Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9b05d6f7f678d48e82
- Date
- 4 juillet 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT SUR REQUÊTE DU 04 JUILLET 2024 ph N° 2024/ 250 N° RG 24/01801 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSC2 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER ALTITUDE 100 C/ [C] [X] épouse [L] GROUPAMA MEDITERRANEE Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL LX AIX EN PROVENCE SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/3201. DEMANDEUR A LA REQUÊTE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER ALTITUDE 100, représenté par son Syndic en exercice, la Société INTESA dont le siège social est [Adresse 3], elle-même représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES A LA REQUÊTE Madame [C] [X] épouse [L] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES EXPOSE DU LITIGE Vu l'arrêt du 8 février 2024 rendu par la présente cour d'appel sur appel interjeté par Mme [C] [X] épouse [L] dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Altitude 100 (ci-après le syndicat des copropriétaires) et la société Groupama Méditerranée, Vu la requête reçue au greffe le 12 février 2024, du syndicat des copropriétaires, Vu la convocation des parties par le greffe sur le RPVA, à l'audience du 13 mai 2024, Dans sa requête, le syndicat des copropriétaires sollicite la rectification d'une erreur matérielle dans le dispositif de la décision sur les modalités de calcul du préjudice de jouissance, arrêté au 3 février 2023 au lieu du 3 février 2024. Par conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 23 février 2024, Mme [C] [X] épouse [L] demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle se rapporte à justice, - condamner tout autre qu'elle-même aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston, avocats aux offres de droit. La société Groupama Méditerranée n'a pas conclu. Le présent arrêt sera contradictoire, comme l'arrêt du 8 février 2024, toutes les parties ayant constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune, et il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Il ressort de la simple lecture de l'arrêt statuant sur appel interjeté par Mme [C] [X] épouse [L] contre le jugement rendu le 23 janvier 2020, par le tribunal judiciaire de Marseille, qu'il comporte une erreur matérielle sur la date à laquelle a été arrêté le calcul du préjudice de jouissance. Il convient de rectifier cette erreur de plume, dans le sens ci-après précisé. En l'absence de condamnation aux dépens, la demande de distraction des dépens n'a pas d'objet. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de la décision sur la date à laquelle a été arrêté le calcul du préjudice de jouissance, en ce sens : Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Altitude 100 sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, à payer à Mme [C] [X] épouse [L], la somme de 33 600 euros (trente-trois mille six cents euros) en réparation du préjudice de jouissance complémentaire arrêté au 3 février 2024 ; Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme cette décision ; Rappelle que si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; Laisse les dépens de cette instance à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878c9b05d6f7f678d48e82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel