances SA à leur assuré, le syndicat des copropriétaires La Goélette,
-réformer l'ordonnance en date du 6 octobre 2023 pour le surplus notamment en ce qu'elle a rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter la compagnie Allianz Iard et la société SMACL Assurances SA de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
-condamner la compagnie Allianz Iard et la société SMACL Assurances SA au paiement de la somme de 3 000 euros chacune au profit du syndicat des copropriétaires La Goélette sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj sur son offre de droit ;
Vu les dernières conclusions de la SA Allianz Iard, notifiées par voie électronique le 5 mars 2024 au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles 789, 122 et 32 du code de procédure civile ;
Vu les articles L 114-1 et L 114-2 et L 124-5 du code des Assurances ;
-recevoir la société Allianz Iard en son appel incident, le déclarer recevable et fondé,
-confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a jugé irrecevables comme prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires La Goelette à l'encontre de la société Allianz Iard au titre du sinistre relatif au toit terrasse couvrant le lot de la copropriété La Goélette dont la SCI Foncière JS est propriétaire,
-infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la compagnie d'Assurances Allianz Iard qui assurait le syndicat des copropriétaires La Goelette pour ce qui concerne le sinistre relatif à la toiture verrière couvrant le lot n° 4 de la copropriété appartenant à la société PPM Group Investments APS,
-infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir opposé par la société Allianz Iard à son assuré le syndicat des copropriétaires La Goélette et rejeté les demandes formées par la société Allianz Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
-déclarer prescrite l'action dirigée à l'encontre de la société Allianz Iard,
-juger irrecevables l'ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires La Goélette et l'en débouter,
Subsidiairement,
-juger que les garanties souscrites auprès de la société Allianz Iard ne sont pas mobilisables tant au regard de l'application des garanties dans le temps, l'ensemble des faits dommageables étant survenu antérieurement à la date du 1er janvier 2020, date à laquelle le syndicat des copropriétaires La Goélette était assuré auprès d'Allianz Iard,
Plus subsidiairement,
-juger que les garanties du contrat souscrit auprès de la société Allianz Iard ne sont pas mobilisables du fait de la vétusté de l'ouvrage, défaut d'exécution des travaux nécessaires,
En conséquence,
-débouter le syndicat des copropriétaires La Goélette de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Allianz Iard, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile,
-condamner le syndicat des copropriétaires La Goélette à payer à la société Allianz Iard la somme de 5 000 euros à titre de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
La société PPM Group Investments APS, située au Danemark a été assignée par la SA SMACL Assurances selon acte transmis le 19 janvier 2024 (signification article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale).
L'ordonnance de clôture est en date du 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SA SMACL Assurances et la SA Allianz Iard soulèvent la prescription biennale de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires La Goélette à leur encontre concernant la toiture/verrière couvrant le lot n°4 appartenant à la société PPM Group Investments APS, faisant valoir que l'assignation en référé délivrée le 14 mars 2017 par cette société, qui constitue le fondement et la base de sa réclamation indemnitaire, forme le point de départ de cette action sans qu'il y ait lieu à distinguer deux sinistres ; que de ce fait l'action en garantie initiée par le syndicat des copropriétaires et introduite par ses assignations des 23 janvier 2023 et 9 février 2023 est prescrite.
Le syndicat des copropriétaires La Goélette soutient que le point de départ de l'action relative à la toiture/verrière couvrant le lot n°4 est constitué par l'assignation de la société PPM Group Investments APS délivrée à son encontre le 1er juillet 2022 ; qu'il disposait donc, aux termes de l'article L 114-1 du code des assurances, d'un délai de deux ans à compter de cette date ; que dès lors la prescription n'est pas acquise.
En l'espèce, il est produit :
- le rapport de M. [U] [G] du 2 décembre 2016 qui indique : les locaux de la société PPM Group Investments APS sont sinistrés par des infiltrations d'eau en de multiples points notamment : (') au droits des relevés d'étanchéité sur les parties latérales de la toiture terrasse entraînant également des auréoles traces de coulures d'eau (') au droit de la verrière il est constaté également des traces d'infiltrations très importantes (') la cause et l'origine des désordres par des infiltrations d'eau à l'intérieur des locaux de la société PPM Group Investments APS proviennent de l'étanchéité défectueuse de la toiture terrasse du 1er étage et des ouvrages annexes constitués de la couverture d'une ancienne verrière non étanche ainsi que d'une toiture en appentis de l'immeuble voisin.
