Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9905d6f7f678d48e74
- Date
- 4 juillet 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/416 Rôle N° RG 24/00500 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNAW [W] [R] C/ [K] [Z] [V] [A] [Z] [V] [C] [Z] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles TOLLINCHI Me Eric TARLET Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 5] en date du 08 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00683. APPELANT Monsieur [W] [R] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004087 du 26/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) né le 13 Février 1959 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [K] [Z] [V] né le 27 Juin 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] Monsieur [A] [Z] [V] né le 06 Mars 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] Madame [C] [Z] [V] née le 20 Novembre 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] Tous trois représentés par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré, en présence de Mme [E] et Mme [F], auditrices de justice. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Par ordonnance de référé du 5 août 2022, le juge du contentieux de proximité d'[Localité 5] a constaté la résiliation pour défaut de paiement des loyers du bail liant monsieur [R] à l'indivision [N] mais lui a accordé un délai de 36 mois pour s'acquitter de l'arriéré en sus du loyer et des charges courantes. Destinataire d'un commandement de quitter les lieux délivré le 10 octobre 2022, monsieur [R] a saisi le juge de l'exécution d'[Localité 5] d'une demande de délais qui lui a été refusée par jugement du 8 juin 2023. Le magistrat, sans remettre en cause sa bonne foi, retenait que monsieur [R] n'était pas en mesure d'apurer la dette qui ne faisait que s'accroître compte tenu des versements uniquement ponctuels, réalisés au profit des bailleurs. Cette décision a été notifiée par voie postale par le greffe mais monsieur [R] n'a pas reçu le pli au motif d'un défaut d'adresse. Monsieur [R] a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 15 janvier 2024. Dans le dernier état de ses conclusions, du 14 mai 2024, monsieur [W] [R] qui a été expulsé du logement, demande à la cour de : - lui donner acte de son désistement, - dire n'y avoir lieu à frais irrépétibles, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Les consorts [N] dans leurs conclusions du 2 avril 2024, auxquelles il est renvoyé demandent la confirmation du jugement et la condamnation de monsieur [R] à leur payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DÉCISION : L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires ; L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; En l'espèce le désistement de monsieur [W] [R] n'a pas été expressément accepté par les intimés ; Il y a lieu de constater le désistement de l'appelante emportant acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance. En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire qui pourrait résulter du protocole convenu entre les parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; Mais il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'appel de monsieur [W] [R] ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles. DIT que les dépens de l'instance seront à la charge de monsieur [W] [R]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878c9905d6f7f678d48e74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel