Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9b05d6f7f678d48e84
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 7 867 403 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/444 Rôle N° RG 24/01831 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSGH S.A.S. DQ DISTRIBUTION C/ S.A. IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Régis DURAND Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 4] en date du 23 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01033. APPELANTE S.A.S. DQ DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON INTIMÉE S.A. IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, dont le siège social est [Adresse 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Vu l'ordonnance, en date du 23 janvier 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a : - rejeté l'ensemble des demandes formées par la SAS DQ Distribution ; - constaté que le bail commercial du 1er mars 2017 liant la SAS DQ Distribution à la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires était résilié de plein droit, depuis le 10 mars 2023, par le jeu de la clause résolutoire prévue audit contrat ; - ordonné l'expulsion de la SAS DQ Distribution et de tous occupants de son chef des lieux occupés indûment, donnés en location selon contrat de bail en date du 1er septembre 2020, à savoir des locaux commerciaux (lots n°19 et 20) objet du bail commercial précité, sis au sein de l'ensemble imnobilier situé sis [Adresse 3], ainsi que du parc de stationnement de l'ensemble commercial, au besoin avec le concours de la force publique ; - autorisé la séquestration aux frais, risques et périls de la SAS DQ Distribution des meubles laissés dans les lieux ; - condamné la SAS DQ Distribution à payer, à titre provisionnel, à la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires la somme de 78 674,03 euros au titre des loyers et/ou indemnités d'occupations, charges et taxes arrêtés au 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 ; - condamné la SAS DQ Distribution à payer, à titre provisionnel, à la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires la somme de 7 867,40 euros, à titre d'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par la SAS DQ Distribution au double du montant du loyer contractuel indexé, taxes, charges et TVA en sus ; - condamné la SAS DQ Distribution à payer, à titre provisionnel, à la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires cette indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2023 (date d'exigibilité du 3ème trimestre 2023) et jusqu'à la complète libération des locaux ; - dit que le dépôt de garantie resterait acquis dans son intégralité à la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires ; - condamné la SAS DQ Distribution à payer, à titre provisionnel, à la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS DQ Distribution aux entiers dépens de l'instance de référé en ce compris le coût du commandement de payer du 10 février 2023, de sa dénonciation, de l'assignation, de sa dénonciation aux créanciers inscrits et de la signification de l'ordonnance à intervenir ; Vu la déclaration, transmise au greffe le 14 février 2024, par laquelle la SAS DQ Distribution a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 22 février 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 12 novembre suivant, l'instruction devant être déclarée close le 29 octobre précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu les conclusions transmises le 28 mai 2024, par lesquelles la SAS DQ Distribution demande à la cour de constater son désistement d'appel, le déclarer parfait par application des dispositions de l'article 396 du code de procédure civile et la condamner aux dépens d'appel ; Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 19 juin 2024 ; Vu l'absence de constitution de l'intimée ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Par conclusions transmises au greffe le 28 mai 2024, la SAS DQ Distribution s'est purement et simplement désistée de son appel. L'intimée n'a pas constitué avocat et n'a donc conclu ni au fond ni sur le désistement d'appel. Ce dernier est donc parfait. Faute d'accord de la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, la SAS DQ Distribution supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement d'appel de la SAS DQ Distribution ; Déclare ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que la SAS DQ Distribution supportera la charge des dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 396 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66878c9b05d6f7f678d48e84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel