Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ca105d6f7f678d48eec
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° CARSAT HAUTS-DE-FRANCE C/ Société [7] CPAM DES FLANDRES COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 22/02469 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOMF - N° registre 1ère instance : 21/00590 Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 avril 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CARSAT HAUTS-DE-FRANCE, agissant pourusites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par M. [V] [H], dûment mandaté ET : INTIMES Société [7], agissant pourusites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège MP : Monsieur [S] [W] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE CPAM DES FLANDRES, agissant pourusites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par M. [V] [H], dûmant mandaté DEBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Christine DELMOTTE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la Cpam) a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle établie le 15 septembre 2019, par M. [W] [S] salarié de la société [7] depuis le 1er décembre 1999 en tant que contremaître, et sollicitant la prise en charge d'un adénocarcinome pulmonaire. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical du 5 août 2019 mentionnant un « Tableau 30 bis : cancer broncho pulmonaire ». Le 2 janvier 2020, la Cpam des Flandres informait la société [7] de la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative au risque professionnel. Le 26 mars 2021, la société [7] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, sur décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable. Par un jugement du 25 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante : - se déclare compétent pour connaître des demandes de la société [7] ; - déclare la demande d'inscription en compte spécial de la société [7] recevable ; - dit que M. [W] [S] a subi au cours de sa carrière professionnelle une multi exposition au risque professionnel liée aux poussières d'amiante à l'origine de la maladie professionnelle du 24 juillet 2019 ; - ordonne en conséquence l'inscription des dépenses afférentes à cette maladie au compte spécial en application de l'arrêté du 16 octobre 2015 ; - condamne la Cpam des Flandres à payer à la société [7] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la Cpam des Flandres et la caisse d'assurance retraite et de santé au travail des Hauts de France (la Carsat) aux dépens de l'instance. La Carsat Hauts-de-France a interjeté appel du jugement. Par conclusions du 9 avril 2024 auxquelles elle se rapporte la Carsat Hauts-de-France, demande à la cour de : - infirmer le chef de jugement par lequel le tribunal judiciaire de Lille s'est reconnu compétent pour connaître de la demande d'inscription sur le compte spécial de la société [7] et tous les chefs de jugement qui en dépendent ; - se dire incompétente pour connaître de la demande de la société [7] tendant à voir inscrire sur le compte spécial les conséquences de la maladie professionnelle de M. [S] ; - inviter la société [7] à se pourvoir devant la cour désignée à l'article L.311-16 du Code de l'organisation judiciaire contre une décision de la Carsat concernant la fixation de son taux de cotisation. Par conclusions du 16 août 2023 auxquelles elle se rapporte, la Cpam des Flandres demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande d'inscription des conséquences financières de la maladie professionnelle du 24 juillet 2019, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la Cpam des Flandres. Sur le caractère professionnel de la pathologie et de son opposabilité à l'égard de l'employeur : - dire et juger que la société [7] ne remet pas en cause le caractère professionnel de la maladie professionnelle de M. [S]. En conséquence, - confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge du 2 janvier 2020 de la maladie professionnelle du 24 juillet 2019 à l'égard de la société [7], dernier employeur ; - déclarer opposable la décision de prise en charge du 2 janvier 2020 de la maladie professionnelle du 24 juillet 2019 à l'égard de la société [7] ; Sur les conséquences financières pour l'employeur sur le plan de la tarification, - donner acte à la Cpam des Flandres de ce qu'elle s'en rapporte aux conclusions de la Carsat sur la compétence de la cour d'appel pour statuer en appel sur l'imputation au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle du 24 juillet 2019, les conséquences financières attachées à la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [S] sur le plan de la tarification à l'égard de la société [7], En tout état de cause, - la société [7] de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions transmises par RPVA le 8 avril 2024 , la société [7] demande à la cour de : de se déclarer compétente pour juger de cette affaire ; de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a jugé que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [S] doivent être inscrites au compte spécial en application de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; - de juger que l'ensemble des taux impactés par cette maladie devront être régularisés ; - de juger que la Carsat devra en informer l'Urssaf en cas de trop versé pour remboursement ; - de condamner la Carsat Hauts-de-France au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs Sur la compétence de la cour Dans le cadre du recours de la société, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné l'inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle concernée au compte spécial en application de l'arrêté du 16 octobre 2015. La Carsat entend voir appliquer la jurisprudence retenue par deux arrêts du 28 septembre 2023 dans lesquels la Cour de cassation a réaffirmé la compétence exclusive de la cour d'appel d'Amiens désignée à l'article D.311-12 du Code de l'organisation judiciaire pour connaître de tous les litiges de tarification et notamment des litiges en inscription sur le compte spécial. Dans ces arrêts, la Cour de cassation rappelle que «la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 et la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ont opéré le transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité et, pour partie, des commissions départementales d'aide sociale, à des tribunaux judiciaires spécialement désignés, mais que ces textes ont, en revanche, maintenu une juridiction spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, à laquelle est attribuée une compétence exclusive pour connaître du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ». La société [7] soutient que la cour d'appel d'Amiens ne saurait faire application du revirement de jurisprudence intervenu, en raison d'une exception au principe d'effet rétroactif des revirements. Elle rappelle les dispositions de l'ancienne position de la Cour de cassation précisant ainsi si que la contestation des décisions des caisses régionales d'assurance maladie, devenues les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, en matière de tarification d'accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la Carsat, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 décembre 2011, n°10-26.886). La Cour de cassation a, selon elle, eu à se prononcer à plusieurs reprises sur la limite du principe de rétroactivité des revirements de jurisprudence intervenus après que l'instance ait été introduite et portant notamment sur la compétence de la juridiction. Elle a confirmé cette position de limitation de la rétroactivité de la jurisprudence au visa du principe du droit à un procès équitable et à la prévisibilité pour les parties à la date à laquelle a été relevé l'appel (Cour de cassation, chambre civile, 20 mai 2021, 19-22.316). Elle estime que cette jurisprudence était applicable au moment de la saisine, il est, selon elle, établi qu'à cette époque, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille était bien compétent pour décider de l'imputation au compte spécial des conséquences financières de cette décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [S], sans qu'il soit nécessaire d'attendre une quelconque décision de la Carsat. En l'espèce la cour relève au regard de la principale jurisprudence citée par la société, que dans l'arrêt du 20 mai 2021 faisant référence à l'arrêt du 17 septembre 2020, ce dernier énonçait que : « l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable » et avait décidé d'en écarter l'application dans l'affaire dont elle était saisie. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour relève tout d'abord que la jurisprudence du 28 septembre 2023 est un retour à la jurisprudence précédant l'arrêt du 16 décembre 2011. Il ne s'agit donc pas d'une interprétation nouvelle mais du retour à l'application d'une jurisprudence précédemment existante. Par ailleurs, la cour considère que sauf mention expresse d'une jurisprudence excluant l' application immédiate de ce revirement aux instances en cours, il n'y a pas lieu de suspendre l'application de nouvelles jurisprudences aux présentes instances. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée par l'article L 311-16 du code de l'organisation judiciaire pour statuer sur la demande de la société visant au retrait des conséquences financières de l'accident du travail de son compte employeur. Il y a lieu d'ordonner le transfert du présent dossier devant la cour désignée à l'article L.311-16 du Code de l'organisation judiciaire . Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie La cour rappelle qu'elle a été saisie de la problématique de sa compétence sur l'inscription au compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle. Les demandes de la Cpam sollicitant la confirmation du bien-fondé de la décision de prise en charge du 2 janvier 2020 de la maladie professionnelle de M. [S] et de l'opposabilité de celle-ci, ne justifient pas une décision de confirmation dès lors que la prise en charge n'est pas contestée par la société et que le jugement de première instance n'a statué que sur l'affectation au compte spécial. Sur l'article 700 et sur les dépens La société [7] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement par lequel le tribunal judiciaire de Lille s'est reconnu compétent pour connaître de la demande d'inscription sur le compte spécial de la société [7] et tous les chefs de jugement qui en dépendent ; Et statuant à nouveau - se déclare incompétent pour connaître de la demande de la société [7] tendant à voir inscrire sur le compte spécial les conséquences de la maladie professionnelle de M. [S] ; - Ordonne le transfert du présent dossier devant la cour désignée à l'article L.311-16 du Code de l'organisation judiciaire . - déboute la société [7] de l'ensemble de ses demandes, - condamne la société [7] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 311-16 du code de larticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L.311-16 du Code de larticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878ca105d6f7f678d48eec
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