Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9b05d6f7f678d48e88
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-2 N° RG 24/02088 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTDR Ordonnance n° 2024/M186 Madame [I] [H] représentée par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE Appelante Monsieur [W] [M] représenté par Me Carine GUENIFFEY de la SELAS ROCHET & GUENIFFEY AVOCATS, avocat au barreau de NICE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Florence PERRAUT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ; Après débats à l'audience du 03 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 4 Juillet 2024, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance contradictoire du 23 novembre 2023, par laquelle le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail liant les parties au 24 mai 2023 ; - ordonné l'expulsion de Mme [H] ; - constaté l'accord des parties sur un départ de la locataire des lieux loués au 31 octobre 2023 ; - dit que le sort des meubles serait régi par l'article L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné Mme [H] au paiement de la somme provisionnelle de 1 900 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mai 2023, avec intérêts légaux à compter de la décision ; - condamné Mme [H] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, à titre provisionnel, égale au montant du loyer courant, révisable comme lui et majoré des charges récupérables, soit 950 euros, à compter du 25 mai 2023 jusqu'à libération effective des lieux ; - accordé à Mme [H] des délais de paiement sur 12 mois, d'un montant de 150 euros par mois et une 13ème mensualité correspondant au solde de la somme due ; - condamné Mme [H] à payer à M. [M] la somme de 1 330,19 euros au titre de ses consommations d'eau allant de la période de janvier 2020 à janvier 2023, avec intérpets à taux légaux à compter de la présente décision ; - accordé à Mme [H] des délais de paiement en 13 mensualités de 100 euros et une 14ème correspondant au solde restant dû ; - débouté M. [M] du surplus de ses demandes dont celle en fixation d'une provision de 100 euros par mois au titre de la consommation d'eau ; - condamné Mme [H] à payer à M. [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais du commandement de payer. Vu la déclaration d'appel interjetée le 19 février 2024 au greffe par Mme [H] ; Vu l'ordonnance de fixation en date du 23 février 2024 ; Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le même jour fixant l'affaire à l'audience du 16 octobre 2024 et une clôture le 2 octobre précédent ; Vu les conclusions d'incident transmises le 22 avril 2024, par M. [M], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles il demande de : - ordonner la radiation de l'affaire ; - condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Vu les conclusions d'incident transmises le vendredi 31 mai 2024 par Mme [H] auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles elle demande de : - à titre principal : dire et juger qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance déférée ; - à titre subsidiaire : dire et juger que l'exécution de l'ordonnance engendrerait des conséquences manifestement excessives ; - en tout état de cause : débouter M. [M] de ses demandes et le condamner aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, le premier juge a notammant prononcé des condamnations pécuniaires à l'encontre de Mme [H], à savoir régler les sommes provisionnelles de : - 1 900 euros au titre de l'arriéré locatif ; - 1 330,19 euros au titre des consommations d'eau du mois de janvier 2020 à janvier 2023 ; - 950 euros par mois au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation ; - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Ainsi l'ordonnance entreprise, est revêtue de l'exécution provisoire. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Mme [H] ayant interjeté appel, soutient qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision et que l'exécution de la décision du premier juge serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Au soutien de ses prétentions, elle produit les pièces suivantes : - un courrier de la commission de surendettement du 18 janvier 2022, validant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, faisant état de l'effacement total de ses dettes ; - un ordre de virement bancaire à l'égard de M. [M] de 950 euros ; - des justificatifs de charges mensuelles (assurance GMF, énergie, SFR; Aucun élément ne justifie de la situation financière et des ressources perçues. Elle ne justifie pas de la charge de deux enfants mineurs, à son unique charge, ni des éventuelles allocations perçues par la CAF. Elle ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle. Les éléments versés aux débats par Mme [H] sont insuffisants à rapporter la preuve d'une impossibilité d'exécution de la décision ou que cette dernière entrainerait des conséquences manifestement excessives. Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 24/02088 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel. Mme [H] supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire. Succombant, elle sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 24/02088 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ; Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l'exécution de l'ordonnance ; Condamnons Mme [H] à payer à M. [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [H] aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire. Fait à Aix-en-Provence, le 4 Juillet 2024 La greffière Le conseiller statuant sur délégation
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 524 alinéa 1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878c9b05d6f7f678d48e88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel