Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ca205d6f7f678d48eee
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. AMBRE C/ S.A.R.L. ECURIE [XL] [W] VD COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 04 JUILLET 2024 N° RG 22/03582 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQOZ JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 07 JUILLET 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. AMBRE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Valentine FORRE substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d'AMIENS, ET : INTIMEE S.A.R.L. ECURIE [XL] [W] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 Plaidant par Me Nina LATOUR substituant Me Véronique CLAVEL avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEBATS : A l'audience publique du 08 Février 2024 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES PRONONCE : Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 04 Juillet 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe Le 04 Juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION La SARL Ambre (ci-après la société Ambre), immatriculée le 5 septembre 2017, ayant pour gérant [Z] [O], a pour objet social « achat et vente d'équidés provenant d'élevage ou non, valorisation travail, entraînement de tous chevaux de sport et de loisirs, pensions pour chevaux ». Elle a été constituée le 21 août 2017 entre les associés suivants : la société civile Laura gérée par Mme [C] [B], la SARL MGAC gérée par M. [Z] [O] et M. [X] [XL], fils de la gérante de la société Ecurie [XL] [W] et cavalier soigneur au sein de la société Ecurie [XL]. La société Ecurie [XL] [W] (ci-après « l'Ecurie ») immatriculée le 30 mai 2005 et gérée par [H] [W], a pour objet social « pension pour équidés avec la fourniture de l'alimentation et l'entretien de la litière et centre de remise en forme pour les équidés ». Elle exploite une pension pour chevaux au [Adresse 1] [Localité 3], également adresse du siège social de la société Ambre. Suivant convention verbale à durée indéterminée prenant effet le 6 septembre 2017, la société Ambre a confié en pension à la société Ecurie [XL] [W] jusqu'à 13 chevaux dont elle était propriétaire en vue de les entraîner à la compétition de sauts d'obstacle (CSO) pour les valoriser en vue de leur revente, les frais de pension étant facturés mensuellement outre le remboursement des éventuels frais de déplacement et de soins avancés. Le 23 septembre 2018, le poulain de 2 ans Game Boy du Bec a été pris de coliques, a été emmené dans une clinique vétérinaire le 24 septembre et après deux tentatives opératoires a dû être euthanasié le 28 septembre 2018 compte tenu d'une dégradation de son état général à la suite d'une péritonite. Le 4 février 2019, les statuts de la SARL Ambre ont été mis à jour à la suite d'une augmentation du capital social qui est passé de 15000 euros répartis à parts égales entre les trois associés à 110.000 euros et les parts sociales de 1500 à 11000, les parts sociales nouvelles ayant été souscrites et libérées en totalité par la SCI Laura qui s'est retrouvée à la tête de 10000 parts, les deux autres associés dont M. [X] [XL] restants titulaires de 500 parts chacun. Le 5 février 2019, la jument Escada du Vignoble s'est blessée l'arrière train sur le tapis de marche mécanique ; après les soins locaux qui nécessitaient un bandage de queue une partie de cette dernière s'est détachée à la suite d'une nécrose. Les relations s'étant fortement dégradées entre les associés de la société Ambre, son gérant a le 1er avril 2019 diligenté un transporteur spécialisé pour transférer les 9 chevaux restants dans une autre écurie mais le 2 avril 2019 la gérante des Ecuries [XL] [W] s'est opposée à leur remise. Après accord trouvé par les parties via leurs avocats, la société Ambre a le 19 avril 2019 récupéré les 9 chevaux (Conchalof, Concardus, Don Hargos, Volcan du Sartel, Corsini II, Feria d'azur, Desenger, Chicella et Escada du Vignoble), et les a placés en vue de leur valorisation dans les écuries gérées par la SCEA Ecurie [O], cogérée par [AT], [I] et [V] [O]. Le 1er juillet 2019, la société Ambre a fait assigner l'Ecurie, au visa des articles 1217, 1927 et 1928 du code civil, devant le tribunal de commerce d'Amiens aux fins de la voir condamner à lui verser diverses sommes à titre de remboursement de frais et d'indemnisation de préjudices économiques et moral du fait de la perte du poulain Game Boy, des blessures de la jument Escada du Vignoble et du défaut d'entraînement des 8 autres chevaux. Par jugement rendu le 7 juillet 2022 après expertise avant dire-droit confiée à M. [D] [T], docteur en médecine vétérinaire expert près la cour d'appel de Rouen (ci-après «l'expert judiciaire ») le tribunal de commerce d'Amiens a condamné la société Ecurie [XL] [W] à payer à la société Ambre 3500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique présenté par la jument Escada du Vignoble et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires, faisant masse des dépens en ce compris les frais d'expertise et les frais de greffe liquidés à hauteur de 136,29 euros et dit qu'ils seraient supportés à concurrence des deux tiers par la société Ambre et d'un tiers par la société Ecurie [XL] [W]. Par déclaration du 22 juillet 2022, la SARL Ambre a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par conclusions notifiées le 12 avril 2023, la société Ambre demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de condamner la société Ecurie [XL] [W], au visa des articles 1217, 1927 et 1928 du code civil, à lui verser : *10296,28 euros de remboursement de frais divers, se décomposant en : -frais vétérinaires : 2444,21 euros, -frais de pension indus : 720 euros -frais de conseil juridique : 5553,67 euros -frais de transport : 960 euros -frais d'huissier : 618,40 euros *72829,50 euros d'indemnités diverses, soit : - préjudices subis par la jument Escada du Vignoble : 20000 euros - préjudice lié à la mort de Game Boy du Bec :25389,50 euros - préjudices inhérents à l'absence de travail durant la période de valorisation : 11000 euros - préjudices inhérents à l'absence de travail pendant la période de séquestration d'avril 2019 : 1440 euros -préjudice moral : 15000 euros. Elle demande encore que soit ordonnée la production d'intérêts pour chacune de ces sommes au taux légal à compter de la citation de première instance, la capitalisation des intérêts au taux légal par année entière sur le montant principal des sommes dues par la société Ecurie [XL] [W], le rejet des demandes reconventionnelles de la société Ecurie [XL] [W], la condamnation de cette dernière au paiement de l'ensemble des frais d'expertise judiciaire s'élevant à 7002,35 euros, ce faisant la condamner à lui verser 4376,47 euros représentant la consignation réglée à titre d'avance sur les honoraires de l'expert judiciaire, condamner la même à lui régler, à hauteur d'appel, 12000 euros à titre d'indemnités de procédure dans le cadre de la présente instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile et enfin la condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Benoît Legru en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions portant appel incident notifiées le 4 juillet 2023, la SARL Ecuries [XL] [W] demande à la cour, au visa des articles 1217, 1240 et 1927 du code civil, de : -Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ambre de ses demandes, -Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires de celles auxquelles le dispositif fait droit et en ce qu'il la condamne à verser à la société Ambre 3500 euros de dommages et intérêts outre intérêts de retard au taux légal à compter du jugement, et en ce qui concerne les dépens et, statuant à nouveau, -Débouter la société Ambre de sa demande de condamnation au titre du préjudice esthétique de la jument Escada du Vignoble, -La condamner à lui verser 20000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des accusations diffamatoires, -La condamner à lui verser 5000 euros au titre de l'appel abusif, -La condamner à lui verser 10000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens (comprenant les frais d'expertise), dont distraction sera faite au profit de Me Véronique Clavel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024. SUR CE, La société Ambre sollicite le remboursement de frais et coûts divers et l'indemnisation de ses préjudices matériels et moraux du fait de : -L'opposition de l'Ecurie à la restitution des chevaux restés en pension le 1er avril 2019, -Les blessures et séquelles de la jument Escada du Vignoble, qu'elle impute à l'Ecurie, -La mort du poulain Game Boy favorisée par un état général déplorable et une absence d'information de cet état général dégradé ; -Le mauvais entraînement des chevaux qui lui fait manquer des gains, -Une suspicion de dopage des chevaux par l'Ecurie. A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que : - n'ayant plus confiance dans l'Ecurie, elle a mis fin aux relations contractuelles le 1er avril 2019 et a mandaté Mme [B] (gérante de la société Laura, associée de la société Ambre) et un transporteur spécialisé la société Equiservices afin de récupérer les chevaux le lendemain; que Mme [H] [XL] a donné son accord verbal le 1er avril à M. [E] dirigeant de la société Equiservices puis l'Ecurie s'est brutalement opposée à la restitution des chevaux le 2 avril 2019 alors que le transporteur était déjà en route, ce qu'elle a fait constater par huissier de justice ; que l'Ecurie invoque à tort l'exception d'inexécution alors qu'elle ne devait rien au 1er avril 2019, les prestations étant facturées à terme, qu'elle était d'accord pour régler le préavis d'un mois ce qu'elle lui a confirmé par mail du 10 avril 2019 et la rupture des relations commerciales n'emportant pas l'exigibilité d'une créance; que la décision de retirer les chevaux relevaient de la seule décision du gérant ; qu'elle a dû mettre l'Ecurie en demeure par courrier du 8 avril 2019 de lui restituer les 8 chevaux sans délai en prenant attache avec la SCEA Ecurie [O] qu'elle mandatait pour en assurer le transport ; que l'Ecurie n'a obtempéré que le 18 avril 2019 les chevaux ayant été interdits de concourir par la FFE; qu'elle a alors réglé à l'Ecurie 3800 euros à titre de préavis d'usage; que l'huissier a constaté le mauvais état d'Escada du Vignoble qui présentait en regard de la croupe un moignon sanguinolent non soigné ; - cette jument a été blessée au fessier (rapports de visite de la clinique Eurolia des 5 et 15 février 2019) alors qu'elle avait été placée sur un tapis roulant de marche; que la responsabilité de l'Ecurie est engagée du fait de l'accident survenu sur le tapis de marche dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve du respect de période d'habituation de la jument durant 2 à 4 semaines sur le tapis roulant et sur le fait qu'elle y était sereine ; que personne n'a assisté à l'accident ce qui démontre qu'elle a été laissée sans surveillance sur le marcheur ; qu'elle ne rapporte pas davantage la preuve de l'entretien régulier du marcheur sur lequel plusieurs chevaux s'étaient trouvés en difficultés, dont Corsini et Don Hargos suturés après s'être retournés sur ce tapis ; que le marcheur avait été placé à un endroit très passant et bruyant ; que le marcheur a été désinstallé à la suite de l'accident ; que l'activation du bouton d'urgence aurait pu permettre à la jument de ne pas sortir du marcheur en heurtant la barre anti-recul ; que la cession à titre gratuit du marcheur acquis 6000 euros laisse présumer un état de vétusté très avancé ou un dysfonctionnement majeur du matériel ; que même si un tapis roulant comporte toujours un risque d'accident sa faute est caractérisée par l'absence de surveillance de la jument qui a empêché une intervention de sauvetage rapide lors du mouvement de panique de la jument, la situation du tapis marcheur dans un passage bruyant, deux accidents ayant déjà eu lieu devant induire une surveillance accrue et enfin l'état de vétusté du tapis roulant sans dispositif de sécurité. - la responsabilité de l'Ecurie est engagée du fait d'un manque de soins post-suture de la plaie sur la fesse droite : sa queue a été nécrosée du fait du garrot posé, du manque de soins et de l'absence de changement quotidien du pansement ; l'Ecurie affirme faussement que la jument a perdu son appendice caudal le 20 mars alors qu'elle l'avait encore le 3 avril 2019 ; qu'elle n'a pas été prévenue de la chute de la queue et que Mme [B], gérante de la société civile Laura et associée de la SARL Ambre, n'était pas présente quotidiennement aux écuries ; que la jument n'a pas été examinée ou traitée par un vétérinaire entre le 15 février et le 18 avril 2019, soit deux mois pleins ; qu'après la chute du couard (plusieurs vertèbres avec tous les crins attachés dessus), non représenté, du fait d'un bandage trop compressif, il était mis en évidence une lésion d'amputation au niveau de la queue avec un aspect hémorragique et nécrotique signant l'absence de soins locaux (tonte et nettoyage) ainsi qu'une boiterie postérieure droite dans toutes les circonstances de l'examen associées à un 'dème des muscles de la fesse; qu'elle a dû recevoir des soins locaux et une antibiothérapie ; que l'Ecurie a curieusement facturé un engagement et un déplacement pour un concours le 19 mars 2019, soit durant la période de convalescence sans y avoir été préparée, alors même qu'elle n'apparaît pas sur la liste des engagements FFE de la jument, ainsi que deux engagements à des épreuves de formation le 1er avril 2019 ; que la jument est devenue inexploitable en sauts d'obstacle selon M. [AT] [O] qui est le nouveau cavalier professionnel de cette jument dont la boiterie et la perte d'équilibre permanente sont la conséquence d'une fracture de l'arrière-train du fait de l'accident, non détectée dans ses suites immédiates et qui a été mise en évidence le 20 novembre 2019 (échographie de la fesse droite révélant une fracture de la tubérosité ischiatique d'apparence cicatrisée présentant un cal fibreux en regard de la région traumatisée), ce que le Dr [AZ] expert d'assurance met en relation avec le traumatisme de l'accident du 5 février 2019 ; que l'hypothèse d'un accident postérieur doit être écartée puisqu'elle a repris la compétition 4 mois après l'accident puisqu'elle ne boitait plus; que 5 fautes ont été commises par l'Ecurie : défaut de surveillance sur le tapis roulant, bandage trop serré de la queue qui a entraîné la chute de l'extrémité de la queue et absence de soins quotidiens laissant un moignon sanguinolent et sale et absence de visite vétérinaire entre le 15 février 2019 et le 18 avril 2019 et particulièrement après la chute du couard aux environs du 3 ou 4 avril 2019, absence d'informations données quant à l'état de santé de la jument, absence de prise en charge d'une fracture consécutive à l'arrière-train occasionnant souffrances et boiteries de la jument, une reprise du travail et des engagements en compétition en dépit de la boiterie et de la proximité de l'accident ; que le lien de causalité avec la fracture est établi dans la mesure où l'examen réalisé le 19 avril 2019 par le Dr [G] met en évidence un 'dème du muscle semi-tendineux compatible avec une fracture de la tubérosité ischiatique droite; -le poulain Game boy a été euthanasié le 28 septembre 2018 du fait d'une péritonite en phase terminale après un infarctus intestinal (rapport vétérinaire Vet Arenes) ; il a intégré les écuries [XL] [W] le 10 octobre 2017 ; le 23 septembre 2018 il a présenté des signes de colique importantes qui a conduit l'Ecurie à lui administrer une injection de Calmagine (antispamodique et antidouleur), cependant son état s'est aggravé et il a été transporté en urgence le 24 septembre 2018 à la clinique vétérinaire [5] à [Localité 7] où il a été opéré le jour-même et le 27 septembre 2018 mais la dégradation de l'état général en sus des douleurs manifestes a nécessité l'euthanasie de l'animal le 28 septembre 2018; dans le cadre d'un dépôt salarié le dépositaire est présumé responsable des blessures du cheval confié et il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant que les blessures ne sont pas la conséquence d'une faute ou d'un manquement dans la garde de l'animal de sorte que, lorsque les causes en sont indéterminées, le dépositaire en sera tenu responsable dans le cadre d'une obligation de moyens renforcée ; que l'expert judiciaire mentionne que l'animal était, compte tenu de la pathologie présentée, promis à une mort certaine et que l'euthanasie n'a eu pour but que d'abréger les souffrances de l'animal ; qu'il ressort de l'avis de l'expert que le fait de ne pas consulter immédiatement un vétérinaire a fait perdre une chance de survie post-chirurgicale au poulain de l'ordre de 70%, le retard de prise en charge ayant causé des lésions d'infarcissement irréversibles; que si la décision d'appeler le vétérinaire le lendemain des premiers symptômes a bien été prise conjointement par les trois associés de la société Ambre, cependant l'Ecurie ne l'avait pas informée du fait que préalablement aux symptômes l'état général du poulain était médiocre, signe selon le vétérinaire d'un état pathologique préalable ou d'un état de malnutrition ; que cet état préalable était défavorable à sa survie ; que l'intervention du 24 septembre 2018 a mis en évidence la présence importante de gravillons de couleur noire dans le côlon du poulain, signe de comportement alimentaire anormal dans un contexte de malnutrition ; que si l'examen des paddocks et du box de Game Boy du Bec plus de deux ans après les faits n'a pas permis de relever la présence de ce type de gravillons cependant les dames [L] et [RK] avaient constaté que les rations de floconnées étaient jetées à terre et la pâture isolée où se trouvait le poulain ne comportait pas d'eau ni mangeoire alors même que ses coliques se sont déclenchées en plein été ; que l'Ecurie n'a pas tenu de cahier sanitaire permettant de constater la vermifugation régulière du poulain, l'infestation par des vers gastro-intestinaux pouvant participer du défaut d'embonpoint du poulain ; - compte tenu de l'état critique des chevaux récupérés le 18 avril 2019 elle a mandaté la société Equivet services pour faire un constat de leur état et faire des contrôles anti-dopage compte tenu des propos tenus par les représentants de l'Ecurie selon lesquels les équidés ne pourraient pas faire de concours ; - la responsabilité de l'Ecurie est engagée sur le fondement de l'article 1927 du code civil puisqu'elle ne démontre pas avoir mis tout en 'uvre pour éviter les dommages survenus à la jument Escada du Vignoble et du poulain Game Boy, alors même qu'elle est tenue d'une obligation de moyen renforcée ou de l'obligation de résultat atténué comme dépositaire salarié, que sa faute et même sa responsabilité est présumée si l'animal subi un dommage et qu'il lui appartient en conséquence de démontrer qu'elle n'a pas commis de faute ou que le dommage est due à une cause étrangère; que le rapport de l'expert [T] fait état de divers manquements comme l'utilisation d'un marcheur dans un état de vétusté très avancé qu'elle s'est empressée de céder à titre gratuit et l'absence de soins ; que la nécrose de la queue de la jument dont est responsable l'Ecurie a engendré des soins et des frais ; que l'expert [T] retient que le délaissement dans un état de malnutrition, l'absence de connaissance du protocole de vermifugation et l'automédication du poulain Game Boy décidée par l'Ecurie lui a fait perdre une chance de survie post-chirurgicale de 70% compte tenu des lésions d'infarcissement constatées ; - M. [X] [XL] a été débouté définitivement le 13 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens de sa demande de rémunération au titre de l'entraînement des chevaux de la société Ambre, et de dommages et intérêts à l'encontre de la société Ambre, de M. [Z] [O] et de Mme [C] [B], au titre des prestations de travail des chevaux confiés en dépôt à l'Ecurie ; que la prestation de service (louage) n'est pas exclusive des obligations du dépôt à titre accessoire ; que dans le cadre d'une pension de travail il convient d'appliquer de façon distributive le régime de responsabilité du louage d'ouvrage si le cheval est blessé à l'entraînement et le régime de responsabilité du dépôt s'il est blessé en dehors de l'entraînement ; qu'en l'espèce les lésions étant intervenues dans le cadre des prestations d'hébergement (mise eau box, mise en pâture, alimentation, délassement et soins) engagent la responsabilité du dépositaire ; qu'en cas de perte ou de détérioration de la chose remise, il incombe au dépositaire de prouver qu'il n'a commis aucune faute ; que la pension comprend l'hébergement et la sortie quotidienne des chevaux dans le cadre de leur conservation en bonne santé (marche à pied au moins 20 minutes, sur marcheur, détente au pré ou paddock) ; que l'Ecurie se décrivait dans un article du Courrier Picard comme étant qualifiée pour entraîner les chevaux afin de les valoriser pour les vendre ou de les préparer en vue des compétitions du week-end ; qu'elle-même étant profane dans la valorisation des chevaux ne pouvait se rendre compte des manquements de l'Ecurie ; que l'Ecurie ne saurait être crue sur ses déclarations relatives au déroulement du contrat de pension. La société [XL] sollicite le débouté des demandes de la société Ambre, faisant valoir qu'elle ne peut être tenue pour responsable des séquelles de la jument Escada du Vignoble ni de la mort du poulain Game Boy du Bec, ni du fait que les chevaux récupérés par la société Ambre ont réalisé de piètres performances dans les concours, et que son refus de restituer les chevaux sur la simple demande de M. [O] gérant de la SCEA Ecuries [O] qui devait prendre sa suite était légitime. Plus précisément elle estime qu'elle ne pouvait restituer les chevaux à un tiers en l'absence de procès-verbal actant le départ des chevaux et du règlement des factures de pension et qu'elle a restitué les chevaux dès lors qu'elle a eu connaissance du procès-verbal relatant la décision prise par M. [Z] [O], gérant de la SARL Ambre, le 2 avril 2019, et que les pensions d'avril 2019 ont été réglées à titre de préavis. Elle ajoute que l'expert a relevé d'excellentes conditions de vie des chevaux au sein de ses écuries et n'a relevé aucune anomalie quant au marcheur, que l'appelante ne démontre pas qu'elle a manqué à l'obligation de moyens auquel le contrat de dépôt salarié l'obligeait. Elle relève qu'en l'absence de contrat de dépôt salarié écrit, alors même que le dépôt outrepasse la somme de 1500 euros, elle doit être cru sur ses déclarations relatives au déroulement du contrat de pension, à la valeur des chevaux et aux modalités de remise des chevaux à la fin de leurs relations commerciales, en application de l'article 1924 du code civil, et les allégations de la partie appelante qui diffèrent de ses déclarations doivent par suite être écartées. Elle fait encore valoir que les sous-entendus de M. [O] concernant les mauvais traitements des chevaux sont inadmissibles et notamment la mutilation de la jument Escada, qu'ils n'ont jamais reçu le moindre coup, que les factures de vétérinaires sont justifiées par les soins nécessaires reçus, que les examens du 18 avril 2019 ont été faits à l'initiative de M. [O] et ont confirmé que les chevaux était tous en bonne santé et aptes au CSO, pour preuve le concours réalisé par Corsini 2 avec un résultat satisfaisant le 16 mai 2019 et Concardus le mêle jour, et Conchalof a commencé sa saison 2019 par un concours intenational le 9 mai 2019, que la société Ambre ne peut donc prétendre avoir récupéré des chevaux en mauvais état physique. Elle précise enfin que les deux sociétés dont M. [B] et M. [O] sont gérants ont procédé à une augmentation de capital de la société Ambre en deux temps, ce qui leur permettait d'évincer M. [X] [XL] qui est devenu associé minoritaire malgré lui, ce qui a généré la prise de décisions auxquelles il n'adhérait pas alors qu'il avait été convenu à l'origine de la société de commerce de chevaux qu'ils détiendraient chacun un tiers des parts. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-restitution des chevaux à première demande : La société Ambre affirme que par un appel téléphonique du 1er avril 2019 vers 11h30 de M. [I] [O] gérant de la SCEA Ecurie [O] prenant la suite de la valorisation des chevaux, indiquait à l'Ecurie que les chevaux seraient pris en charge le 2 avril 2019 à 14 heures, étant précisé que M. [X] [XL] avait été prévenu depuis plusieurs jours et avait demandé le 29 mars 2019 à M. [O] de déposer le chèque ; qu'après avoir marqué son accord l'Ecurie refusait de remettre les chevaux malgré la notification par lettre recommandée réceptionnée le 4 avril 2019 ; qu'elle a dû mandater la société Equiservices représentée par M. [U] [Y] afin d'assurer le transport. La société Ambre sollicite ainsi le remboursement de : -5553,67 euros de frais juridiques hors procédure afin d'effectuer des mises en demeure et déposer des plaintes pour abus de confiance pour récupérer les équidés séquestrés, la rétention n'étant pas fondée, - 960 euros de frais de transport inutilement acquittés le 1er avril 2019 puisque Mme [W] après avoir donné son accord pour remettre les chevaux le 2 avril 2019 s'est opposée, alors que le transporteur était déjà en route, à ce qu'il les prenne en charge, -618,40 euros de frais d'huissier représentant les deux constats d'huissier des 2 et 18 avril 2019 (249,20 euros et 369,20 euros) pour préserver ses intérêts légitimes. S'opposant à ces demandes, l'intimée estime que d'une part elle ne pouvait se dessaisir des chevaux entre les mains d'un tiers, que le 2 avril 2019 jour où un transporteur devait venir elle n'avait pas été destinataire de la décision de transfert qu'elle n'a reçue que le 4 avril 2019, d'autre part qu'elle avait un droit de rétention dans la mesure où la pension d'avril 2019 n'avait pas été réglée alors que les factures étaient toujours réglées en début de mois et qu'au surplus la société Ambre lui devait un préavis d'un mois comme c'est l'usage dans ce domaine. Elle fait valoir plus précisément à cet égard que : - les frais de conseil juridique n'ont été engagés que pour lui nuire de sorte qu'elle ne saurait les supporter, étant légitime à retenir les chevaux faute de décision unanime des associés (M. [XL] n'étant pas d'accord) et faute de règlement des dernières pensions et du préavis, - les frais de transport résultent de la mauvaise organisation de M. [O] si ce n'est de ses man'uvres puisque le transporteur n'était pas parti lorsque l'Ecurie l'a prévenu qu'elle s'opposait au départ des chevaux, - les frais d'huissier ont été inutilement engagés du fait d'une intention dilatoire de M. [O]. La cour rappelle qu'aux termes de l'article 1948 du code civil, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. Ainsi il peut refuser de restituer la chose déposée tant qu'il n'est pas payé des sommes qui lui sont dues qui ont un rapport avec le dépôt. Il est constant comme constaté par huissier de justice que l'Ecurie s'est opposée, le 2 avril 2019, à la remise des 9 chevaux appartenant à société Ambre, en présence d'un transporteur dépêché à l'écurie par M. [Z] [O] et en présence de Mme [C] [B]. Il ressort des pièces versées par la société Ambre (factures, talons de chèques, constat d'huissier du 18 avril 2019, procès-verbal de gérance du 3 avril 2019 et mail de la société Ambre à la société Ecurie [XL] [W]) que : -contrairement à ce que la société Ambre allègue, à compter des échéances de juillet 2018 les pensions et frais accessoires étaient facturés à terme à échoir (entre le 20 et le 31 du mois précédent), et non à terme échu, et la plupart du temps réglées d'avance, -les pensions d'avril 2019 ont été facturées (facture 49) 4896,84 euros le 27 mars 2019 et un avoir émis le 26 mars 2019 d'un montant de 96 euros (6 jours pension Camarocka), - le talon du chèque n°1600308 à l'ordre de [XL] pour la pension d'avril 2019 portant le montant de 4800,84 euros est daté du 2 avril, cependant ce qui suit démontre que ce chèque n'a jamais été remis; - un procès-verbal de la gérance de la société Ambre daté du 3 avril 2019 indique que la facture de pension de travail du mois d'avril sera payée à titre de préavis, - par mail du 10 avril 2019 la société Ambre demande à la société Ecurie [XL] d'annuler la facture 49, de lui facturer à part les transports pour un montant de 1056,84 euros entraînant un reste à devoir de 960,84 euros compte tenu de l'avoir de 96 euros, somme qu'elle indique lui envoyer le jour-même, lui indiquant également que les pensions de travail d'avril ne sont pas dues du fait de la résiliation mais qu'une somme (équivalente) de 3840 euros lui sera réglée à titre d'indemnité de préavis lors des départ des chevaux, - selon le procès-verbal de constat d'huissier du 18 avril 2019 lors de la remise des chevaux à M. [V] [O] muni d'un pouvoir de la société Ambre, un chèque de 3840 euros tiré par Mme [C] [B] sur le compte CIC de [Localité 6] a été remis à Mme [W] en règlement du solde de pensions, à la suite de l'accord intervenu entre les parties. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que d'une part ni le transporteur ni Mme [B] n'avaient de pouvoir de la société Ambre pour récupérer les chevaux le 2 avril 2019 et que surtout la société Ambre n'était à cette date pas à jour du règlement des pensions et n'avait pas réglé le mois d'avril à titre de préavis. La rétention de la société Ecurie [XL]-[W] était donc légitime. Au surplus, il ne ressort pas de l'attestation du transporteur du 2 avril 2019 que ce dernier était déjà en route lorsque Mme [W] lui a téléphoné à 10 heures pour lui dire qu'elle s'opposait au départ des chevaux à 12 heures 30 mais seulement qu'informé de cette opposition M. [O] a décidé de maintenir le déplacement. Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a débouté la société Ambre de ses demandes de remboursement des frais d'avocat (honoraires relatifs à la procédure devant le tribunal de commerce, mise en demeure et plainte auprès du parquet de Péronne pour acte de cruauté), des frais de transport du 2 avril 2019 et des frais de constat d'huissier des 2 et 18 avril 2019. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les obligations découlant des contrats de pension de chevaux : La cour rappelle qu'aux termes de l'article L.110-3 du code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi et que l'article L.110-1 9° du code de commerce la loi répute acte de commerce toutes obligations entre négociants, marchands et banquier. L'article 1359 du code civil imposant la preuve par écrit lorsque le dépôt est d'une valeur supérieure à 1500 euros ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce, s'agissant d'un litige entre deux commerçants. En tout état de cause l'article 1924 du code civil duquel il résulte que lorsque le dépôt est d'une valeur supérieure à 1500 euros et qu'il n'est pas prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution, ne s'étend pas aux déclarations du dépositaire relatives au déroulement du contrat de pension, à la valeur des chevaux et aux modalités de remise des chevaux. L'Ecurie était tenue des obligations du contrat de dépôt salarié s'agissant de tous les contrats de pension, les obligations du contrat d'entreprise s'ajoutant en ce qui concerne l'entraînement des chevaux en vue de leur présentation aux concours de CSO (ce qui est appelé « travail » par les parties). Par application combinée des articles 1927, 1928 et 1933, le contrat de dépôt salarié oblige le dépositaire d'un cheval à une obligation de garde et de conservation qui suppose une surveillance, un entretien normal ainsi que la restitution dans le même état qu'il l'a reçue, son éventuelle défaillance contractuelle s'appréciant in abstracto par comparaison avec un bon professionnel. Il engage sa responsabilité si l'animal présente un état détérioré par sa faute et la restitution d'un animal souffrant ou blessé font présumer sa faute mais c'est une présomption simple qui peut être renversée par la preuve d'une force majeure ou d'une absence de faute ou de négligence de sa part (obligation de moyens renforcée). Il doit ainsi prouver qu'il a mis en 'uvre toutes les diligences nécessaires pour éviter le dommage. Le contrat de « travail » des chevaux qui avait pour objet d'entraîner les chevaux en vue de leur présentation aux concours de CSO aux fins de gains et de valorisation en vue de faire un profit lors de leur vente, engage l'Ecurie à une obligation de moyen simple et non de résultat quant aux performances sportives dans le cadre des CSO. Aux termes de l'article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou ne l'a été qu'imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Sur la demande de dommages et intérêts au titre des soins vétérinaires et de la mort de Game Boy du Bec : La société Ambre sollicite une indemnisation de 25.389,50 euros à ce titre dont : -18000 euros représentant sa valeur vénale (coût d'achat le 1er novembre 2017 en vue de sa valorisation commerciale comme cheval sportif de concours de sauts d'obstacle), -7389,50 euros de frais vétérinaires (coût des deux opérations des 24 et 27 septembre et de l'euthanasie du 28 septembre 2018). La société Ambre fait valoir en substance que le délaissement dans un état de malnutrition, l'absence de connaissance du protocole de vermifugation et l'automédication du poulain Game Boy décidée par l'Ecurie lui a fait perdre une chance de survie post-chirurgicale de 70% compte tenu des lésions d'infarcissement constatées par le vétérinaire qui l'a opéré. La société [XL] oppose le fait que la société Ambre ne rapporte pas la preuve de sa faute dans ses problèmes de santé du poulain, que l'expert judiciaire écarte toute faute de sa part dans la survenance des coliques et dans la surveillance et que l'expert amiable [N] affirme qu'elle a agi en bon père de famille, l'état général ayant évolué péjorativement extrêmement rapidement. Elle ajoute que Mme [B] présente quasi quotidiennement n'aurait pas manqué de relever un mauvais état général et qu'aucun animal n'a jamais manqué d'eau, que la dégradation de l'état général a été rapide du fait d'une colique et que Game Boy qui présentait un tic à l'air dont M. [O] et Mme [B] était informés, tout comme le cheval Conchaloff, le rend plus vulnérable à des risques de coliques, étant précisé par le Dr [A] vétérinaire expert amiable que les coliques peuvent entraîner un comportement alimentaire inadapté. Elle indique enfin qu'il n'a jamais manqué d'eau ni de nourriture. Elle précise qu'il a présenté des signes de colique dans son box le 23 septembre 2018 et qu'il a été marché plusieurs fois dans la journée pour tenter de réactiver son transit, M. [O] et Mme [B] en étant avisés, que le 24 septembre 2018 son état de santé ne s'étant pas amélioré elle a, avec l'accord de la société Ambre, emmené le poulain à la clinique Vet Arenes en fin de matinée et il a été opéré en fin de matinée, son état de santé s'est amélioré les 25 et 26 septembre mais le 27 son état s'est dégradé encore plus le lendemain 28 où il a été opéré et le 29 en désaccord avec [X] [XL] qui souhaitait temporiser avant de prendre une décision la société Ambre représenté par son gérant a autorisé l'euthanasie du poulain. La cour relève que l'expert judiciaire rapporte que lors de son admission à la clinique vétérinaire le Dr [R] a relevé un état général nettement insuffisant du poulain avec une amyotrophie et une absence complète du tissu adipeux qu'il estime être en relation avec un état pathologique préalable ou un état de malnutrition, que ce piètre état général associé à une fréquence cardiaque élevée étaient péjoratifs quant aux chances de succès d'une chirurgie de colique (risque dont il a avisé les propriétaires), et que la présence de gravillons noirs dans le côlon a pu jouer un rôle en provoquant une colite chronique et en déplaçant le côlon comme constaté lors de la première intervention. Il rapporte encore que la dégradation post-opératoire des paramètres