Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9e05d6f7f678d48eb0
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 3 092 700 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-2 N° RG 24/04551 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3KT Ordonnance n° 2024/M182 Monsieur [V] [N] représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. TRISKELL représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelants S.C.I. [X] [K] 83 représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ; Après débats à l'audience du 19 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 4 Juillet 2024, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance, en date du 28 février 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu 16 février 2023, modifié par avenant du 12 avril 2023, entre la SARL Triskell venants aux droits de M. [V] [N] et la SCI [X] [K] 83 à la date du 08 octobre 2023 ; - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux, passée cette date, l'expulsion de la SARL Triskell et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois passée laquelle il pourrait être de nouveau fait droit ; - condamné la SARL Triskell à payer à la SCI [X] [K] 83 une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant 4 640 euros par mois à compter du 08 octobre 2023, jusqu'à la libération complète des lieux ; - condamné la SARL Triskell à payer à la SCI [X] [K] 83 une provision de 30 927 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 31 octobre 2023 inclus et sur le solde du pas-de-porte restant dû ; - débouté la SARL Triskell de sa demande de délais ; - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes à l'égard de monsieur [V] [N] ; - dit n'y avoir lieu de déclarer son ordonnance commune et opposables à la SA Banque Populaire Méditerranée ; - condamné la SARL Triskell aux dépens, frais de commandement et de sommation inclus ; - condamné la SARL Triskell à payer à la SCI [X] [K] 83 une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la déclaration, transmise au greffe le 10 avril 2024, par laquelle la SARL Triskell a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 18 avril 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 7 janvier 2025, l'instruction devant être déclarée close le 17 décembre précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelante ; Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par la SARL Triskell le 3 mai 2024 ; Vu les conclusions d'incident, transmises le 16 mai 2024, par lesquelles la SCI [X] [K] 83 demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile : - d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire ; - de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Lionel Alvarez, avocat ; Vu l'avis en date du 17 mai 2024, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 19 juin suivant ; Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 18 juin 2024, par lesquelles la SARL Triskell et M. [N] sollicitent du président de chambre qu'il : - rejette la demande de radiation du rôle au visa de l'article 524 du code de procédure civile ; - condamne la SCI [X] [K] 83 à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, les appelants justifient des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code. Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur. Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par ... l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Dans ses dernières, conclusions le conseil de la SARL Triskell soutient, sans être démenti par son contradicteur, que, par jugement en date du 17 juin 2024, le tribunal de commerce de Fréjus a placé sa cliente en redressement judiciaire. Même si aucune suite n'a été donnée au soit-transmis par lequel le président de chambre a, le 19 juin suivant, sollicité la production de cette décision, cette information sera considérée comme exacte sauf à être démentie. L'instance est donc interrompue jusqu'à l'intervention volontaire ou forcée des organes de la procédure collective ouverte à l'encontre de cette appelante. Il échet, dans cette attente, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 24/4551 ; Disons qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur intervention volontaire ou forcée des organes de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL Triskell ; Disons qu'à l'occasion de demande de réinscription au rôle ou dans ses suites immédiates les parties devront nous préciser si l'incident aux fins de radiation est maintenu ou abandonné ; Réservons les dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 4 Juillet 2024 La greffière Le président Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66878c9e05d6f7f678d48eb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel