Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9c05d6f7f678d48e92
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 180 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Adresse 1] Chambre 1-2 N° RG 24/02788 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVOY Ordonnance n° 2024/M180 Monsieur [R] [V] représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [H] [V] représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelants E.P.I.C. 13 HABITAT représentée par Me Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ; Après débats à l'audience du 19 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 4 Juillet 2024, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance, en date du 15 février 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a : - débouté M. [R] [V] et Mme [H] [V] de leur demande d'expertise non justifiée ; - condamné solidairement M. [R] [V] et Mme [H] [V] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement M. [R] [V] et Mme [H] [V] à payer au Trésor Public une amende civile de 500 euros ; - condamné solidairement M. [R] [V] et Mme [H] [V] aux dépens ; Vu la déclaration, transmise au greffe le 4 mars 2024, par laquelle M. [R] [V] et Mme [H] [V] ont interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 12 mars 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 4 novembre 2024, l'instruction devant être déclarée close le 21 octobre précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par les appelants le 9 avril 2024 ; Vu les conclusions d'incident, transmises le 2 mai 2024, par lesquelles l'Office Public 13 Habitat demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile: - de prononcer la radiation du rôle de l'affaire ; - de condamner M. [R] [V] et Mme [H] [V] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ; Vu l'avis en date du 6 mai 2024, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 19 juin suivant ; Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 14 mai 2024, par lesquelles M. [R] [V] et Mme [H] [V] sollicitent du président de chambre qu'il déboute la société 13 HABITAT de sa demande radiation et la condamne à leur payer la somme de 1 800 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, les appelants justifient des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code. Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur. Loin de justifier de leur impossibilité d'exécuter l'ordonnance déférée ou des conséquences manifestement excessives que pourraient produire une telle exécution, limitée au versement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l'intimée, les époux se contentent de souligner 'l'esprit tordu' et le 'rare dédain' dont cette dernière aurait fait preuve en soulevant le présent incident. Ces vitupérations étant insusceptibles de produire le moindre effet juridique, il convient de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et dire qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification, par les appelants, de l'exécution de la décision déférée. Succombant au présent incident M. et Mme [V] seront déboutés de leur demande fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour rechercher, par le truchement de l'article 524 du code de procédure civile, l'exécution de la décision déférée. Il lui sera donc alloué une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [V] supporteront, en outre, les dépens du présent incident. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 24/2788 ; Disons qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Déboutons M. [R] [V] et Mme [H] [V] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons, in solidum, M. [R] [V] et Mme [H] [V] à verser à la société 13 Habitat la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum, M. [R] [V] et Mme [H] [V] aux dépens du présent incident ; Rappelons que, par application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance. Fait à Aix-en-Provence, le 4 Juillet 2024 La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 524 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 524 alinéa 1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878c9c05d6f7f678d48e92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel