Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9f05d6f7f678d48ece
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/966 N° RG 24/00966 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKKL Copie conforme délivrée le 04 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Juillet 2024 à 15h00. APPELANT X se disant Monsieur [T] [U] né le 25 Mars 2002 à [Localité 7] (SYRIE) de nationalité Syrienne Comparant, assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi, et de Monsieur [G] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIMÉ MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES Avisé et non représenté; MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté; ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Juillet 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 à 16h55, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement correctionnel de Nice en date du 10 novembre 2023 condamnant X se disant Monsieur [T] [U] à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ; Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire susvisée pris le 29 juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [T] [U] le même jour à 11h41 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à X se disant Monsieur [T] [U] le même jour à 11h41; Vu l'ordonnance du 02 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [T] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'appel interjeté le 03 Juillet 2024 à 11h15 par X se disant Monsieur [T] [U]; X se disant Monsieur [T] [U] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme mon identité. Je suis né le 25.03.2002 à [Localité 6]. J'habite en France avec un ami. J'habite à [Localité 8] : [Adresse 4]. Je réside à [Localité 8] depuis 8 mois. Je n'ai pas de justificatif de domicile. Je ne suis pas d'accord avec la décision qui me maintient en rétention, la première fois je suis arrivé sans avocat. Je suis fatigué, j'étais en prison. Cet endroit n'est pas bon. Je vous demande de me libérer. Je n'ai pas choisi d'avocat. Je n'ai pas pu m'entretenir avec l'avocat de permanence avant l'audience. Je n'ai pas pensé à le dire lors de l'audience.Que voulez-vous que je vous dise ' Je n'ai rien à ajouter.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle demande à la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022. En outre, il invoque l'irrégularité de la procédure en ce que la nécessité de recourir à un interprète par téléphone pour notifier les décisions d'éloignement et de placement en rétention n'est pas démontrée, ce qui fait nécessairement grief à l'étranger. De plus, elle fait valoir que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable, la délégation de signature dont bénéficie l'auteur de la requête n'y étant pas jointe. Enfin, elle a ajouté à l'audience que le retenu n'a pas eu la possibilité de choisir son avocat en première instance, ni de s'entretenir avec l'avocat de permanence avant l'audience du juge des libertés et de la détention. Le préfet des Alpes-Maritimes, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 10], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 2 juillet 2024 à 15 heures 00 et notifiée à X se disant Monsieur [T] [U] le même jour à 17h40. Ce dernier a interjeté appel le 3 juillet 2024 à 11h15 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du recours à un interprète par téléphone sans nécessité L'article L743-12 du CESEDA prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il sera rappelé, à titre liminaire, que le contentieux des conditions de notification de la mesure d'éloignement échappe au contrôle du juge judiciaire et relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à X se disant Monsieur [T] [U] le 29 juin 2024 à 11h41 par le truchement de la plateforme téléphonique d'interprétariat AFTCOM et par M. [S] [J], interprète en langue arabe. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la nécessité de recourir à l'assistance d'un interprète par téléphone est développée dans le procès-verbal établi le 29 juin 2024 à 11h32 par M. [P] [O], fonctionnaire de police. En effet, le procès-verbal précise: 'Vu les différents arrêtés préfectoraux édictés à l'encontre de l'intéressé portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention administrative avec droits y afférents. Vu la nécessité d'y procéder par le truchement d'un interprète en langue arabe, l'intéressé ne maîtrisant pas suffisamment la langue française. Disons avoir mis tout en oeuvre afin d'obtenir la présence d'un interprète sur place en Maison d'arrêt. Vu l'impossibilité d'obtenir la disponibilité d'une telle interprète pour la date et l'heure de la levée d'écrou de l'intéressé... Disons avoir recours à la plateforme d'interprétariat par téléphone AFTCOM, organisme agréé par l'administration.' Le moyen est donc infondé et sera rejeté. 3) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Il résulte de ces dispositions que la requête doit émaner d'une autorité ayant pouvoir et si le signataire n'est pas le préfet, il appartient au juge de vérifier l'existence d'un arrêté donnant délégation de signature. Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655). En l'espèce, toutes les délégations de signatures de la préfecture des Alpes-Maritimes, document public consultable gratuitement et publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture, sont déposées à titre permanent au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice et mises à disposition des parties. Cette modalité de communication établit donc que cette pièce et la requête préfectorale en prolongation sont toujours présentes concomitamment au greffe du juge des libertés et de la détention. La requête préfectorale a été signée le 1er juillet 2024 par Mme [Y] [V], cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes, titulaire d'une délégation de signature aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention selon arrêté n°2024-405 du 26 mars 2024 du préfet des Alpes-Maritimes, publié au recueil des actes administratifs spécial n°77-2024 le 26 mars 2024. Le moyen sera donc rejeté et la requête du préfet sera déclarée recevable. 4) Sur les moyens tirés de la violation des droits de la défense lors de l'audience devant le premier juge Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions. L'appelant soutient ne pas avoir pu désigner l'avocat de son choix en première instance. Il sera cependant observé que l'intéressé a reçu notification des droits afférents à la rétention, notamment celui d'être assisté d'un avocat, par le truchement d'un interprète en langue arabe, qu'il a déclarée comprendre, le 29 juin 2024 à 11h48. De la même manière, il ne soutient pas ne pas avoir eu connaissance de la convocation à l'audience du premier juge. Surtout, il sera observé que X se disant Monsieur [T] [U] n'a nullement évoqué cette difficulté devant le premier juge, ni dans la déclaration d'appel qu'il a établie avec l'aide de l'association Forum Réfugiés. La preuve de l'irrégularité alléguée n'est donc pas rapportée. Le moyen sera rejeté. De la même manière, le susnommé soutient ne pas avoir pu s'entretenir avec l'avocat de permanence avant l'audience devant le premier juge. Pourtant, il sera observé que l'intéressé n'a pas invoqué cette irrégularité devant le premier juge, pas plus que l'avocat commis d'office l'assistant, et ne l'a pas mentionnée dans sa déclaration d'appel. Là encore, la preuve de l'irrégularité alléguée n'est pas rapportée. Le moyen sera donc rejeté. 5) Sur le moyen tiré de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention La cour n'entend pas examiner de moyens d'office. En effet, l'appelant a été assisté par un avocat commis d'office en première instance, qui a eu connaissance de la procédure et a soulevé divers moyens de nullité et d'irrecevabilité, repris pour certains par X se disant Monsieur [T] [U] dans sa déclaration d'appel, pour l'élaboration de laquelle il été assisté par l'association Forum Réfugiés. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [T] [U], Rejetons les moyens soulevés, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [T] [U] né le 25 Mars 2002 à [Localité 7] (SYRIE) de nationalité Syrienne assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 04 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [T] [U] né le 25 Mars 2002 à [Localité 7] (SYRIE) de nationalité Syrienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-12 du CESEDA prévoit quarticle 9 du code de procédure civilearticle L. 141-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66878c9f05d6f7f678d48ece
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- Résumé officiel