- l'assignation délivrée par la société PPM Group Investments APS le 14 mars 2017 n'a pas été produite mais l'ordonnance de référé du 3 juillet 2017 mentionne : par acte d'huissier en date du 14 mars 2017, la société PPM Group Investments APS a fait citer le syndicat des copropriétaires La Goélette et la société Foncière JS aux fins de le voir condamner à effectuer les travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse située dans l'appartement de la SARL Foncière JS sous astreinte ; condamner la copropriété à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de provision.
- le procès-verbal d'assemblée générale du 25 août 2017 qui mentionne en son point 4 intitulé : travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse partie commune à jouissance privative rendus obligatoire suite au jugement du 3 juillet 2017 : l'assemblée générale (') décide d'effectuer les travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse à jouissance privative (') l'assemblée générale décide de constituer une enveloppe financière d'un montant de 45 000 euros TTC.
- le devis et les factures subséquentes émis par la société STS Côte d'Azur relatifs à l'étanchéité terrasse lot n°6.
- le rapport de M. [U] [G] du 25 avril 2019 qui indique : lors de ma visite je n'ai pas constaté de pénétration d'eau par la toiture terrasse sus jacente refait à neuf. Toutefois la partie latérale située sous la toiture inclinée en plaques sous tuiles est sinistrée avec un revêtement de sol mouillé. Il sera constaté que la couverture abritant la zone sinistrée est demeurée en l'état sans exécution de travaux (') il en est de même pour la partie centrale de la toiture (verrière) demeurée en l'état et particulièrement vétuste (') il subsiste par conséquent encore une partie du local dont le clos et le couvert ne sont pas assurés.
- l'assignation du 1er juillet 2022 délivrée au syndicat des copropriétaires La Goélette par la société PPM Group Investments APS dans laquelle il est demandé sa condamnation au paiement de la somme de 1 200 000 euros en réparation de la perte locative du 3 juillet 2017 au 3 juillet 2022 outre 20 000 euros par mois jusqu'à l'exécution des travaux permettant la mise hors d'eau des locaux et 500 000 euros pour la remise en état des lieux. La société PPM Group Investments APS fait valoir que depuis l'assemblée générale du 10 mai 2017 et nonobstant les promesses d'exécution des travaux nécessaires à la mise hors d'eaux des locaux rien n'a été fait de telle manière que ces locaux sont toujours sinistrés.
Selon l'article L 114-1 du code des assurances, quand l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. En l'espèce, dans un premier temps, l'action de la société PPM Group Investments APS engagée à l'encontre du syndicat des copropriétaires La Goélette concernait uniquement les infiltrations subies à partir de la toiture terrasse lot n°6 pour laquelle elle sollicitait sa condamnation notamment à l'exécution de travaux. Du fait de la persistance des infiltrations, le rapport de M. [U] [G] du 2 décembre 2016 ayant conclu à une pluralité de causes quant à ce désordre, cette société a assigné le syndicat des copropriétaires La Goélette en réparation de l'intégralité du préjudice subi.
Ainsi, si comme l'indique à juste titre le premier juge, l'assignation des sociétés Allianz Iard et SMACL Assurances par le syndicat des copropriétaires en garantie du sinistre découlant des infiltrations en provenance du toit-terrasse lot n°6 des 23 janvier 2023 et 9 février 2023, soit plus de deux ans après l'action en justice intentée à son encontre par la société PPM Group Investments par assignation du 14 mars 2017 est prescrite, il n'en est pas de même de l'action formée par le syndicat des copropriétaires afin de se voir garantir par les assureurs des conséquences du recours formé par la société PPM Group Investments APS en réparation du sinistre né des infiltrations issues de la verrière lot n°4.
Alors que le souscripteur d'un contrat d'assurance a un intérêt à agir contre son assureur, il n'appartient pas au juge de la mise en état d'apprécier ou interpréter les clauses figurant dans la police souscrite notamment quant à la date du fait dommageable, la prise en compte de la vétusté ou d'un défaut d'entretien. La décision du premier juge sera donc confirmée.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires La Goélette les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SA SMACL Assurances et la SA Allianz Iard seront condamnées à lui payer, à ce titre chacune, une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut ;
Confirme l'ordonnance du 6 octobre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la SA SMACL Assurances et la SA Allianz Iard à payer, chacune, une somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires La Goélette ;
Condamne la SA SMACL Assurances et la SA Allianz Iard aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj.
Le Greffier, La Présidente,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878c9805d6f7f678d48e66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel