Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9b05d6f7f678d48e8e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 6 172 653 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/464 Rôle N° RG 24/02554 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUTN [X] [I] C/ Etablissement CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier REVAH de la SAS REVAH AVOCATS Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par la conseillère de la chambre 1-2 Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024/00057. APPELANT Monsieur [X] [I] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4] (Algérie), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Olivier REVAH de la SAS REVAH AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Lucie FARACI de l'AARPI TELOJURIS, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance en date du 6 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a débouté M. [X] [I] de sa demande d'expertise de son compte courant et l'a condamné aux dépens. Par déclaration, transmise au greffe le 3 janvier 2024, M. [X] [I] a interjeté un appel total de cette décision. Par ordonnance, en date du 11 janvier 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024, l'instruction devant être déclarée close le 3 septembre précédent. L'avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l'appelant. Le 13 février 2024, un avis de caducité de déclaration d'appel a été envoyé à l'avocat de l'appelant, lui laissant un délai de dix jours pour présenter ses observations. Par courrier du 15 février 2024, le conseil de l'appelant expliquait qu'il avait été tenu éloigné de (son) bureau du 9 au 12 février 2024 pour raisons médicales. Le 20 février suivant, il adressait au président de chambre un certificat valant arrêt de travail du 8 au 12 février 2024. Par courrier en date du 15 février 2024, le conseil de l'intimée exposait au président de chambre que les explications (de son contradicteur) ne pouvaient, malheureusement constituer une dérogation à l'article 905-2 du code de procédure civile et le remerciait de rendre rapidement une ordonnance de caducité afin d'être exonéré de l'obligation d'y répliquer. Par ordonnance en date du 23 février 2024, la conseillère de la chambre 1-2, statuant par délégation, a : - prononcé la caducité de la déclaration d'appel ; - condamné l'appelant aux dépens. Elle a notamment considéré que le fait que le conseil de l'appelant ait rencontré des problèmes de santé du 8 au 12 février 2024 ne constituait pas un cas de force majeure dès lors qu'il était en état de le faire entre 11 janvier et le 7 février précédents. Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 27 février 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] [I] demande à la cour de : - dire bien fondé le déféré ; - juger que la déclaration d'appel n'est pas caduque ; - juger que les conclusions de M. [I] sont recevables. Par avis du 29 février 2024, les conseils des parties ont été informés que le déféré serait examiné à l'audience du 4 juin suivant. Par dernières conclusions transmises le 23 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société coopérative à capital variable et responsabilité statutairement limitée Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] sollicite de la cour qu'elle : - juge que M. [I] n'a pas déposé ses conclusions d'appelant dans le délai d'un mois suivant l'avis de fixation à bref délai ; - juge, en conséquence, que la déclaration d'appel déposée par M. [I] est caduque ; - codamme M. [I] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions transmises le 29 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] sollicite de la cour : - sur le déféré qu'elle : ' juge bien fondé le déféré ; ' juge, en conséquence, que la déclaration d'appel n'est pas caduque ; ' juge que les conclusions de M. [I] sont recevables ; - sur le fond et le bien fondé de la demande d'expertise, qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, désigne tel expert-judiciaire qu'il plaira, avec pour mission de : ' au besoin, se rendre sur les lieux du litige et y convoquer les parties ; ' se faire communiquer les relevés bancaires de M. [I] depuis le 1er janvier 2010 jusqu'au jour de l'accedit à intervenir sans que la Banque puisse lui opposer le secret bancaire ; ' se faire communiquer tous documents et pièces qu'elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; ' entendre tout sachant ; ' décrire les flux financiers entrants et sortant des comptes de M. [I] ; ' indiquer le sort des sommes déposées et correspondant à la remise d'un chèque de 61 726,53 euros, en date du 10 janvier 2011 et d'un autre de 38 000 euros en date du 07 septembre 2011 ; ' préciser leur affectation, leur localisation et le cas échéant, le reliquat ou les intérêts produits sur les sommes placées depuis 2010 ; ' en cas de disparition des relevés de compte bancaires pour la période 2010-2013, effectuer les rapprochements afin d'identifier le sort des sommes considérées aux présentes : soit relatives au dépôt d'un chèque de 61 726,53 euros en date du 10 janvier 2011 et d'un autre de 38 000 euros en date du 07 septembre 2011 ; ' décrire les raisons pour lesquelles le Crédit Mutuel n'a pas été en mesure de retracer les sommes considérées aux présentes et donner son opinion sur la possibilité ou l'impossibilité technique de cette banque de pourvoir à son obligation d'information ; ' dresser rapport de l'ensemble de ces constatations. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 905 du code de procédure civile, lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une ordonnance du juge de la mise en état énummérées au 1° à 4° de l'article 776 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai. L'article 905-2 alinéa 1 du même code dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Enfin, l'article 910-3 précise qu'en cas de force majeure, le président de chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues par les articles 905-2 et 908 à 911. En l'espèce, l'avis de fixation a été notifié au conseil de l'appelant le 11 janvier 2024. Par application combinée des dispositions des articles 905-2 et 641 alinéa 2 et 4 du code de procédure civile, il disposait donc d'un délai expirant le lundi 12 février suivant pour conclure. Ne l'ayant pas fait, sa déclaration d'appel ne pouvait qu'être déclarée caduque et ce, nonobstant le fait qu'il a, selon son courrier du 15 février 2024 et le certificat médical produit cinq jour plus tard, été arrêté entre le 8 et le 12 février 2024 en raison d'une colite néphrétique (ayant) troublé (sa) perception de l'agenda. En effet, il a bénéficié, nonobstant cet impondérable, de 27 jours sur 31 pour conclure et avait donc largement le temps de le faire avant le 8 février 2024, en sorte que la force majeure, visée par l'article 910-3, précité, du code de procédure civile, ne peut être retenue. Il convient enfin de rappeler que la caducité de la déclaration d'appel s'analyse comme une sanction sui generis qui, à la différence de la nullité, est indépendante de toute notion de grief. Elle participe d'un ensemble de règles fixées par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et poursuivant un but légitime au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel que la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Lesdites règles sont en outre parfaitement accessibles, prévisibles et maîtrisables par un professionnel du droit dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire. Elles ne portent dès lors pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel étant précisé que cette proportionnalité doit être apprécié au regard des enjeux nationaux de bonne gestion des procédures en cours. L'ordonnance déférée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a prononcé ou plutôt constaté la caducité de la déclaration d'appel transmise par M. [X] [I] le 3 janvier 2024. Il serait inéquitable de laisser à la société Caisse de Crédit Mutuel les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour conclure dans le cadre du présent déféré. Il lui sera donc alloué la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] [I] sera en outre condamné aux dépens d'appel incluant ceux du présent déféré. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance de caducité rendue le 23 février 2024 par la conseillère de la chambre 1-2 désignée par le premier président ; Condamne M. [X] [I] à verser à la société coopérative à capital variable et responsabilité statutairement limitée Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à M. [X] [I] la charge dépens du présent déféré et de l'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile et le remarticle 776 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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66878c9b05d6f7f678d48e8e
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