Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9c05d6f7f678d48e90
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 57 155 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-2 N° RG 24/02749 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVKX Ordonnance n° 2024/M183 Monsieur [A] [E] représenté par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON Appelant Madame [B] [Z] [W] EPOUSE [F] défaillante S.C.I. [Adresse 3] représentée par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Véronique DALBIES de la SELEURL CABINET INDIVIDUEL DALBIES VÉRONIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ; Après débats à l'audience du 17 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 Juillet 2024, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance en date du 8 décembre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a : constaté que la SCI [Adresse 3] est en droit d'invoquer le jeu de la clause de résiliation de plein droit contenue dans le bail d'habitation consenti à Mme [B] [Z] [F] sur les locaux [Adresse 3] à [Localité 4] ; condamné solidairement Mme [B] [Z] [F] et M. [A] [E] à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 18 507,98 euros correspondant aux loyers et charges dus au mois de novembre 2023 inclus : constaté l'accord des parties pour que Mme [B] [Z] [F] et M. [A] [E] s'acquittent de cette somme par des versements mensuels successifs de 52 euros chacun ; dit que le premier paiement devait intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l'ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème de chaque mois ; ordonné que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seraient suspendus ; dit que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendrait son effet et le bailleur serait en droit d'invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du 10 avril 2023 à minuit, que l'expulsion de Mme [F] ainsi que tout occupant de son chef serait ordonnée, avec l'assistance de la force publique si besoin, et qu'elle serait condamnée solidairement avec M. [E] à payer, jusqu'au départ effectif, une indemnité d'occupation mensuelle non indexée de 571,56 euros ; dit que, dans le cas d'une telle défaillance, la SCI [Adresse 3] pourrait exiger immédiatement l'intégralité de la somme restant due ; condamné in solidum Mme [B] [Z] [F] et M. [A] [E] aux dépens, en ce compris le commandement de payer et la dénonce à la caution ; rejeté toutes autres demandes. Vu la déclaration d'appel transmise le 1er mars 2024 au greffe par M. [A] [E] ; Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le 12 mars 2024 fixant l'affaire à l'audience du 4 novembre 2024 et une clôture au 21 octobre précédant ; Vu l'ordonnance de fixation en date du même jour ; Vu la constitution, le 14 mars 2024, de Me Guillaume Luccisano en défense des intérêts de la SCI [Adresse 3] ; Vu la signification de la déclaration d'appel à Mme [B] [Z] [F], le 22 mars 2024, qui n'a pas constitué avocat ; Vu la transmission, le 22 mars 2024, des conclusions de M. [E] ; Vu la transmission, le 24 avril 2024, des conclusions de fond de la SCI [Adresse 3] ; Vu l'ordonnance, en date du 27 mai 2024, rendue par conseillère déléguée de la chambre 1-2, ayant déclaré irrecevables les conclusions de fond de la SCI [Adresse 3] ; Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation transmises le 24 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles la SCI [Adresse 3] demande, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de radier l'affaire et de condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Lucciano, avocat aux offres de droit ; Vu les conclusions d'incident transmises le 31 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles M. [E] demande de prononcer l'irrecevabilité de l'incident de radiation et, à titre subsidiaire, de débouter l'intimée de sa demande, prononcer la suspension de l'exécution provisoire de droit dont est assortie l'ordonnance entreprise et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive, outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Stéphane Mamou, avocat aux offres de droit. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de radiation Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 dispose que le demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai. En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein droit de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens. Par ailleurs, aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'intimé. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, un appel incident ou un appel provoqué. L'article 910-1 du même code stipule que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. Il résulte de l'article 911 du même code que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Cependant, si entre-temps, celles-ci n'ont pas constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. En application des dispositions de ces textes, lorsqu'il est relevé appel d'une ordonnance de référé, le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure court de plein droit dès la notification des conclusions de l'appelant. En outre, il est admis que les conclusions de l'appelant notifiées à l'intimé avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai sont bien notifiées dans le délai maximal d'un mois prévu à l'article 905-2 susvisé. En l'espèce, dès lors que l'appelant a transmis et notifié ses premières conclusions par la voie du RPVA le 22 mars 2024, la SCI [Adresse 3] disposait d'un délai expirant le lundi 22 avril 2024 pour transmettre et notifier, non seulement ses écritures au fond, mais également ses conclusions d'incident. Or, elle n'a sollicité la radiation de l'affaire qu'aux termes de conclusions transmises le 24 avril 2024. Si la SCI [Adresse 3] se prévaut, dans un courrier transmis à la cour le 16 mai 2024, de son droit de solliciter un allongement des délais pour adresser ses écritures, jusqu'au 22 mai 2024, dès lors que son gérant, M. [D], est domicilié en Islande, le siège social de la personne morale intimée se trouve à [Localité 4], de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'application des dispositions dérogatoires de l'article 911-2 du code de procédure civile. Si une ordonnance d'irrecevabilité a d'ores et déjà été rendue, le 27 mai 2024, par la conseillère déléguée de la chambre 1-2, cette dernière ne concerne que les conclusions de fond transmises par la SCI [Adresse 3], le 24 avril 2024. A la date du 27 mai 2024, l'incident avait déjà été fixé le 25 avril 2024. Il s'ensuit que la demande de radiation transmise le 24 avril 2024 doit être également déclarée irrecevable comme étant tardive, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur son bien-fondé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la poursuite de la procédure devant la cour, les dépens de la procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire suivront le sort de ceux de la procédure au fond. Il y a donc lieu de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance rendue par défaut non susceptible de recours, Déclarons irrecevable la demande de radiation transmise le 24 avril 2024 par la SCI [Adresse 3] comme étant tardive ; Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire suivront le sort de ceux de la procédure au fond. Fait à Aix-en-Provence, le 4 Juillet 2024 La greffière La conseillère statuant sur délégation Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 911-2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 905-2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 905 du code de procédure civile que lorsqarticle 524 alinéa 1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878c9c05d6f7f678d48e90
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