Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9905d6f7f678d48e6e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT SUR DÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/ 140 Rôle N° RG 24/00155 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLYL S.A.S. KRONENBOURG C/ [L] [P] S.A.R.L. LE POISSON D'ARGENT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christine MONCHAUZOU Me Christophe VINOLO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du magistrat de la mise en état de la chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/18077. REQUERANTE AU DEFERE Société KRONENBOURG S.A.S., prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS AU DEFERE Maître [L] [P] agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL LE POISSON D'ARGENT demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON Société LE POISSON D'ARGENT S.A.R.L., prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par ordonnance en date du 12 novembre 2019, le juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL Le Poisson d'argent, ouverte auprès du tribunal de commerce de Toulon, a rejeté la créance déclarée par la SAS Kronenbourg. La SAS Kronenbourg a fait appel de cette décision suivant déclaration du 27 novembre 2019. Par une ordonnance d'incident du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre 3-2 a prononcé l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption et dit que les dépens de la procédure d'appel resteront à la charge de la SAS Kronenbourg. Le conseiller de la mise en état a retenu à cet effet qu'il ressort de la procédure qu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis les dernières écritures et diligences accomplies par les parties et qu'aucun autre acte interruptif n'a été effectué depuis en vue de favoriser l'aboutissement du litige. Par requête transmise le 22 décembre 2023, la société Kronenbourg a déféré cette décision à la cour. Par conclusions déposées et notifiées le 12 mars 2024, la société Kronenbourg demande à la cour de : - recevoir la SAS Kronenbourg en son déféré à l'encontre de l'ordonnance du 14 décembre 2023, - annuler et en toute hypothèse réformer l'ordonnance du 14 décembre 2023 du conseiller de la mise en état et, y faisant droit, - juger que le manque de moyens octroyés à la justice et l'état du stock des affaires de la juridiction ne permettent pas au conseiller de la mise en état de fixer l'affaire dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être opposés à la société Kronenbourg, - juger que la péremption n'est pas encourue et fixer l'affaire à la première audience de plaidoiries utile, - statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident. Par conclusions déposées et notifiées le 17 mai 2024, la SARL Le Poisson d'argent et Maître [L] [P], mandataire judiciaire, demandent à la cour de confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 14 décembre 2023 par le magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence désigné dans la procédure d'appel opposant la SARL Le Poisson d'argent à la société Kronenbourg, de condamner la société Kronenbourg à payer à la SARL Le Poisson d'argent la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance et dire que Maître Christophe Vinolo pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux articles 696, 696 et 699 du code de procédure civile. MOTIFS : Les critiques formées par la société Kronenbourg à l'encontre de la décision déférée ne constituent pas des motifs d'annulation de la décision mais peuvent justifier sa réformation. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Aux termes de l'article 2 du même code, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Selon l'article 910-4, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait. L'article 912 dispose que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier après avoir recueilli l'avis des avocats. Lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien n'avoir à ajouter à leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Il résulte de la combinaison de ces textes interprétés à la lumière de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. Lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption d'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption. Il ressort de la consultation du dossier numérique de la cour que la partie appelante a signifié des conclusions par acte du 26 février 2020 à la partie intimé qui n'avait pas constitué avocat, puis par le RPVA le 10 mars 2020 à l'avocat des intimés nouvellement constitué. Les intimés ont déposé et notifié des conclusions et communiqué leurs pièces le 27 mai 2021 et aucune diligence n'a été accomplie par les parties pendant les deux années qui ont suivi cette dernière communication. L'affaire était toutefois en état d'être jugée et en attente de clôture et fixation par le conseiller de la mise en état, qui n'a fixé aucun calendrier et n'a mis à la charge des parties aucune diligence particulière, mais n'a pu procéder à la fixation de l'affaire compte tenu de l'encombrement du rôle de la chambre. Les parties ayant accompli toutes les charges procédurales leur incombant, le délai de péremption n'a pu courir à leur encontre. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Infirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre 3-2 le 14 décembre 2023, Statuant à nouveau, Dit que l'instance engagée sur l'appel formé le 27 novembre 2019 par la société Kronenbourg n'est pas atteinte par la péremption, Renvoie la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état de la chambre 3-2 pour fixation de l'affaire, Dit que les dépens de l'incident et du déféré suivront le sort de ceux de l'instance principale. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66878c9905d6f7f678d48e6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel