Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ca005d6f7f678d48ed2
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/827 N° RG 24/00969 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKPO Copie conforme délivrée le 04 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juillet 2024 à 12h55. APPELANT X se disant Monsieur [Z] [C] né le 8 avril 1998 à [Localité 5] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Maître Maguelonne LAURE, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office, et de Monsieur [Y] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté; MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté; ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Juillet 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 à 17h59, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à l'encontre de X se disant Monsieur [Z] [C] par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 19 février 2024; Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 mai 2024 portant exécution de la peine d'interdiction du territoire susvisée, notifié à X se disant Monsieur [Z] [C] le 3 juin 2024 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 31 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [Z] [C] le 03 juin 2024 à 09h42; Vu l'ordonnance du 03 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [Z] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ; Vu l'appel interjeté le 03 Juillet 2024 à 15h42 par X se disant Monsieur [Z] [C] ; X se disant Monsieur [Z] [C] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je suis né le 08.04.1998 à [Localité 5]. Je suis algérien. J'avais une adresse en France. Je l'ai donné à mon avocate. Elle l'a perdue. Ce n'est pas de ma faute. J'habite dans le [Localité 4], aux Chartreux. Je ne connais pas précisément l'adresse. J'ai fait appel pour sortir d'ici, pour venir signer ou quitter le pays. Concernant les précédentes OQTF, en octobre, j'étais en prison et pour la première OQTF, j'étais accidenté. Je ne pouvais pas quitter le territoire, j'avais des séances de kiné. Je demande à signer ou alors renvoyez-moi au pays. Je vous demande pardon. Envoyez-moi signer ou alors renvoyez- moi au pays.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A cette fin, elle fait valoir que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement. Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 3 juillet 2024 à 12h55 et notifiée à X se disant Monsieur [Z] [C] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15h42 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle: '1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque: a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. (...) 4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, l'administration justifie de la saisine du consulat d'Algérie par mail du 3 juin 2024 à 11h58, soit deux heures après le placement en rétention, aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Par mail du 2 juillet dernier à 11h31, elle a interrogé l'autorité étrangère sur le devenir de sa demande initiale, sans retour à ce jour. Ces démarches constituent des diligences utiles tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA, étant rappelé qu'aucune disposition légale n'impose au représentant de l'Etat de relancer l'autorité étrangère à l'égard de laquelle il ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte. Enfin, il ne saurait être considéré à ce stade, soit après 30 jours de rétention, qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement alors que la durée légale maximum de la mesure est de trois mois et que les autorités algériennes ont été dûment interrogées. Le moyen sera donc rejeté. 3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, X se disant Monsieur [Z] [C] n'a pas remis préalablement à l'audience son passeport original en cours de validité à un service de police ou une unité de gendarmerie. Or, cette carence constitue un obstacle dirimant à l'octroi judiciaire d'une mesure d'assignation à résidence à l'aune des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA. Par ailleurs, le susnommé ne justifie pas de l' hébergement dans le[Localité 4]e qu'il invoque. Enfin, sa volonté de se conformer à la mesure d'éloignement n'est pas établie, alors qu'elle constitue une condition préalable à toute assignation à résidence, dont l'objet est aussi d'exécuter la mesure d'éloignement. En effet, l'intéressé s'est déja soustrait à deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre les 17 avril 2022 et 12 octobre 2023. Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [Z] [C], Rejetons les moyens soulevés, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [Z] [C] né le 8 avril 1998 à [Localité 5] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 04 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Maguelonne LAURE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [Z] [C] né le 8 avril 1998 à [Localité 5] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA. Par ailleursarticle L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66878ca005d6f7f678d48ed2
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