Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ca205d6f7f678d48ef4
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 17 698 790 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
ARRET N° S.C.P. [E] [C] [S] C/ S.A. AVIVA MULTIRISQUE PRO (DÉSORMAIS ABEILLE IARD ET S ANTE) OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 04 JUILLET 2024 N° RG 22/04715 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISX6 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 21 JUIN 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.C.P. [E] [C] [S] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me [A] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SAMSARA, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160 ET : INTIMEE S.A. AVIVA MULTIRISQUE PRO (DÉSORMAIS ABEILLE IARD ET SANTE) agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau D'AMIENS Plaidant par Me Marie-Cécile LAURENS substituant Me Sabine LIEGES de SELARL ASTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024. GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE , Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 04 Juillet 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe Le 04 Juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION La SAS Samsara dont le gérant est M. [T] [K] était locataire d'un local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 3] depuis le 1er décembre 2017 dans lequel elle exploitait depuis le mois d'octobre 2019 un fonds de commerce de restauration dénommé L'Apoteoz. Auparavant la SAS Samsara gére par M. [P] [R] [L] exploitait en ces lieux un restaurant traditionnel. La SAS Samsara a souscrit le 5 novembre 2019 un contrat d'assurance multirisque Pro auprès de la société Aviva assurances devenue Abeille IARD & Santé au titre d'une activité professionnelle exercée dans les locaux désignée comme ' Restauration traditionnelle du monde Bar café sans tabac sans restaurant ni chambres ni piste de danse' Le 31 décembre 2019 un incendie s'est déclaré dans le restaurant et le bâtiment et son contenu ont été entièrement détruits. Le sinistre a été déclaré à la société Abeille IARD& Santé qui a mandaté un expert aux fins de détermination des circonstances de l'incendie et d'évaluation des dommages. Ayant sollicité en vain des acomptes sur l'indemnisation de ses préjudices la société Samsara a fait assigner en référé la société Abeille IARD & Santé aux fins d'obtenir une provision d'un montant de 20000 euros. Par ordonnance en date du 13 avril 2021 le juge des référés du tribunal de commerce de Compiègne a rejeté sa demande en raison de l'existence de contestations sérieuses. Par exploit d'huissier en date du 22 octobre 2021 la SAS Samsara a fait assigner la société Abeille IARD & Santé devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de voir faire application du contrat d'assurance et obtenir une indemnisation. Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 21 juin 2022 la nullité du contrat d'assurance souscrit par la SAS Samsara a été prononcée et il a été dit que la compagnie d'assurance conserverait les primes perçues à titre de dommages et intérêts. La SAS Samsara a été condamnée à payer à la société Abeille IARD & Santé la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 7 septembre 2022 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS Samsara et la SCP [E]-[C] en la personne de maître [M] [S] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société Abeille IARD & Santé a déclaré sa créance au passif de la société Samsara et un certificat d'irrecouvrabilité lui a été délivré le 31 janvier 2023. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 octobre 2022 la SCP [E]-[C] en la personne de maître [M] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Samsara a interjeté appel du jugement en date du 21 juin 2022. Aux termes de ses conclusions remises le 13 janvier 2023 elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Abeille IARD & Santé à régler à la liquidation judiciaire la somme totale de 176987,90 euros en réparation du dommage garanti, se décomposant en une somme de 91413,46 euros TTC au titre du préjudice matériel et des marchandises et en une somme de 85574,44 euros TTC au titre de la perte d'aménagement des lieux avec intérêts de droit à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts. Elle demande en outre la condamnation de l'intimée en tous les dépens et au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions remises le 11 avril 2023 la société Abeille IARD & Santé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter le liquidateur judiciaire de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire elle demande à la cour de faire application de la clause de déchéance de garantie et de débouter le liquidateur judiciaire de la société Samsara de l'ensemble de ses demandes. En tout état de cause elle demande la condamnation du liquidateur judiciaire de la société Samsara au paiement de la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024. SUR CE, Sur la nullité du contrat d'assurance La SCP [E]-[C] en la personne de maître [M] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Samsara soutient qu'il y a fausse déclaration de risque ou omission d'une aggravation de risques en cas de réponse inexacte ou caduque à une question claire et précise posée par écrit à l'assureur avant la conclusion du contrat ou en cas d'inexactitude d'une déclaration prérédigée si des questions tout aussi précises et individualisées ont bel et bien été posées au souscripteur avant la conclusion du contrat. Elle fait valoir que le fait qu'une activité nocturne puisse être la cause d'une surprime ou encore d'une non-garantie ne peut suffire à caractériser la déclaration inexacte faute d'établissement de l'intentionnalité du souscripteur à tromper l'assureur sur le risque garanti car à aucun moment l'assuré n'a vu son attention attirée sur l'importance de décrire dans le détail les modalités d'exercice de son activité. Il ajoute que lorsque la déclaration est prérédigée elle doit intervenir dans la période précontractuelle et surtout son contenu oblige l'assureur à poser au candidat assuré une question directe claire et précise pour qu'en répondant celui-ci n'ait pas pu se méprendre. Il fait valoir que l'assuré n'a pas précisé qu'en fin de soirée il était proposé aux clients de danser sans qu'il s'agisse pour autant d'un établissement de nuit mais qu'il n'a pas été interrogé sur cette modalité d'exercice de son activité par l'assureur qui est en conséqunece défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe de l'intention de l'asssuré de faire une déclaration mensongère . La société Abeille IARD & Santé fait valoir que le contrat d'assurance souscrit par la SAS Samsara a été précédé d'un devis signé le 29 octobre 2019 dans lequel le gérant de la société a déclaré puis confirmé en signant le contrat d'assurance que sa société avait pour activité la restauration traditionnelle du Monde, bar et café sans tabac, sans restaurant ni chambre ni piste de danse mais a ainsi commis une fausse déclaration dès lors qu'à l'évidence le restaurant l'Apoteoz disposait d'une telle piste de danse. Elle fait valoir que les réseaux sociaux démontrent que le restaurant tenait lieu aussi de discothèque et night club le soir et organisait des soirées dansantes. Elle considère que la fausse déclaration était nécessairement intentionnelle dès lors qu'elle organisait le 2 novembre 2019 une soirée dansante et signait le 5 novembre 2019 un contrat assurant une activité de restauration sans piste de danse et ce afin d'éviter un refus de garantie ou une surprime liée à une activité nocturne présentant plus de risques qu'un simple restaurant traditionnel. Elle soutient que si l'assureur doit avoir poser des questions à l'assuré pour apprécier sa fausse déclaration intentionnelle la preuve des questions posées par l'assureur n' a pas à être prouvée seulement en produisant un éventuel questionnaire de risques mais qu'il est admis qu'en l'absence d'un tel formulaire de déclaration de risque l'assureur puisse démontrer qu'il a bien posé des questions en produisant dans le contrat les réponses apportées. Elle soutient qu'en signant le devis et le contrat la société Samsara a validé les activités assurées qui résultent des réponses à des questions précises qui lui ont été posées. Elle fait valoir qu'il ne fait ainsi aucun doute que si l'agent d'assurance a spécifié l'absence de piste de danse c'est qu'il a posé préalablement la question à l'assuré et qu'une réponse négative lui a été donnée qui a été validée par la signature du devis puis du contrat. Elle fait valoir que la mauvaise foi de la société Samsara est établie dès lors qu'elle a déclaré qu'il n'y avait pas de piste de danse alors que des soirées dansantes étaient organisées dans le restaurant. [P] les dispositions de l'article L113-2 du code des assurances imposent à l'assuré d'informer l'assureur des circonstances de nature à apprécier le risque qu'il prend en charge lorsque lui sont posées des questions, le juge peut prendre en compte pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat. Il est admis qu'il n'est pas besoin que soit produit un questionnaire établi par l'assureur, l'articleL 113-2 n'imposant aucunement l'établissement d'un questionnaire préalable écrit Il est également admis qu'un document peut contenir des mentions qui par leur précision et leur individualisation démontrent qu'une question a bien été posée mais encore faut-il que ce document soit signé par le souscripteur manifestant ainsi son approbation. En tout état de cause l'assureur ne peut se prévaloir d'une fausse déclaration intentionnelle que si elle procède de réponses à des questions précises posées lors de la souscription du contrat. Il résulte des pièces versées aux débats devis et contrat d'assurance notamment, qu'avant l'élaboration du devis d'assurance les parties se sont entretenues sur les besoins d'assurance de l'entreprise s'agissant de la modification d'un contrat à la suite d'une création d'entreprise et d'une assurance des locaux et de l'activité professionnelle exercée dans les locaux. Il en résulte également que l'assuré a été interrogé sur l'activité professionnelle exercée dans les locaux quant à sa nature et son étendue. Dès lors l'indication dans le devis d'une activité de restauration avec des exclusions précises chambre et piste de danse répond à une interrogation précise quant à la nature et l'étendue de l'activité. Le fait d'exclure une activité est sans ambiguïté à cet égard et ce d'autant que l'exclusion d'une piste de danse est confirmée dans le contrat d'assurance qui comporte également une autre exclusion tenant au Café. Ces documents devis et contrat ont été signés par la société Samsara assurée qui en a ainsi confirmé l'exactitude. Le fait de déclarer exercer une activité dans des locaux ne comportant pas de piste de danse ne peut être fortuit dès lors que trois jours avant la signature du contrat il est établi que la société faisait de la publicité pour la métamorphose de son bar en night-club avec des DJ et qu'il résulte des extraits de son compte facebook qu'elle a régulièrement organisé des concerts et des soirées avec DJ tout au long de la nuit postérieurement au contrat d'assurance. La société Samsara interrogée sur la nature de son activité et notamment sur une activité de danse exercée dans ses locaux a sciemment exclu de ses activités la danse ou une piste de danse dans son bar et il s'agit à l'évidence d'une déclaration mensongère. En application de l'article L 113-8 du code des assurances indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l'article L 132-26 le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur. L'application de cet article suppose que soit établie la mauvaise foi de l'assuré soit l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque. La fausse déclaration doit changer l'objet du risque ou en diminuer l'opinion par l'assureur. En l'espèce l'omission de l'existence d'une piste de danse permettant outre l'activité de restauration et de bar café de prolonger l'activité par une activité de night-club ou de discothèque avec DJ modifie profondément la nature du risque assuré. De surcroît il ne s'agit pas en l'espèce d'une omission mais de l'affirmation erronée de l'exclusion de la possibilité d'une telle activité. La mauvaise foi de l'assuré est en conséquence parfaitement caractérisée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner la SCP [E]-[C] en la personne de maître [M] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Samsara aux entiers dépens d'appel et de la condamner au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SCP [E]-[C] en la personne de maître [M] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Samsara aux entiers dépens d'appel ; La condamne à payer à la société Abeille & Santé la somme de de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article L113-2 du code des assurances imposent à larticle 805 du Code de procédure civile qui a aviarticle L 113-8 du code des assurances indépendammentarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878ca205d6f7f678d48ef4
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