vitaux du poulain rendait sa mort naturelle inéluctable et que l'euthanasie a été réalisée pour éviter ses souffrances. L'expert judiciaire écarte l'hypothèse d'une malnutrition et d'un comportement alimentaire anormal (ingestion de gravillons noirs trouvés dans le ventre) durant le séjour de près de 11 mois dans l'Ecurie compte tenu des observations qu'il a pu faire de l'absence de gravillons, des conditions d'hébergement et de l'état d'embonpoint des autres chevaux présents à l'écurie, et fait l'hypothèse circonstanciée d'un comportement alimentaire anormal dans un contexte d'épisode de malnutrition avant son arrivée dans les écuries [XL]. Il déplore que le manque d'embonpoint n'ait pas été exploré. Il estime également qu'il aurait été opportun de consulter un vétérinaire dès l'apparition des coliques le 23 septembre 2019 et que le retard pris en automédiquant le cheval a entraîné une perte de chance de survie post-chirurgicale de 70% compte tenu des lésions d'infarcissement qui sont de nature ischémique et qui ont pu prendre naissance rapidement du fait de la torsion. Il est constant cependant que l'Ecurie a avisé la SARL Ambre dès les premiers signes de coliques et que cette dernière a donné son accord pour automédiquer le cheval et pour attendre les résultats de cette automédication avant qu'il soit amené à la clinique vétérinaire. La SARL Ambre ne peut donc pas se plaindre d'une perte de chance de survie post-opératoire du fait du retard pris par l'Ecurie dans la consultation d'un vétérinaire dès le lendemain. La SARL Ambre affirme qu'elle a pris cette décision sans connaître l'état général dégradé de manque d'embonpoint préexistant aux coliques, l'Ecurie ne l'en ayant pas avisée. Or l'expert judiciaire estime que l'état comportemental anormal alimentaire (malnutrition) était antérieur à son arrivée dans l'Ecurie, ce qui fait présumer un manque d'embonpoint lorsque la société Ambre l'a acquis et confié à l'Ecurie. Aucun document sanitaire (ne serait-ce que la visite vétérinaire d'achat) n'est présenté par la société Ambre pour contredire cette présomption de manque d'embonpoint du poulain lorsque la société Ambre l'a acquis et confié à l'Ecurie. La société Ambre, qui contrairement à ce qu'elle prétend n'est pas profane dans l'élevage des chevaux au regard de son objet social qui n'est pas seulement l'achat et la vente d'équidés mais comprend également « valorisation travail, entraînement de tous chevaux de sport et de loisirs, pensions pour chevaux » selon l'extrait Kbis du 6 septembre 2017 produit aux débats, ne se plaint pas d'une dégradation de la corpulence du poulain au cours de son séjour à l'Ecurie mais uniquement du fait que la société [XL] [W] ne l'a pas avisée du manque d'embonpoint du poulain qu'elle feint d'ignorer alors même qu'il ressort du témoignage de plusieurs personnes que Mme [B] était souvent présente à l'Ecurie auprès des chevaux de la société Ambre et qu'il ressort de la mission de l'expert non contestée par la société Ambre que « la propriétaire » avait l'habitude de balader le poulain. Ce manque d'embonpoint n'avait manifestement alarmé aucune des deux parties. Au demeurant le risque de coliques leur était connu selon le témoignage de [J] [ZR] qui se présente comme cavalière de la société Ecurie [XL] [W] (diplôme de BP JEPS), qui indique sans être contredite sur ce point par la société Ambre, que le poulain avait, comme Conchalof, un « tic à l'air » qui rend les chevaux plus vulnérables aux coliques, ce que M. [O] et Mme [B] savaient parfaitement. Par ailleurs même si l'expert note que l'Ecurie ne tient pas de cahier sanitaire ce qui ne permet pas de vérifier la date et l'identité des chevaux vermifugés, il mentionne que l'achat régulier de vermifuge et l'analyse des factures permet de présumer une administration de Furexel Combi durant la période précédant l'épisode de colique et surtout précise que le chirurgien n'a pas noté de lésions provenant d'une verminose intestinale ou une infestation par les vers. Dès lors c'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu la responsabilité de la société [XL] [W] dans la mort du poulain, l'Ecurie ayant fait toutes diligences utiles lorsque les coliques sont survenues pour aviser la SARL Ambre, soigner puis faire soigner le poulain en accord avec la société Ambre dûment avisé de l'état de santé du poulain et aucune faute dans les soins apportés antérieurement au poulain lors de son séjour dans ses écuries ne pouvant lui être imputée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts au titre des soins et des séquelles de la jument Escada du Vignoble : La société Ambre sollicite une indemnisation à hauteur de 20000 euros représentant la perte de la valeur marchande de la jument du fait de l'accident ainsi que le remboursement de tous les frais vétérinaires et d'une partie des pensions pendant la période de convalescence de la jument. Elle fait valoir que la jument n'avait jamais concouru avant l'accident, n'avait aucun handicap antérieur affectant l'antérieur droit, qu'elle l'a acquise 12000 euros le 9 août 2017 alors qu'elle avait 3 ans, aurait pu être vendue en 2019 alors qu'elle avait 5 ans au prix de 20000 euros compte tenu de ses excellentes origines paternelles, et son potentiel en saut d'obstacle si elle n'avait pas été blessée sur le tapis de marche, son absence de résultats en concours postérieurement s'expliquant par les séquelles de l'accident (perte de la partie terminale de la queue avec une absence de crins, une fracture cicatrisée de la tubérosité ischiatique droite engendrant des boiteries, une amyotrophie fessière droite, une flexion positive 1/5 au postérieur gauche, un 'dème postérieur droit et des vissigons articulaires et tendineux aux boulets postérieurs gauche et droit, des difficultés dans la mobilisation des hanches, une ligne au-dessus figée et les postérieurs en dessous lors de la pratique de saut d'obstacles), et le manque de travail imputable à l'Ecurie ; qu'elle n'est plus exploitable en saut d'obstacle, n'a plus