Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9f05d6f7f678d48ed0
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/968 N° RG 24/00968 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKOM Copie conforme délivrée le 04 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Juillet 2024 à 15H05. APPELANT Monsieur [K] [N] né le 31 Décembre 2001 à [Localité 10] (Tunisie) de nationalité Tunisienne Comparant, assisté de Maître Maguelonne LAURE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Monsieur [B] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIMÉ Monsieur le Préfet du Var Avisé et non représenté; MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté; ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Juillet 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 à 17h19, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la peine d'interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans prononcée à l'encontre de Monsieur [K] [N] le 25 août 2021 par le Tribunal Correctionnel de TOULON; Vu l'arrêté portant fixation du pays de destination émanant du préfet du Var en date du 29 juin 2024, notifié à Monsieur [K] [N] le même jour à 17h35; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 juin 2024 par le préfet du Var notifiée à Monsieur [K] [N] le même jour à 17h35; Vu l'ordonnance du 02 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'appel interjeté le 03 Juillet 2024 à 14h35 par Monsieur [K] [N]; Monsieur [K] [N] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je m'appelle [K] [N]. J'étais au centre de rétention en 2021 à [Localité 8]. Je suis né le 31.12.2002 à [Localité 10]. Je suis tunisien. J'ai une adresse à [Localité 6] : [Adresse 4]. Mon cousin va m'envoyer dans un colis les justificatifs d'adresse. C'est le consul qui a dit que je m'appelais [K] [N] et que j'étais né en 2001' Même quand j'étais mineur, j'ai ramené des preuves pour prouver ma date de naissance. Sur la condamnation, ce n'était pas moi. Dans un mois je n'ai plus d'interdiction de territoire. J'ai respecté l'obligation. Je suis revenu mais j'ai quitté la France. J'ai fait une demande d'asile en Espagne. J'ai toutes les preuves à [Localité 7], en Espagne. J'attends que l'interdiction se termine et je vais ramener les documents. J'ai travaillé. J'ai signé un papier pour l'audience devant le TA. Quand j'étais en GAV, on m'a mis dans un endroit inconnu. On m'a mis dans la cellule de dégrisement. On m'a fait un test, je n'avais pas bu d'alcool. J'ai dit que je n'avais pas signé le papier de la convocation devant le tribunal. On m'a dit qu'on m'avait appelé et que je n'avais pas répondu. J'ai signé le document pour l'audience devant le TA. Je n'ai pas eu de convocation pour l'audience devant le JLD. Je n'ai reçu qu'une convocation pour une audience au TA. Je suis arrivé jeune en France. Si vous me donnez une chance, je rapporterai mes documents d'Espagne. Je suis fatigué. Si vous voulez, je ne reviendrai plus en France. Je demande une chance.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle fait valoir que les droits de la garde à vue ont été notifiés tardivement à l'appelant par l'intermédiaire d'un interprète, quasiment 24 heures après le placement en garde à vue sans justification particulière. Elle ajoute que la remise d'un formulaire des droits en langue arabe ne saurait suppléer cette notification tardive. Elle soutient également que la preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) n'est pas rapportée, ce qui fait grief au retenu. Elle expose aussi que Monsieur [K] [N] a été placé de manière injustifié en dégrisement, sans qu'un quelconque état alcoolique n'ait été caractérisé, ce qui lui fait grief. Enfin, elle indique que l'appelant a été avisé de sa comparution devant le premier juge le matin même de l'audience et n'a pas pu aviser l'avocat de son choix. De plus, elle explique que l'intéressé n'a pas pu s'entretenir avec l'avocat de permanence. Elle considère que ces deux écueils violent le principe des droits de la défense et font nécessairement grief à l'étranger. Le préfet du Var, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Cependant, par mail de ce jour à 9h21, il a adressé au greffe de la cour le document d'habilitation à la consultation du FAED de Mme [J] [A], fonctionnaire de police, document soumis au contradictoire par le président d'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 2 juillet 2024 à 15 heures 05 et notifiée à Monsieur [K] [N] le même jour à 17h43. Ce dernier a interjeté appel le 3 juillet 2024 à 14h35 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits de la garde à vue Aux termes des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, 'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention. En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.' En l'espèce, M. [N] a été interpellé le 27 juin 2024 à 17h40 par les fonctionnaires de police de [Localité 6] puis présenté au Brigadier-Chef de police [U], officier de police judiciaire, le même jour à 17h50, heure à compter de laquelle s'apprécie le délai de notification des droits. Faute d'interprète, ce dernier a établi le 27 juin 2024 à 17h50 un procès-verbal de notification différée des droits. A 17h58, l'officier de police judiciaire a remis à M. [N] un formulaire des droits en langue arabe, avant de notifier effectivement à l'intéressé le même jour à 18h17 les droits de la mesure par le truchement de M. [Z] [L], interprète en langue arabe, tel que cela ressort du procès-verbal établi à ces date et heure. Les droits de la garde à vue ont donc été notifiés à l'étranger 27 minutes après sa présentation à l'officier de police judiciare, contrairement à ce que soutient de manière erronée l'appelant. Ce délai ne saurait donc être considéré comme excessif. Le moyen sera rejeté. 3) Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED En application de l'article L. 142-2 du CESEDA, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2 du CESEDA est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA. L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que : Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement : 1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; 2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale . Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret no 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du CESEDA. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987. Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020) La CEDH juge par ailleurs'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et [O] c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et [O], précité, § 103, [E] c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; [M] c/ France, requête no 5335/06, § 61). L'article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure. En l'espèce, le FAED a été consulté le 27 juin 2024 par Mme [J] [A], agent de la police technique et scientifique du commissariat de [Localité 6], habilitée à la consultation dudit fichier selon la notice individuelle d'habilitation en date du 21 octobre 2013 produite par la préfecture du Var. Le moyen sera donc rejeté. 4) Sur le moyen tiré du placement injustifié en dégrisement L'examen de la procédure révèle que M. [N] n'a pas été placé en dégrisement, contrairement aux assertions formulées dans la déclaration d'appel. Cette allégation repose sur la mention suivante du procès-verbal de placement en garde à vue différé établi le 27 juin 2024 à 17h50 par le Brigadier-Chef de police [U]: ' Précisons que Monsieur [N] ne parlant et ne comprenant pas bien le Français, les droits liés à la présente mesure lui seront notifiés après total dégrisement'. Cette dernière mention est constitutive d'une simple erreur matérielle puisqu'il résulte de la phrase complète que le report de la notification du placement en garde à vue et des droits afférents résulte du défaut de maîtrise de la langue française de M. [N] et de l'absence ponctuelle d'interprète. Le moyen, qui n'est pas sérieux, sera rejeté. 5) Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense Selon les dispositions de l'article R743-3 du CESEDA, 'Dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge des libertés et de la détention.' Aux termes des dispositions de l'article L743-12 du même code, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.' Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions. L'examen du récépissé de notification de la convocation à l'audience du premier juge, qui ne supporte pas la signature de M. [N], n'établit pas qu'il a eu connaissance des date et heure de l'audience devant le juge des libertés et de la détention en amont de celle-ci. Toutefois, si l'intéressé soutient ne pas avoir pu faire appel à l'avocat de son choix, il sera observé qu'il n'a nullement, à l'instar de l'avocat de permanence, invoqué ce grief devant le premier juge dont l'ordonnance reprend in extenso les déclarations des parties et de leur représentant. En outre, il sera observé qu'il a sollicité l'assistance de l'avocat de permanence devant la cour et non un avocat de son choix. L'appelant ne rapporte donc la preuve d'aucun grief résultant de l'absence de preuve de notification de la convocation à l'audience. Enfin, si le retenu soutient dans la déclaration d'appel ne pas avoir pu s'entretenir avec l'avocat de permanence avant le débat de première instance, ni l'intéressé, ni l'avocat de permanence n'ont invoqué cette difficulté devant le premier juge alors que d'autres moyens de nullité ont été soulevés. L'irrégularité alléguée n'est donc pas démontrée. Le moyen sera donc rejeté. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [K] [N], Rejetons les moyens soulevés, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [N] né le 31 Décembre 2001 à [Localité 10] (Tunisie) de nationalité Tunisienne assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 04 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Maguelonne LAURE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [N] né le 31 Décembre 2001 à [Localité 10] (Tunisie) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 142-2 du CESEDAarticle 28-1 du code de procédure pénalearticle 63-1 du code de procédure pénalearticle 78-3 du code de procédure pénale ou dans larticle 78-3 du code de procédure pénale .article 9 du code de procédure civilearticle L. 142-2 du CESEDA. Plus précisémentarticle L. 142-2 du CESEDA est régi par le décret n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66878c9f05d6f7f678d48ed0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel