Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ca105d6f7f678d48ee8
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. MAT TP IMMO 59 C/ [S] GH/SGS/LN/DPC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02282 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOBC Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.A.S. MAT TP IMMO 59 agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN Ayant pour avocat plaidant Me Stefan SQUILLACI de l'AARPI SQUILLACI & Associés, avocat au barreau de LILLE APPELANTE ET Madame [P] [S] née le 26 Mai 1964 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Jérome LAVALOIS de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 18 avril 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 04 juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : La SAS Mat TP Immo 59 est une société spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de véhicules dont M. [K] [G] est le président. Le 24 février 2010, la SAS Mat TP Immo 59 a acquis une machine agricole 535 Farmer Filet de marque Welger n° 1787.8900-111 auprès de la SARL [M]. Après l'achat, la SAS Mat TP Immo 59 allègue avoir prêté cette machine agricole à l'épouse, séparée de corps, de M. [G], Mme [P] [S] qui est exploitante agricole. Ce commodat n'aurait pas été conclu par écrit et en juillet 2014, la presse agricole Welger aurait été détruite dans un incendie. Suivant exploit délivré le 2 octobre 2019, la SAS Mat TP Immo 59 a fait assigner Mme [S] en paiement de la somme principale de 19 225 euros sur le fondement de l'action de in rem verso. Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Saint Quentin a : - déclaré l'action de la SAS Mat TP Immo 59 recevable, - rejeté toutes les demandes de cette SAS, - condamné la SAS Mat TP Immo 59 à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Par déclaration en date du 9 mai 2022, la SAS Mat TP Immo 59 a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 3 août 2022 par lesquelles la SAS Mat TP Immo 59 demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Rejeté toutes ses demandes, - l'a condamnée à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée au paiement des dépens, - Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, Statuant à nouveau, Condamner Mme [S] à lui verser la somme de 19 225 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 juin 2018 sur le fondement des dispositions de l'article 1303 du code civil, Condamner Mme [S] à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, Condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [S] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, Débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Elle expose : - que Mme [S] a disposé de l'usage de la chose prêtée et qu'elle a souscrit un contrat d'assurance, - que Mme [S] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui l'a dédommagée en lui versant une somme de 19 225 euros HT franchise déduite suite à l'incendie de la presse agricole Welger, - que cette somme ne lui a jamais été restituée, de sorte que la véritable propriétaire de la presse n'a pas été indemnisée de sa perte, - qu'en l'absence de restitution de la presse, elle subi nécessairement un préjudice qu'il convient d'indemniser. Mme [S] a constitué avocat le 4 juillet 2022 mais n'a pas conclu. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l'appelante pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions. La clôture a été prononcée le 14 février 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 18 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'application combinée des articles 472 et 954 du code de procédure civile que l'intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, qui ne s'est pas constitué, n'a pas conclu ou a simplement conclu à la confirmation, est réputé s'approprier les motifs de la décision entreprise et éventuellement l'exposé des faits de celle-ci. Aux termes de l'article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte des explications de l'appelant et des pièces versées aux débats que : - Mme [P] [S] est exploitante agricole et épouse de M. [K] [G], - la société MAT TP IMMO 59 est une société spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de véhicules, - que la SARL Syfa TP Nord, société familiale dont M. [K] [G] était associé, a acquis le 14 janvier 2019 une presse 535 Farmer auprès de la SARL [M] (extraits Boddac, courrier Syfa TP Nord du 22 juin 2010, procès-verbal l'assemblée générale Syfa du 17 mars 2008), - que le 24 février 2010, la SAS Mat TP Immo 59 a acquis une machine agricole 535 Farmer Filet de marque Welger n° 1787.8900-111 auprès de la SARL [M] au prix de 15 254 euros TTC (Facture de la SARL [M] du 24 février 2010 et attestation de M. [C] [M] du 19 juillet 2022), - que la presse de « M. [K] [G] » a brûlé en juin 2014 (attestations de M. [N] [U] et de M. [B] [W]). La SAS Mat TP Immo 59 produit un échange de courriels datant de septembre 2015 entre elle et M. [F] [Z], courtier en assurances, indiquant que la « ferme [G] » a été indemnisée pour une presse qui a brûlé en juillet 2014. Aux termes des éléments produits, le courtier ne souhaitait cependant pas apporter de précision sur la marque et le n° de série de cette presse qui aurait permis de l'identifier ni sur son propriétaire. Selon les déclarations de deux des témoins, une presse agricole ayant brûlée est désignée comme appartenant à M. [K] [G] à titre personnel et aucune allusion n'est faite à l'usage qui en aurait été fait par Mme [P] [S]. Ces deux témoins ne font aucune allusion à SAS Mat TP Immo 59 ou à une société propriétaire. Outre cette possession personnelle évoquée, il ressort des pièces que deux sociétés dans lesquelles M. [K] [G] a des intérêts étaient propriétaires de telles presses agricoles. Pour autant, la SAS Mat TP Immo 59 affirme avoir prêté à titre gratuit une presse agricole à l'épouse de son dirigeant, Mme [P] [S] pour les besoins de son activité agricole durant plus de quatre années, soit de février 2010 à juillet 2014 et alors même que la SAS Mat TP Immo 59 allègue elle-même que son objet social se limite au « secteur d'activité du commerce de véhicules ». Il résulte de son propre exposé des faits qu'elle ne possède donc pas la capacité juridique de consentir un commodat, acte incompatible avec son objet social. Il résulte de ces éléments qu'il ne peut donc être factuellement ni légalement établi que Mme [P] [S] ait détenu au titre d'un commodat une presse agricole appartenant à la SAS Mat TP Immo 59. A fortiori, la causalité entre l'indemnisation dont aurait bénéficié Mme [P] [S] de la part de son assureur et la propriété de cette presse par la SAS Mat TP Immo 59 n'est pas plus clairement établie. À cet égard, la sommation de communiquer un contrat d'assurance au titre d'une presse 535 Farmer sans autre précision ni référence sur le matériel concerné (et pourtant identifié sous le n° 1787.8900-111) ainsi que ses suites apparaît assez imprécise eu égard au caractère généraliste de ce matériel de série. L'ensemble des demandes formées par la SAS Mat TP Immo 59 à l'encontre de Mme [P] [S] seront donc rejetées et la décision entreprise sera en outre confirmée. La SAS Mat TP Immo 59 qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. Pour le même motif, la demande formée par la SAS Mat TP Immo 59 au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Condamne la SAS Mat TP Immo 59 aux dépens de l'appel, Rejette les autres demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66878ca105d6f7f678d48ee8
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