Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9b05d6f7f678d48e8c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-2 N° RG 24/02514 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUPW Ordonnance n° 2024/M187 Madame [K] [M] représentée par Me Jean-Louis SOURNY, avocat au barreau de NICE Appelante Madame [H] [C] représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE Madame [U] [Y] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anais KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [J] [X] représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE Syndicat des copropriétaires PALAIS ESTEREL pris en la personne de son syndic en exercice, la Société CITYA SAINT HONORE, représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Florence PERRAUT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ; Après débats à l'audience du 03 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 4 Juillet 2024, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance contradictoire du 19 février 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, a : - déclaré Mme [H] [C] recevable et bien-fondé en sa demande de condamnation de Mme [K] [M] ; - ordonné à Mme [K] [M] de cesser les travaux entrepris, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, dans l'appartement dont elle est propriétaire dans l'immeuble Palas Esterel, sis [Adresse 3] à [Localité 4] (06), sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ; - ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [T] pour y procéder ; - dit que le sort des meubles serait régi par l'article L. 433-1 et R. 433-1 du code des - - condamné Mme [K] [M] à payer à Mme [H] [C] la somme de 2 000 euros et au syndicat des copropriétairesla somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Vu la déclaration d'appel interjetée le 27 février 2024 au greffe par Mme [K] [M] ; Vu l'ordonnance de fixation en date du 4 mars 2024 ; Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le même jour fixant l'affaire à l'audience du 19 novembre 2024 et une clôture le 5 novembre précédent ; Vu les conclusions d'incident transmises le 23 avril 2024, par Mme [C], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles elle demande de : - constater que Mme [M] n'a pas exécuté les termes de l'ordonnance rendue le 19 février 2024 et notamment le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - constater que Mme [M] ne démontre ni même n'allègue, aucune impossibilité d'exécuter les termes de cette condamnation ; - ordonner la radiation de l'affaire ; - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LX Avocats ; Vu les conclusions d'incident transmises le 30 avril 2024 par Mme [M] auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles elle demande de : - débouter Mme [C] de ses demandes ; - condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Vu les conclusions d'incident transmises le 25 avril 2024 par M. [X], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles il sollicite : - s'en rapporter à justice sur la demande de Mme [C] ; - condamner tout succombant à lui payer à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Boulan ; Vu le courrier du conseil des syndicat des copropriétaires, reçu le 27 mai 2024, par lequel il s'en rapporte à justice sur l'incident de radiation diligenté par Mme [C]. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, le premier juge a notammant prononcé des condamnations pécuniaires à l'encontre de Mme [M], à savoir régler à Mme [C] la somme au titre de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Ainsi l'ordonnance entreprise, est revêtue de l'exécution provisoire. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce Mme [C] fait grief à Mme [M] ne pas s'être acquitté du règlement de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, auprès de l'étude des commissaires de justice Lambert et associés mandatée pour le recouvrement. Elle verse aux débats un courrier en date du 22 avril 2024. Cependant, Mme [M] justifie avoir procédé au règlement de la somme de 2 985 euros le 29 avril 2024 à 19h38 auprès de la SCP Lambert et associés, recouvrant la créance au principale, outre les dépens. Par conséquent Mme [P] sera déboutée de sa demande de radiation, Mme [M] ayant exécuté la décision Sur les frais et dépens Mme [M] a entrepris l'exécution de la décision du premier juge, après avoir reçu l'avis de fixation de l'incident le 24 avril 2024. Par conséquent, Mme [C] a conclu et articulé une défense en cause d'appel au titre du présent incident. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Mme [M] sera donc condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de même que M. [X] auquel il sera alloué la somme de 500 euros. Mme [M] supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire, dont distraction au profit de la SELARL LX Avocats. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement, Déboutons Mme [C] de sa demande de radiation ; Condamnons Mme [M] à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [M] à payer à M. [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [M] aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire. Fait à Aix-en-Provence, le 4 Juillet 2024 La greffière Le conseiller statuant sur délégation
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 524 alinéa 1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878c9b05d6f7f678d48e8c
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- Résumé officiel