aucune valeur marchande comme cheval de sport et qu'elle ne peut plus l'utiliser que comme jument reproductrice du fait d'une mutilation caudale qui empêche une remise en état des crins satisfaisante autour de la mutilation, laquelle constitue non seulement un préjudice esthétique mais également un préjudice physiologique puisqu'elle est privée ainsi de toute défense contre les mouches taons et autres insectes ce qui rend sa sortie en pâture quasi-impossible, et restant atteinte d'une boiterie du membre antérieur gauche. Elle indique que [AT] [O] qui est le nouveau cavalier de cette jument a constaté que la jument est difficile à mobiliser des hanches, figée de la ligne du dessus et saute en gardant les postérieurs dessous. La société Ecurie [XL] [W] s'oppose à la mise en jeu de sa responsabilité et se prévalant de l'expertise selon laquelle l'accident de la jument Escada du Vignole relève d'un aléa. La jument a chuté sur le tapis de marche et a percuté la barre anti-recul alors qu'elle y allait plusieurs fois par semaine et que M. [XL] était à proximité afin de la surveiller mais qu'eu égard à son poids et même s'il a pu intervenir très rapidement il n'aurait pu la retenir, qu'elle présentait une plaie au niveau du fessier à côté de la vulve à droite et une plaie au niveau de la base de la queue, que le vétérinaire appelé en urgence avec l'accord de la société Ambre a décidé de ne suturer que la plaie au niveau du fessier et l'a contrôlé le 15 février 2019 en préconisant des soins locaux quotidiens à base de bétadine et de miel ainsi que l'application d'un bandage à la queue pour éviter que les poils ne se collent à la plaie, que la société Ambre a été informée quotidiennement de l'état de la jument et des soins prodigués, qu'en outre Mme [B] se rendait quasiment tous les jours au sein de l'écurie, en tout cas elle y est passée pour les besoins des compétitions les 8, 22, 23 et 24 février ainsi que les 15, 17, 24 et 31 mars, que du 15 février 2019 au 1er mars 2019 la jument a été mise à la marche deux fois trente minutes par jour par un salarié de l'Ecurie, que la plaie a été nettoyée deux fois par jour et le bandage de queue changé deux fois par jour également par M. [F] [M], palefrenier soigneur salarié de l'Ecurie, conformément aux préconisations du vétérinaire, que du 1er mars 2019 au 1er avril 2019, elle a été retravaillée à la longe et montée sur le plat par [J] [TP], cavalière salariée de l'Ecurie, les soins locaux étant poursuivis sans bandage, qu'au début du mois de mars 2019 sa queue a perdu des crins de façon anormale ce dont ont été prévenus Mme [B] et M. [O] et le 20 mars 2019 sa queue a été retrouvée dans son box, Mme [B] étant présente ce jour-là, que jusqu'au 31 mars 2019 Mme [B] s'est rendue quotidiennement dans les écuries et suivait l'état de la jument, que tant l'expert que la direction départementale de la protection des populations conclut que les conditions d'hébergement des chevaux sont sans reproche et que les installations sont parfaitement conformes, qu'elle n'a revendu le tapis marcheur que plusieurs mois après l'accident car il n'était plus utilisé à cause d'une pièce défectueuse, que le risque de chute ne peut être évité à 100%, que l'utilisation d'un tapis de marche est courant dans les écuries de sport, que le fait que le bandage ait été trop serré ne relève pas de la négligence du préposé car il est difficile de jauger du degré de compression, que le vétérinaire aurait dû alerter les salariés sur la technique appropriée pour réaliser le bandage ou bien proposer de le réaliser lui-même, que la société Ambre ne prouve pas sa faute alors qu'elle n'était tenue que d'une obligation de moyens simple pour les actes de soins puisque la jument était à l'entraînement lorsqu'elle s'est blessée et que la mission d'entraînement obéit au régime juridique du contrat d'entreprise, qu'en tout état de cause le cheval ne peut souffrir d'un préjudice esthétique dans la mesure où il n'a pas d'émotions liées à son physique et qu'Escada était trop âgée pour participer à des concours de modèles et allures, que sa carrière sportive a été interrompue pour des raisons financières. La société Ecurie [XL] [W] ajoute que la société Ambre ne subit aucune perte de la valeur marchande de la jument Escada du Vignoble qui n'avait aucune aptitude à l'obstacle et donc aucune valeur en tant que cheval de sport, M. [O] a expliqué à l'expert qu'il mettait un terme à sa carrière sportive eu égard à ses résultats médiocres en l'orientant vers une carrière de reproductrice, et le fait qu'elle ait la queue coupée ne l'empêche pas d'être au pré, comme il est d'usage chez les chevaux de trait et certaines races de chevaux n'ont pas de queue pour des questions esthétiques et hygiéniques, que la jument n'a pas conscience d'avoir conservé une séquelle esthétique, la jument est une poulinière destinée à l'élevage elle n'est pas à vendre et ne serait pas commercialisable compte tenu de ses piètres aptitudes sportives, ainsi le fait qu'elle n'ait pas toute sa queue n'a aucune incidence, la société Ambre ne rapporte pas le défaut de soins jusqu'à son transfert, que l'examen clinique du 19 avril 2019 révèle un examen clinique général dans les normes, aucune critique sur les soins prodigués n'est émise et les consignes consistent en la poursuite du nettoyage de la plaie, ce qui a été fait, l'expertise amiable n'a pas démontré de responsabilité de sa part dans la fracture de la tubérosité ischiatique, la jument Escada a participé à des compétitions postérieurement à son accident, en 2019 et 2020, la boiterie à l'antérieur droit était déjà présente lors de la visite d'achat du 9 août 2017 raison pour laquelle [X] [XL] le 3ème associé de la société Ambre avait déconseillé l'achat de cette jument, en raison de ses origines elle a conservé une valeur similaire à celle qu'elle avait le jour de son achat, une poulinièr
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878ca205d6f7f678d48eee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel