Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9d05d6f7f678d48ea2
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-2 N° RG 24/03765 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYY5 Ordonnance n° 2024/M184 S.C.I. SJF représentée par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée par Lucille RADIGUE, avocat au barreau de PARIS Appelante Monsieur [L] [O] représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [P] [O] représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [J] [O] représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [I] [O] représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ; Après débats à l'audience du 17 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 4 Juillet 2024, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : condamné la SCI SJF à la restitution immédiate des clés du bien appartenant à M. [L] [O], Mme [P] [O], Mme [J] [O] et Mme [I] [O], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance ; débouté M. [L] [O], Mme [P] [O], Mme [J] [O] et Mme [I] [O] de leur demande de condamnation de la SCI SJF au paiement de la somme de 20 000 euros à valoir sur l'ensemble des frais d'occupation incombant à la SCI SJF, en raison de l'occupation sans droit ni titre du bien des consorts [O] ; condamné la SCI SJF à payer à M. [L] [O], Mme [P] [O], Mme [J] [O] et Mme [I] [O] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SCI SJF aux dépens ; Vu la déclaration d'appel transmise au greffe le 22 mars 2024 par la SCI SJF ; Vu l'avis de fixation adressé à l'appelante, le 26 mars 2024, fixant l'affaire à l'audience du 3 décembre 2024 et la clôture au 19 novembre précédent ; Vu l'ordonnance de fixation en date du même jour ; Vu la signification de la déclaration d'appel, les 3 et 4 avril 2024, aux consorts [O] ; Vu la constitution, le 10 avril 2024, de Me Gallo en défense de leurs intérêts ; Vu les conclusions transmises par l'appelante le 26 avril 2024 ; Vu les conclusions transmises par les intimés le 7 juin 2024 ; Vu l'ordonnance, en date du 10 juin 2024, déclarant irrecevables les conclusions transmises par les consorts [O] le 7 juin 2024 pour cause de tardivité ; Vu les conclusions d'incident, transmises le 26 avril 2024, par la société SJF au président de la chambre ; Vu les dernières conclusions d'incident, transmises le 14 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles elle demande de : la déclarer recevable en son appel ; prononcer la nullité de l'assignation délivrée suivant exploit d'huissier en date du 20 octobre 2023 par les consorts [O] ; prononcer la nullité de tous les actes de procédure subséquents à la délivrance de l'assignation délivrée suivant exploit d'huissier en date du 20 octobre 2023 par les consorts [O] à son encontre ; sommer les consorts [O] de communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, les éléments suivants ; les pièces visées à l'appui de l'assignation du 20 octobre 2023 ; les éléments permettant de justifier l'adresse de la résidence principale de chacun des demandeurs ; les éléments relatifs à la procédure d'expulsion évoquée tant dans l'assignation que dans l'ordonnance du 19 décembre 2024 ; tout autre élément relatif à une procédure judiciaire initiée à l'encontre de la SCI SJF ou des consorts [K] ; condamner les consorts [O] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner aux dépens ; Vu les conclusions d'incident, transmises le 28 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles les consorts [O] demandent de : radier l'affaire faute d'exécution de la décision ; déclarer irrecevable l'appel interjeté plus de trois mois après la signification de l'ordonnance de référé querellée ; en tout état de cause, juger que l'assignation du 20 octobre 2023 a bien été signifiée au siège social de la société SJF et que le transfert du siège social a été réalisé frauduleusement ; débouter la société SJF de ses demandes ; à titre subsidiaire, la condamner, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à produire les éléments justificatifs de son changement de siège social communiqués auprès du greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; en toute état de cause, la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Vu le soit-transmis adressé aux parties le 18 juin 2024 dans lequel la conseillère de la chambre 1-2 leur indique qu'elle s'interroge sur : - la recevabilité de la demande de radiation formée par les consorts [O] dans leurs conclusions d'incident du 28 mai 2024 au regard des dispositions de l'article 524 alinéa 2 du code de procédure civile ; - la recevabilité des demandes formées par la société SJF aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance, ainsi que les actes subséquents, et d'obtenir la communication de pièces, sous astreinte, au regard des pouvoirs du président de la chambre ou du magistrat délégué par le premier président résultant des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile dans le cadre d'une affaire fixée à bref délai ; - la recevabilité de la demande formée par les consorts [O] tendant à voir déclarer l'appel interjeté par la société SJF irrecevable pour cause de tardivité et d'obtenir la communication de pièces, sous astreinte, pour les mêmes raisons que celles susvisées. S'agissant d'irrecevabilités que la conseillère de la chambre 1-2 entend soulever d'office dans le cadre de la procédure d'incident initiée par la société SJF, elle a imparti aux parties un délai expirant le mardi 25 juin 2024 à midi pour lui transmettre leurs éventuelles observations sur ces points précis par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile). Par une note en délibéré transmise le 21 juin 2024, le conseil des consorts [O] indiquent à la cour qu'il s'en rapporte à justice sur le moyen que la cour entend soulever d'office s'agissant de la recevabilité de leur demande de radiation. En revanche, il considère que la demande de nullité de l'acte introductif d'instance et, partant des actes subséquents, doit être déclarée irrecevable comme ne figurant pas dans la déclaration d'appel et comme relevant exclusivement de la juridiction du fond. Enfin, il estime que l'appel est irrecevable dès lors que l'acte introductif d'instance a été régulièrement délivré, le 29 décembre 2023, à l'adresse du siège social initial de la société SJF. Par une note en délibéré transmise le 25 juin 2024, le conseil de la société SJF estime que les conclusions d'incident transmises par les consorts [O] le 28 mai 2024 sont irrecevables dès lors que le délai d'un mois imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile n'a pas été respecté, et ce, d'autant que leurs conclusions au fond, transmises le 7 juin 2024, ont d'ores et déjà été déclarées irrecevables. En réponse au soit-transmis adressé par la cour, il soutient que la demande de radiation formée le 28 mai 2024 par les consorts [O] l'a été au-delà du délai d'un mois qui leur était imparti. A titre subsidiaire, il explique les raisons pour lesquelles il en sollicite le rejet. S'agissant de la recevabilité de leurs demandes formées en incident, il expose ne pas avoir demandé la nullité de l'acte introductif d'instance dans sa déclaration d'appel étant donné que l'acte de signification de l'ordonnance entreprise ne lui a été communiqué que le 16 avril 2024, sachant que tous les actes de procédure n'ont pas été communiqués, ce qui explique sa demande de communication de pièces. Enfin, il affirme que l'acte de signification de l'ordonnance du 19 décembre 2023 est nul comme ayant été régularisé à l'ancienne adresse la société SJF, de sorte que son appel est recevable. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de radiation formée par les intimés Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 dispose que le demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai. En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein droit de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens. Par ailleurs, aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'intimé. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, un appel incident ou un appel provoqué. L'article 910-1 du même code stipule que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. Il résulte de l'article 911 du même code que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Cependant, si entre-temps, celles-ci n'ont pas constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. En application des dispositions de ces textes, lorsqu'il est relevé appel d'une ordonnance de référé, le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure court de plein droit dès la notification des conclusions de l'appelant. En outre, il est admis que les conclusions de l'appelant notifiées à l'intimé avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai sont bien notifiées dans le délai maximal d'un mois prévu à l'article 905-2 susvisé. En l'espèce, dès lors que l'appelante a transmis et notifié ses premières conclusions par la voie du RPVA le 26 avril 2024, soit dans le délai d'un mois suivant l'avis de fixation, en date du 26 mars 2024, les intimés disposaient d'un délai expirant le lundi 27 mai 2024, le 26 mai étant un dimanche, pour transmettre et notifier, non seulement ses écritures au fond, mais également leur demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile aux termes de conclusions d'incident. Or, ils n'ont sollicité la radiation de l'affaire qu'aux termes de conclusions d'incident transmises le mardi 28 mai 2024, en réponse à l'incident soulevé par la société SJF le 26 avril 2024. Dans un courrier, en date du 5 juin 2024, adressé à la cour, le conseil des consorts [O] explique qu'il pensait qu'il disposait d'un délai expirant le 29 mai pour transmettre ses écritures, dès lors que son logiciel a inséré, à la date du 29 avril 2024, les écritures transmises par l'appelante le 26 avril 2024. Ce faisant, il reconnaît ne pas avoir respecté le délai d'un mois qui lui était imparti en application de l'article 524 alinéa 2 du code de procédure civile pour solliciter la radiation de l'affaire. Si une ordonnance d'irrecevabilité a d'ores et déjà été rendue, le 10 juin 2024, par la conseillère déléguée de la chambre 1-2, cette dernière ne concerne que les conclusions de fond transmises par les consorts [O], le 7 juin 2024, et non leurs conclusions d'incident transmises le 28 mai 2024. En effet, à la date du 10 juin 2024, l'incident avait déjà été fixé le 26 avril 2024. Il s'ensuit que la demande de radiation transmise le 28 mai 2024 doit être déclarée irrecevable comme étant tardive, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur son bien-fondé. Sur la recevabilité des autres demandes formées par l'appelante et les intimés L'article 905-1 du code de procédure civile énonce que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents. Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. L'article 930-1 du même code concerne les actes de procédure remis à la juridiction par voie électronique à peinte d'irrecevabilité relevée d'office. L'article 963 du même code énonce que les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit de procédure. Il résulte de ces dispositions, et notamment de l'article 905-2 alinéa 6 du code de procédure civile que, dans le cas d'une procédure à bref délai, il n'entre dans les pouvoirs du président de la chambre saisie que de statuer sur : la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel ou de remise des conclusions par l'appelant dans les délais impartis ; l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant, de l'intimé, de l'intervenant forcé et de l'intervenant volontaire qui n'ont pas été transmises dans les délais impartis ; l'irrecevabilité de l'appel dans le cas uniquement où l'appel a été formé au moyen d'une déclaration transmise par une voie autre qu'électronique ou en cas de non-paiement du droit de procédure. En l'espèce, la société SJF soulève une exception de procédure en ce qu'elle sollicite la nullité de l'acte introductif d'instance du 20 octobre 2023 et, partant, de l'ensemble des actes subséquents sur le fondement des articles 112 et 114 du code de procédure civile. Elle se prévaut de l'insuffisance des diligences effectuées par le commissaire de justice ayant signifié l'assignation ainsi que son caractère frauduleux en application des articles 651, 655 et 656 et suivants du code de procédure civile. Or, les textes susvisés n'attribuent aucune compétence au président de la chambre ou au magistrat délégué par le premier président pour statuer sur la nullité de l'acte introductif d'instance, et ce, d'autant qu'une telle demande n'a été formée par la société SJF que pour anticiper une éventuelle irrecevabilité de l'appel qui pourrait être soulevée sur le fondement de l'article 490 du même code. Si les consorts [O] se sont saisis de cette difficulté pour solliciter, dans leurs conclusions d'incident, en réplique, l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société SJF, il n'en demeure pas moins que cette fin de non-recevoir excède les pouvoirs de la conseillère statuant sur délégation. De même, il n'entre pas plus dans leurs pouvoirs de se prononcer sur la demande de communication de pièces formées tant par la société SJF que par les consorts [O] sous astreinte. Il y a donc lieu de déclarer irrecevables toutes les autres demandes formées tant par la société SJF que par les consorts [O] dans le cadre de la présente procédure d'incident, seule la cour ayant compétence pour connaître de ces demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu du sens de la décision et de la poursuite de l'affaire devant la cour, les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Enfin, il n'apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par décision non susceptible de déféré concernant la demande de radiation formée par les intimés et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date, concernant les autres demandes formées par l'appelante et les intimés, Déclarons irrecevable la demande de radiation transmise le 28 mai 2024 par les consorts [O] comme étant tardive ; Disons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation de prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 20 octobre 2023 par les consorts [O] et de tous les actes de procédure subséquents afin de déclarer l'appel interjeté par la SCI SJF recevable ; Disons qu'il n'entre pas dans leurs pouvoirs de déclarer l'appel irrecevable pour cause de tardivité ; Disons qu'il n'entre pas dans leurs pouvoirs d'ordonner une communication de pièces sous astreinte ; Déclarons en conséquence irrecevables les demandes formées par la SCI SJF dans le cadre de la présente procédure d'incident tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 20 octobre 2023 ainsi que tous les actes de procédures subséquents afin de déclarer son appel recevable et à obtenir la communication de pièces sous astreinte ; Déclarons irrecevable la demande formée par les consorts [O] dans le cadre de la présente procédure d'incident tendant à voir déclarer irrecevable pour cause de tardivité l'appel interjeté par la SCI SJF et à obtenir la communication de pièces sous astreinte ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ; Fait à Aix-en-Provence, le 4 Juillet 2024 La greffière Le magistrat désigné par le premier président Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile narticle 524 alinéa 1 du code de procédure civile aux termearticle 905-2 alinéa 6 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 524 alinéa 2 du code de procédure civile pour sollarticle 524 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civile énonce quarticle 905 du code de procédure civile que lorsqarticle 524 alinéa 1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66878c9d05d6f7f678d48ea2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel