Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ca005d6f7f678d48ed6
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/971 N° RG 24/00971 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKP4 Copie conforme délivrée le 04 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juillet 2024 à 12h26. APPELANT X se disant Monsieur [M] [R] [O] alias [T] [F] né le 01 Août 1987 ou le 07 mars 1980 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité Algérienne Comparant, assisté de Maître Maguelonne LAURE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Monsieur [X] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté; MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté; ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Juillet 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 à 17h44, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 octobre 2021 par le préfet de police de [Localité 9], notifié à X se disant Monsieur [M] [R] [O] alias [T] [F] le même jour à 16h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [M] [R] [O] alias [T] [F] le même jour à 15h46; Vu l'ordonnance du 03 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [M] [R] [O] alias [T] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'appel interjeté le 03 Juillet 2024 à 16h08 par X se disant Monsieur [M] [R] [O] alias [T] [F]; X se disant Monsieur [M] [R] [O] alias [T] [F] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. J'ai été arrêté à [Localité 7] mais j'ai une adresse à [Localité 9] : [Adresse 4] à [Localité 10] (92). J'habite chez [Y] [N]. Je n'ai pas de justificatifs de domicile. Je ne suis pas d'accord avec la décision, j'ai une maladie chronique. Je suis en rémission. J'ai un traitement. J'ai une incompatibilité de santé. Relâchez- moi, je sortirai, donnez-moi 30 minutes. Je vais partir. J'avais acheté un billet le 28 juin pour partir. Oui j'ai vu le médecin du CRA, il m'a fait une prise de sang. Le docteur a déjà donné un certificat médical avant. Je n'ai pas de certificat médical aujourd'hui. Relâchez-moi, je vais quitter, je vais quitter, je vais quitter. Je vous demande de me relâcher, je quitterai.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement. Elle ajoute que l'arrêté de placement en rétention est dépourvu de base légale, en ce qu'il ne peut être fondé sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 7 octobre 2021, qui, s'il a moins de trois ans à la date du placement en rétention, n'était plus exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024. Elle a enfin invoqué à l'audience, comme le retenu lui-même, le moyen selon lequel l'état de santé de ce dernier était incompatible avec la rétention. Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité du moyen tiré de la contestation de la base légale de l'arrêté du placement en rétention, invoqué pour la première fois devant le juge des libertés et de la détetion plus de 48 heures après la notification de la décision de placement en rétention. Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 3 juillet 2024 à 12h26 et notifiée à X se disant Monsieur [M] [R] [O] alias [T] [F] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 16h08 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention Selon les dispositions de l'article L741-10 du CESEDA, 'L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.' En l'espèce, l'appelant s'est vu notifier la décision de placement en rétention le 30 juin 2024 à 15h46. Son conseil a invoqué le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision, qui tend à contester l'arrêté de placement en rétention, le 3 juillet 2024 devant le premier juge, soit après l'expiration du délai prévu à l'article L741-10 du CESEDA. Si le premier juge, qui ne l'a pas relevé d'office, y a répondu, ce moyen est néanmoins irrecevable. Au demeurant, selon les dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2042-24 du 26 janvier 2024, 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.' L'article 72 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a modifié l'article L731-1 du CESEDA, prévoyant désormais que l'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention administrative l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise au plus trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Les conditions d'application dans le temps de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 sont régies par son article 86 IV qui prévoit: 'L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.' Ainsi, il résulte de l'article 86 IV de la nouvelle loi que l'allongement du délai d'antériorité de l'obligation de quitter le territoire pouvant fonder un placement en rétention est d'application immédiate et, de la lecture a contrario de cette disposition, que l'analyse de la question de la validité de la mesure d'éloignement fondant la rétention doit être réalisée à l'aune des nouvelles dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, applicables aux situations en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Dès lors, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 7 octobre 2021 ayant moins de trois ans à la date du placement en rétention, il demeure exécutoire et fonde valablement le placement en rétention. 3) Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la rétention En application de l'article L. 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En application de l'article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.' Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, l'appelant ne produit aucun document médical établissant la réalité des affections qu'il invoque et l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Compte tenu de cette carence probatoire, le moyen sera rejeté. 4) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, le préfet justifie de la saisine par mail du 2 juillet 2024 à 10h52 du consulat d'Algérie, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. Cette démarche, réalisée moins de 48 heures après le placement en rétention, constitue une diligence utile au sens de l'article L741-3 du CESEDA. Le moyen sera donc rejeté. 5) Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, X se disant Monsieur [M] [R] [O] alias [T] [F] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. Ce seul élément constitue un obstacle dirimant à l'octroi judiciaire d'une mesure d'assignation à résidence. En outre, l'intéressé ne justifie d'aucun hébergement stable et effectif sur le territoire national. Surtout, il n'établit pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement, condition préalable à toute assignation à résidence dont l'objectif est de permettre l'exécution de ladite mesure, celui-ci s'étant déjà soustrait à de précédentes mesures d'éloignement. Dès lors, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [M] [R] [O] alias [T] [F], Déclarons irrecevable le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention, Rejetons le surplus des moyens soulevés, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [M] [R] [O] alias [T] [F] né le 01 Août 1987 ou le 07 mars 1980 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité Algérienne assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 04 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Maguelonne LAURE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [M] [R] [O] alias [T] [F] né le 01 Août 1987 ou le 07 mars 1980 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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- Cour d'Appel
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- Rétention Administrative
- Date
- 4 juillet 2024
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- Droit des personnes
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66878ca005d6f7f678d48ed6
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