Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9d05d6f7f678d48eae
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 662 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Adresse 2] Chambre 1-2 N° RG 24/04396 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM22H Ordonnance n° 2024/M181 S.A.S. CARROSSERIE NICE OUEST représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE Appelante Monsieur [M] [L] représenté par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE Monsieur [S] [L] représenté par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ; Après débats à l'audience du 19 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 4 Juillet 2024, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance, en date du 27 mars 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : - constaté que la SAS Carosserie Nice Ouest est occupante sans droit ni titre de la parcelle appartenant à M. [M] [L] et M. [S] [L], ensemble, sise [Adresse 1], cadastrée section [Cadastre 3], depuis juin 2022 ; - ordonné l'expulsion de la SAS Carosserie Nice Ouest et de tous occupants de son chef de ladite parcelle à compter de la signification de son ordonnance et après la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, le tout avec l'assistance de la force publique ; - fixé, à titre provisionnel, à la charge de la SAS Carosserie Nice Ouest une indemnité d'occupation 2 214 euros par mois, exigible jour par jour, jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné la SAS Carosserie Nice Ouest à payer à M. [M] [L] et M. [S] [L], ensemble, une somme de 16 620 euros à valoir à titre de provision sur l'arriéré d'indemnité d'occupation arrêté au 13 juin 2023 ; -condamné la SAS Carosserie Nice Ouest à procéder à la démolition des ouvrages constituant un local de carrosserie édifié sur la parcelle appartenant à M. [M] [L] et M. [S] [L], ensemble, sise [Adresse 1], cadastrée section accord n° [Cadastre 3], dans le délai de trois mois de la signification de son ordonnance et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ledit délai, ladite astreinte étant provisoirement limitée à une durée de trois mois ; - condamné la SAS Carosserie Nice Ouest à payer à M. [M] [L] et M. [S] [L], ensemble, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; - rejeté le surplus des demandes des parties ; - condamné la SAS Carosserie Nice Ouest aux dépens de l'instance. Vu la déclaration, transmise au greffe le 5 avril 2024, par laquelle la SAS Carosserie Nice Ouest a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 12 avril 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 10 décembre 2024, l'instruction devant être déclarée close le 26 novembre précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par l'appelante le 16 avril 2024 ; Vu les conclusions d'incident, transmises le 6 mai 2024, par lesquelles M. [M] [L] et M. [S] [L] demandent au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile : - d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire ; - de condamner l'appelante à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ; Vu l'avis en date du 7 mai 2024, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 19 juin suivant ; Vu l'absence de conclusions en réplique sur incident déposées par la SAS Carrosserie Nice Ouest malgré l'avis de fixation envoyé aux conseil des parties les 7 mai 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelante justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code. Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur. La SAS Carrosserie Nice Ouest n'a pas jugé utile de répliquer aux conclusions d'incident des intimés pour exciper d'une éventuelle impossibilité d'exécuter la décision ou des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait entraîner. La présente affaire sera donc radiée du rang des affaires en cours. Elle n'y sera réinscrite que sur justification, par l'appelante, de l'exécution de la décision déférée. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour rechercher, par le truchement de l'article 524 du code de procédure civile, l'exécution de la décision déférée. Il leur sera donc alloué une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Carrosserie Nice Ouest supportera en outre les dépens du présent incident. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 24/4396 ; Disons qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Condamnons la SAS Carrosserie Nice Ouest à verser à M. [M] [L] et M. [S] [L], ensemble, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS Carrosserie Nice Ouest aux dépens du présent incident ; Rappelons que, par application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance. Fait à Aix-en-Provence, le 4 Juillet 2024 La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 524 alinéa 1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878c9d05d6f7f678d48eae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel