Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ca105d6f7f678d48eea
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° CPAM DES FLANDRES C/ S.A.S.U. [7] CARSAT HAUTS-DE-FRANCE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 22/02446 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOLA - N° registre 1ère instance : 21/01648 Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 avri 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par M. [U] [G], dûment mandaté ET : INTIMES S.A.S.U. [7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Géraldine EMONET de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Aurélie GUYOT, Avocat au barreau d'AMIENS CARSAT HAUTS-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée DEBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Christine DELMOTTE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION Le 7 janvier 2020, M. [I] [L], salarié de la société [7] en qualité de magasinier, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un carcinome épidermoïde, documenté par un certificat médical initial du 25 novembre 2019 faisant état d'un « carcinome épidermoïde chez un patient porteur de plaques pleurales ». Après avoir procédé à l'instruction de cette demande au titre du tableau 30C des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la CPAM ou la caisse), par courrier en date du 7 mai 2020, a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, la société [7] a saisi la commission de recours amiable, puis, suite au rejet implicite de son recours par cette dernière, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Dans le cadre de ce même recours, l'employeur a entendu contester la prise en charge au bénéfice de M. [L] d'une maladie professionnelle du 7 juillet 2015 au titre de plaques pleurales en application du tableau MP30B. En parallèle, la société [7] a sollicité l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle du 7 novembre 2019, demande à laquelle la CARSAT a acquiescé et qui a été constatée par arrêt rendu le 1er octobre 2021 par la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée pour connaître du contentieux de la tarification sur l'ensemble du territoire national. Par jugement en date du 26 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM des Flandres pour défaut d'intérêt à agir de la société [7], - déclaré la société [7] recevable en son recours, - dit que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la CPAM des Flandres dans l'instruction de la maladie du 7 juillet 2015, - déclaré en conséquence inopposable à son égard la décision de la CPAM des Flandres en date du 29 février 2016 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [I] [L] du 7 juillet 2015 au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, - débouté la société [7] de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM des Flandres en date du 7 mai 2020 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [I] [L] du 7 novembre 2019 au titre du tableau 30C des maladies professionnelles, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires. Cette décision a été notifiée à la CPAM des Flandres le 28 avril 2022, qui en a relevé appel le 12 mai 2022 en sollicitant la réformation des chefs du jugements suivants : - dit que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la CPAM des Flandres dans l'instruction de la maladie du 7 juillet 2015, - déclare en conséquence inopposable à son égard la décision de la CPAM des Flandres en date du 29 février 2016 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [I] [L] du 7 juillet 2015 au titre du tableau 30B des maladies professionnelles. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024. Par conclusions, visées le 1er septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 26 avril 2022 en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge du 29 février 2016 de la maladie professionnelle du 7 juillet 2015, inopposable à l'égard de la société [7], - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 26 avril 2022, en ce qu'il a confirmé l'opposabilité de la décision de prise en charge du 7 mai 2020 de la maladie professionnelle du 7 novembre 2019, opposable à l'égard de la société [7], - dire et juger que les conditions de prise en charge de la MP30C du 7 novembre 2019 étaient réunies, - déclarer irrecevable le recours portant sur l'opposabilité de la décision de prise en charge du 29 février 2016, de la maladie professionnelle du 7 juillet 2015 pour être forclos, - déclarer opposable la décision de prise en charge du 7 mai 2020 de la maladie professionnelle du 7 novembre 2019 à l'égard de la société [7], - débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [7] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de l'irrecevabilité du recours portant sur la maladie professionnelle 30B du 7 juillet 2015, elle fait valoir que seule la décision du 7 mai 2020, portant sur la maladie professionnelle 30C du 7 novembre 2019, a été contesté devant la commission de recours amiable et devant le tribunal judiciaire. Elle ajoute que la décision de prise en charge du 26 février 2016, réceptionné le 2 mars suivant, informait l'employeur de la possibilité de contester cette décision dans les deux mois suivants sa réception devant la commission de recours amiable. L'employeur n'ayant pas exercé son recours dans les délais, se trouve donc forclos, étant précisé que la prescription quinquennale ne trouve pas à s'appliquer dès lors que la caisse a bien informé la société [7] des voies et délais de recours. Concernant la prise en charge de la maladie professionnelle 30C du 7 novembre 2019, la caisse précise qu'il importe peu qu'une maladie professionnelle 30B ait été prise en charge dès qu'il est établi l'existence de plaques pleurales bénignes préexistantes compliquées par la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire. La maladie professionnelle 30C demeure une maladie distincte des lésions précédemment reconnue. Le médecin conseil a ainsi pu, en se fondant notamment sur un compte-rendu d'anatomopathologie du 20 novembre 2019, confirmer que M. [L] était atteint d'une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes Au titre de l'exposition aux risques, elle soulève que l'assuré a manipulé des matériaux à base d'amiante, notamment des pièces mécaniques, qu'il se rendait régulièrement en atelier et qu'il a subi une exposition environnementale. Cette exposition est d'ailleurs confirmée par deux témoins et par l'inspecteur du travail. La CPAM des Flandres rappelle enfin que la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle est instruite à l'égard du dernier employeur sans avoir à rechercher s'il est le dernier exposant et que la demande d'inopposabilité formée est sans objet dès lors que les conséquences de la maladie professionnelle du 7 novembre 2019 ont été imputées au compte spécial. Par conclusions, parvenues au greffe le 30 août 2023 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [7] demande à la cour de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 26 avril 2022 en ce qu'il a : - déclaré la société [7] recevable en son recours, - dit que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la CPAM des Flandres dans l'instruction de la maladie du 7 juillet 2015, - déclaré en conséquence inopposable à son égard la décision de la CPAM des Flandres en date du 29 février 2016 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [I] [L] du 7 juillet 2015 au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, - juger recevable et bien-fondée la société en son appel incident, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté celle-ci de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM des Flandres en date du 7 mai 2020 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [I] [L] du 7 novembre 2019 au titre du tableau 30C des maladies professionnelles, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, - débouté cette dernière de ses demandes plus amples et contraires, - juger que la CPAM ne peut prendre en considération la maladie professionnelle reconnue par décision du 29 février 2016, inopposable à l'employeur, pour apprécier et reconnaitre la maladie professionnelle « carcinome épidermoïde » dans le cadre du tableau 30C, - juger que la condition relative à la désignation de la maladie dans le cadre du tableau 30C n'est pas remplie, - juger au surplus que M. [I] [L] n'a pas été exposé à la poussière d'amiante, - juger que la CPAM des Flandres devait, préalablement à sa décision, solliciter l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) sur la demande de reconnaissance de M. [L], - juger en toute hypothèse que l'exposition alléguée à l'amiante de M. [L] dans les conditions prévues au tableau 30 a pris fin le 31 décembre 1996, soit avant son embauche par la société [7], ce qui a motivé l'inscription de la maladie professionnelle au compte spécial, - juger la décision de la CPAM des Flandres du 7 mai 2020 de prise en charge de la maladie « cancer broncho pulmonaire » de M. [L] inopposable à la société [7], - condamner la CPAM des Flandres au paiement de la somme de 3 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. S'agissant de la recevabilité de son recours à l'encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 juillet 2015, elle soutient que son action aux fins d'inopposabilité se prescrit par cinq ans et rappelle qu'elle a saisi la commission de recours amiable de cette contestation le 15 juin 2020. Cette décision doit, de plus, lui être déclarée inopposable dès lors qu'elle n'a pas été destinataire du questionnaire employeur dans le cadre de l'instruction de cette maladie. Concernant l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 novembre 2019, elle observe que le libellé de la maladie mentionné dans le colloque médico-administratif diffère de celui mentionné sur le certificat médical initial, sans pour autant que le médecin conseil ne s'en explique ou ne mentionne les éléments extrinsèques lui ayant permis de modifier cet intitulé. Elle ajoute qu'afin que soit reconnue une maladie professionnelle 30C, le salarié doit avoir contracté une maladie professionnelle reconnue au tableau 30A ou 30B, toutefois la prise en charge de la maladie professionnelle 30B devant être déclarée inopposable à son égard, la condition médicale fait défaut. En outre, M. [L] a toujours exercé les fonctions de magasinier au sein de la société [7], poste qui n'expose pas aux poussières d'amiante, et il a cessé d'être exposé le 31 décembre 1996, soit 18 ans avant sa prise de fonction au sein de ses effectifs. Elle s'appuie enfin sur diverses attestations de salariés et sur un procès-verbal de constat établi par huissier de justice du 2 octobre 2020 pour démontrer que M. [L] exerçait ses fonctions dans un local indépendant de l'atelier et que le contact avec les pièces qu'il devait manier était limité dès lors qu'elles étaient systématiquement emballées. La CARSAT des Hauts-de-France, régulièrement convoquée, est absente et non représentée. La procédure étant orale, la Cour n'est saisie d'aucune prétention de la CARSAT des Hauts-de-France. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS S'agissant de la maladie professionnelle du 7 juillet 2015 *Sur la forclusion Aux termes de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ». En l'espèce, la CPAM a procédé à la notification de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 30B du 7 juillet 2015 de M. [L] par un courrier recommandé dont la société [7] a accusé réception le 2 mars 2016. Cette notification mentionne les voies et délais de recours. La société [7] a saisi la commission de recours amiable le 15 juin 2020, soit au-delà du délai de deux mois prévu par l'article précité. L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir néanmoins considéré que l'employeur n'était pas forclos dans sa saisine de la commission de recours amiable dès lors qu'ils ont considéré qu'il y avait lieu de faire application de la prescription quinquennale. La cour constate que la société [7] qui a accusé réception de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 juillet 2015 le 2 mars 2016, n'a exercé son recours que le 15 juin 2020, alors qu'elle était bien informée des voies et délais de recours pour porter sa contestation devant la commission de recours amiable. Le recours de la société [7] qui a saisi la commission de recours amiable le 15 juin 2020 soit au-delà du délai de deux mois ayant commencé à courir le 2 mars 2016, sera donc déclaré irrecevable. Il n'y a, de plus, pas lieu de faire application de la prescription quinquennale dès lors que l'employeur a bien réceptionné la décision de prise en charge litigieuse, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, cette prescription n'ayant vocation à s'appliquer qu'en cas de défaut de transmission à la société de la décision litigieuse ou des voies et délais de recours pour la contester. Ainsi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la société [7] n'était pas forclose en sa saisine de la commission de recours amiable et en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 30B de M. [L] du 7 juillet 2015. S'agissant de la maladie professionnelle du 7 novembre 2019 *Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » Il est en outre constant que l'inscription d'une maladie professionnelle au compte spécial ne prive pas l'employeur de son intérêt à agir contre une décision de prise en charge rendu à son encontre dès lors que même si aucune somme n'est mise à sa charge à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie d'un de ses salariés, il a intérêt à pouvoir faire établir que cette décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, n'a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale En l'espèce, la pathologie déclarée par M. [L] a été instruite par la caisse au titre du tableau 30C des maladies professionnelles. Il appartient à la CPAM de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies. Au jour de la déclaration de cette maladie professionnelle, ce tableau prévoit les conditions cumulatives suivantes : - une désignation de la maladie suivante : « Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées. » ; - un délai de prise en charge de la maladie (délai maximal entre la cessation de l'exposition au risque, et la première constatation médicale) : 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) ; - une liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante ; manipulation et utilisation de l'amiante brut dans certaines opérations de fabrication ; travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante ; application, destruction et élimination de produits à base d'amiante ; travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante ; travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ; conduite de four ; travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. » La condition tenant au délai de prise en charge n'est pas discutée par les parties. Sur la désignation de la maladie D'une part, la société [7] fait grief au médecin conseil de la caisse d'avoir modifié le libellé de la maladie sans en justifier, en effet, le libellé « dégénérescence maligne bronchopulmoniare compliquant des lésions bénignes » figure dans le colloque médico-administratif alors que le certificat médical initial faisait état d'un carcinome épidermoïde chez un patient porteur de plaques pleurales. La cour rappelle cependant qu'une correspondance littérale n'est pas exigée entre le libellé du tableau et la pathologie figurant dans le certificat médical, de telle sorte qu'il appartient au médecin conseil, qui n'est pas tenu par le libellé mentionné sur le certificat médical initial, de vérifier si la maladie dont la prise en charge est sollicitée correspond aux maladies désignées dans les tableaux. Il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil justifie s'être appuyé sur un compte rendu d'anapathologie du 20 novembre 2019 pour établir l'adéquation entre la pathologie de M. [L] et la maladie professionnelle désignée dans le tableau 30C. Le moyen de ce chef sera donc rejeté. D'autre part, l'employeur soutient également que la condition médicale n'est pas remplie dès lors qu'il a obtenu l'inopposabilité de la maladie professionnelle 30B de M. [L] devant les premiers juges et qu'à défaut de prise en charge de cette maladie, aucune reconnaissance d'une maladie professionnelle 30C n'est possible. Toutefois, comme rappelé précédemment, l'employeur ne peut invoquer l'inopposabilité pour remettre en cause de la décision prise en charge de la maladie professionnelle 30B de M. [L] dès lors que l'inopposabilité se réfère à d'autres considérations. En outre, le tableau 30C exige uniquement la complication des lésions parenchymateuses et pleurales bénignes mentionnées au tableau 30A et 30B par une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire. La CPAM démontre, notamment par la prise en charge de la maladie professionnelle 30B, que M. [L] était bien atteint de la maladie « plaques pleurales » avant d'être reconnu atteint d'une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions pleurales mentionnées au tableau 30B. Ainsi, la caisse démontre que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie. Sur l'exposition aux risques En l'espèce, la caisse produit la synthèse de l'enquête administrative de laquelle il ressort que M. [L] a été exposé à l'amiante en tant que magasinier de 1971 à 1996 pour le compte de différents employeurs. L'agent enquêteur de la CPAM indique que l'assuré a manipulé des pièces automobiles contenant de l'amiante et qu'il travaillait dans un environnement contenant des poussières d'amiante du fait de soufflage des systèmes de freinage et d'embrayage par les mécaniciens. Ces allégations sont en outre confortées par un courrier de l'inspecteur du travail en date du 25 septembre 2015 qui indique que : « compte tenu des risques liés à son environnement de travail dans ces entreprises, je considère que Mr [L] a pu être exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa vie professionnelle » et par une attestation de M. [K] [F] qui confirme l'exposition sur la période mentionnée précédemment. En réplique, l'employeur soulève aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, d'une part, que l'exposition au risque a cessé le 31 décembre 1996 et d'autre part, que dans le cadre de ses fonctions de magasinier pour la société [7], il n'a jamais été exposé à l'amiante. La société [7] soutient en effet que le salarié exerçait ses fonctions dans un bureau séparé de l'atelier et que les pièces qu'il était tenu de manier étaient emballées, évitant ainsi le contact direct avec lesdites pièces, elle produit en ce sens divers attestations de salariés ainsi qu'un procès-verbal d'huissier du 2 octobre 2020 confirmant ses dires. Toutefois, seules l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse et l'absence de caractère professionnel de la pathologie peuvent justifier l'inopposabilité de la décision de la CPAM, le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'étant pas de nature à en justifier. Il convient de préciser que si le défaut d'imputabilité n'est pas de nature à permettre à l'employeur d'obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge, elle peut toutefois lui permettre de faire obstacle à la reconnaissance de sa faute inexcusable ou de l'inscription des conséquences financières de la maladie sur son compte, étant rappelé que la maladie professionnelle objet du présent litige a été inscrite au compte spécial par la CARSAT. Ainsi, si les pièces produites permettent de démontrer que le salarié n'a pas été exposé aux poussières d'amiantes dans le cadre de ses fonctions pour le compte de la société [7], la réalité de l'exposition est tout de même démontrée par les pièces et constats recueillis par l'agent enquêteur de la caisse qui démontre que M. [L] a bien effectué des travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante chez ses précédents employeurs. Dès lors, les conditions requises par le tableau 30C des maladies professionnelles sont donc remplies Enfin, l'employeur fait grief à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un CRRMP avant sa prise de décision, toutefois, et en vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précédemment cité, il n'est fait obligation à la CPAM de saisir un CRRMP que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition et à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies ou si la maladie dont la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est demandée n'est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de sorte que c'est à juste titre que l'avis d'un CRRMP n'a pas été sollicité. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société [7] la décision de prise en charge du 7 mai 2020 de la maladie professionnelle 30C de M. [L] du 7 novembre 2019. *Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. *Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM des Flandres l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel. La société [7] sera condamnée à payer à la CPAM des Flandres la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société [7] de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM des Flandres en date du 7 mai 2020 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [I] [L] du 7 novembre 2019 au titre du tableau 30C des maladies professionnelles, L'infirme s'agissant des chefs du jugement critiqués, Et statuant de nouveau de ces chefs, Déclare irrecevable le recours formé par la société [7] à l'encontre de la décision de prise en charge de la CPAM des Flandres en date du 29 février 2016 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [I] [L] du 7 juillet 2015 au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, Condamne la société [7] aux dépens, Condamne la société [7] à verser la somme de 1000 euros à la CPAM des Flandres au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale précédarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878ca105d6f7f678d48eea
Données disponibles
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