Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9a05d6f7f678d48e76
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 24/00519 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNFO S.A.R..L. TCA ASSURANCES C/ S.A.R.L. LANOIR PLAGE DES ILES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Chloé MONTAGNIER Me Jean-michel AUBREE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 05 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04767. APPELANTE S.A.R..L. TCA ASSURANCES , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Maître Lou CHILLIET, avocate au barreau de PARIS. INTIMÉE S.A.R.L. LANOIR PLAGE DES ILES , demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL LANOIR PLAGE DES ILES, qui exploite un bar restaurant de plage à [Localité 2], a souscrit en 2019 trois contrats d'assurances auprès de la SARL TCA ASSURANCES, courtier en assurance pour le compte de l'assureur GEFION INSURANCE A/S. A la suite d'une tempête survenue dans la nuit du 23 au 24 novembre 2019, elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès du courtier, lequel a fait diligenter une expertise amiable. Par courrier en date du 2 juillet 2020, la SARL TCA ASSURANCES a informé la SARL LANOIR PLAGE DES ILES que la compagnie d'assurance GEFION s'était vu retirer son agrément par les autorités de contrôle danoises. Elle indiquait que la compagnie allait organiser sa liquidation amiable mais que l'existence de la police d'assurance n'était pas remise en cause et qu'elle-même continuerait de gérer et régler les sinistres pour le compte de la compagnie GEFION. Le 14 septembre 2020, la SARL TCA ASSURANCES a adressé à la SARL LANOIR PLAGE DES ILES une proposition d'indemnisation de 12.040,87€ au titre des dommages au bâtiment, proposition qui n'a pas reçu l'accord de la SARL LANOIR PLAGE DES ILES. Par actes d'huissier en date des 26 août 2022, 18 et 30 août 2022, la SARL LANOIR PLAGE DES ILES a fait assigner la SARL TCA ASSURANCES et la société GEFION INSURANCE A/S prise en la personne de ses représentants légaux Maître [U] [K] [P] et Maître [M] [W], au visa des articles 1101 et suivants du code civil et de l'article R114-1 du code des assurances, aux fins d'indemnisation de son préjudice. Les actes d'assignation ont été transmis au Danemark conformément aux dispositions applicables en la matière. Par ordonnance en date du 5 janvier 2024, la Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de GRASSE décide : Se déclarons incompétent pour connaître de l'action engagée par la SARL LANOIR PLAGE DES ILES à l'encontre de la société GEFION FINANS représentée par ses liquidateurs Maître [M] [W] et Maître [U] [K] [P] compte tenu de son placement en liquidation judiciaire en date du 7 juin 2021 ; Renvoyons la SARL LANOIR PLAGE DES ILES à mieux se pourvoir s'agissant de cette action ; Déboutons la SARL TCA ASSURANCES de sa fin de non-recevoir ; Disons que la demande tendant à la mise hors de cause de la SARL TCA ASSURANCES relève du juge du fond ; Disons que l'instance se poursuivra entre la SARL LANOIR PLAGE DES ILES d'une part et la SARL TCA ASSURANCES d'autre part ; Déboutons la SARL LANOIR PLAGE DES ILES de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SARL LANOIR PLAGE DES ILES à verser à Maître [M] [W] et Maître [U] [K] [P] en qualité de liquidateurs judiciaires de la société GENFION FINANS la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la SARL TCA ASSURANCES de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 22-02-2024 et invitons le conseil de la SARL LANOIR PLAGE DES ILES à conclure au fond avant cette date ; Condamnons la SARL LANOIR PLAGE DES ILES aux entiers dépens de l'incident Par déclaration en date du 15 janvier 2024, la SARL TCA ASSURANCES a formé appel contre cette décision à l'encontre de la SARL LANOIR PLAGES DES ILES en ce qu'elle a : Débouté la SARL TCA ASSURANCES de sa fin de non-recevoir ; Dit que la demande tendant à la mise hors de cause de la SARL TCA ASSURANCES relève du juge du fond ; Débouté la SARL TCA ASSURANCES de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 22-02-2024 et invité le conseil de la SARL LANOIR PLAGE DES ILES à conclure au fond avant cette date. *** Par conclusions notifiées le 23 février 2024, la société TCA ASSURANCES demande à la Cour de : Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 789 du code de procédure civile, INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état auprès du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 5 janvier 2024 (RG N°22/04767) en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Société TCA ASSURANCES et a affirmé que la demande aux fins de mise hors de cause de cette dernière relève du juge du fond ; Statuant à nouveau, DECLARER irrecevable l'action de la Société LANOIR PLAGE DES ILES à l'encontre de la Société TCA ASSURANCES ; PRONONCER la mise hors de cause de la Société TCA ASSURANCES ; CONDAMNER la Société LANOIR PLAGE DES ILES à verser à la Société TCA ASSURANCES une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la Société LANOIR PLAGE DES ILES au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Chloé MONTAGNIER conformément à l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, elle fait valoir qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de courtier grossiste et que l'assureur de la SARL LANOIR PLAGE DES ILES est la société GEFION INSURANCE ; qu'elle n'a donc pas à être mise en cause dans le cadre de ce sinistre en ce qu'elle n'est pas personnellement débitrice des prestations d'assurance. Elle considère ainsi qu'il convient de la mettre purement et simplement hors de cause. Elle reproche au juge de la mise en état d'avoir opéré une confusion entre le courtier grossiste et le courtier conseil et qu'en l'espèce le courtier conseil de la SARL LANOIR PLAGE DES ILES est Madame [F] [Y] ; qu'elle n'est elle-même que courtier grossiste. Par courrier daté du 9 avril 2024, le Conseil de la SARL LANOIR PLAGE DES ILES indique à la Cour qu'il entend se prévaloir des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile et s'approprier ainsi les motifs de l'ordonnance attaquée suivants : En l'espèce, il ne peut être soutenu un défaut de qualité de la SARL TCA ASSURANCES, qui est intervenue comme courtier d'assurance auprès de la SARL LANOIR PLAGE DES ILES. Les moyens développés par la SARL TCA ASSURANCES relèvent de l'examen, par le juge du fond, de sa responsabilité à l'égard de la société demanderesse. Il ne s'agit donc manifestement pas d'une fin de non-recevoir relevant de la compétence du juge de la mise en état. A ce stade, la SARL TCA ASSURANCES sera donc déboutée de sa 'fin de non-recevoir'. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile selon avis donné aux parties le 12 février 2024 et a été appelée en dernier lieu à l'audience du 15 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale : L'appel interjeté sur l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de GRASSE ne porte que sur le rejet de la fin de non-recevoir formée par la SARL TCA ASSURANCES. En effet, trois parties étaient intéressées par le litige en première instance : la SARL LANOIR PLAGE DES ILES en qualité d'assurée, la société GEFION FINANS en qualité d'assureur et la SARL TCA ASSURANCE en sa qualité de courtier. La décision d'incompétence de la juridiction pour connaître de l'action engagée à l'encontre de la société GEFION FINANS représentée par ses liquidateurs n'est pas remise en cause dans le cadre de cette instance d'appel. La SARL TCA reproche en revanche au juge de la mise en état de ne pas avoir fait droit à sa fin de non-recevoir en vue d'obtenir sa mise hors de cause. Cette demande a été rejetée au motif que « il ne peut pas être soutenu un défaut de qualité de la SARL TCA ASSURANCES, qui est intervenue comme courtier d'assurance auprès de la SARL LANOIR PLAGE DES ILES ». Le juge de la mise en état a en outre considéré que « les moyens développés par la SARL TCA ASSURANCES relèvent de l'examen, par le juge du fond, de sa responsabilité à l'égard de la société demanderesse. Il ne s'agit donc manifestement pas d'une fin de non-recevoir relevant de la compétence du juge de la mise en état ». La SARL TCA soutient en appel que la fin de non-recevoir qu'elle soulève est fondée dès lors qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de courtier dans la souscription du contrat d'assurance dont l'application est recherchée en vue d'obtenir une prise en charge du sinistre intervenu en novembre 2019. Elle explique que si elle gère les sinistres de la société GEFION, c'est uniquement en qualité de mandataire de sorte qu'elle ne peut pas être engagée à la place de l'assureur. Elle considère en conséquence que la société LANOIR PLAGE DES ILES ne justifie d'aucun intérêt ou qualité à agir à son encontre ; que cette dernière ne justifie pas davantage des obligations de conseil ou d'information dont elle pourrait être créancière. La SARL TCA verse aux débats un extrait KBIS la concernant et faisant état de son activité principale de conseil et courtage en assurances et d'intermédiaire en cession d'entreprises. Selon l'article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Selon l'article 31 de ce Code, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Au sens de ces dispositions, l'intérêt à agir est appréciée au regard de l'avantage qu'une partie peut retirer de la reconnaissance en justice de la situation juridique dont elle se prévaut. En l'espèce, nonobstant l'intervention en appel de la société intimée dans les conditions de l'article 954 du Code de procédure civile, il ressort des termes de la décision de première instance que la fin de non-recevoir soulevée par la SARL TCA a été justement écartée. En effet, la SARL LANOIR PLAGE DES ILES a sollicité devant le premier juge que son action à l'encontre de la SARL TCA visant à obtenir la condamnation de cette dernière solidairement avec la société GEFION INSURANCE à indemniser son sinistre soit déclarée recevable. Elle exposait à ce titre que trois polices d'assurance avaient été souscrites par l'intermédiaire de la société TCA et que cette dernière avait renouvelé et souscrit des contrats d'assurance auprès de GEFION alors qu'elle connaissait les graves difficultés rencontrées par cette dernière, diffusant délibérément des informations inexactes et imprécises et trompant volontairement ses clients. Son action n'est donc fondée pas fondée sur le moyen selon lequel la société TCA serait redevable des obligations de l'assureur, mais sur l'existence d'un manquement de la SARL TCA ASSURANCES à son devoir d'information et de mise en garde, manquement qui serait constitutif d'une faute ayant causé un préjudice, et à tout le moins une perte de chance. Or, d'une part, l'appréciation du bien fondé de ces prétentions relève de l'examen du fond de l'affaire. D'autre part, en l'état des demandes et des argumentations développées par la SARL LANOIR PLAGE DES ILES, la SARL TCA ASSURANCES n'est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir au motif qu'elle ne serait intervenue qu'en qualité de mandataire de la société GEFION et qu'en conséquence, l'intimée ne disposerait d'aucun intérêt ni qualité à agir contre elle. Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 5 janvier 2024. Sur les demandes annexes : Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la SARL TCA ASSURANCES aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 5 janvier 2024 ; Y ajoutant, Condamne la SARL TCA aux entiers dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 du Code de procédure civile et sarticle 905 du Code de procédure civile selon aviarticle 954 du Code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878c9a05d6f7f678d48e76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel