Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ca205d6f7f678d48ef6
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 8 568 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S.U. BBL TRANSPORT C/ S.A.R.L. MDC PLAST SARL OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 04 JUILLET 2024 N° RG 22/04724 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISYX JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S.U. BBL TRANSPORT agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, Plaidant par Me Etienne VIRAPIN substituant Me Xavier RODAMEL, avocats au barreau de LYON ET : INTIMEE S.A.R.L. MDC PLAST SARL agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Marie pierre CHAMPAULT, avocat au barreau de COMPIEGNE DEBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024. GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE , Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 04 Juillet 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe Le 04 Juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION La SASU BBL Transport est spécialisée dans l'organisation et la réalisation de transports nationaux et internationaux. La SARL MDC Plast ayant pour activité principale le négoce de granulat de plastique en France et à l'étranger est entrée en relation avec la SASU BBL Transport afin d'organiser le transport de marchandises depuis l'Allemagne jusqu'à l'Italie. Le 20 novembre 2020 les deux sociétés ont convenu d'un transport en deux phases, la première relative à deux camions avec un chargement le 23 novembre et une livraison le 25 ou 26 juin et la seconde relative à trois camions avec un chargement le 24 novembre et une livraison le 26 ou 27 novembre moyennant un prix de 920 euros par camion pour les cinq transports, le lieu de livraison exact étant précisé le jour du chargement par MCD Plast et la facture proforma étant adressée par la société BBL Transport également le jour du chargement. La société BBL Transport a affrété la société Lanutti pour la réalisation des cinq transports qu'elle a réglée pour ses prestations. Le client italien a refusé les deux premiers camions de granulat livrés pour non-conformité et par courriel en date du 30 novembre 2020 la société MCD Plast a sollicité l'arrêt des chargements et des transports. Toutefois les camions étaient à cette date déjà en Italie ou en cours de transport. Dans l'attente des instructions de la société MCD Plast la société BBL Transport va s'occuper du stockage des trois camions non livrés. De longues négociations entre les parties au sujet du sort de ces camions vont suivre allant d'une livraison en Allemagne à une livraison en Italie chez un nouveau client sans qu'un accord sur le coût du transport ainsi sollicité ou le coût du stockage ne puisse intervenir. Différentes mises en demeure ont été adressées par la société BBL Transport à la société MDC Plast afin d'obtenir le paiement de ses factures impayées au titre des frais de transport et des frais de stockage en cours. Par courrier recommandé en date du 15 janvier 2021 la société BBL Transport mettait en demeure la société MDC Plast de lui régler les factures impayées relatives au transport des trois derniers camions et les frais de stockage soit une somme totale de 14154 euros et l'avisait qu'elle mettait en oeuvre son droit de rétention des marchandises conformément aux articles 10 et 95 de ses conditions générales de vente. Par ordonnance en date du 18 février 2021 le président du tribunal de commerce de Compiègne a enjoint la société MDC Plast de payer à la société BBL Transport la somme de 15462 euros en principal. Cette ordonnance d'injonction de payer a été notifiée le 10 mars 2021 et la société MDC Plast a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement en date du 27 septembre 2022 le tribunal de commerce de Compiègne a dit la société MDC Plast recevable en son opposition a dit la société BBL Transport recevable et bien fondée en sa demande au titre des factures de transport et a condamné la société MDC Plast à lui payer la somme de 2760 euros à ce titre. La société BBL a en revanche été déclarée mal fondée en sa demande au titre des factures de stockage et en a été déboutée. La société MDC Plast a été condamnée en outre à payer à la scoiété BBL Transport la somme de 120 euros au titre de l'indemnité de recouvrement et la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A la suite de cette décision les parties se sont rapprochées pour mettre fin aux frais de stockage et ont convenu d'une livraison en Belgique suivant lettre CMR du 17 octobre 2022. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 octobre 2022 la société BBL Transport a interjeté appel de cette décision du chef des factures de stockage et de l'indemnité de recouvrement. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 31 juillet 2023 la société BBL Transport demande à la cour d'infirmer la décision entreprise sur ces chefs et statuant de nouveau de condamner la société MDC Plast à lui payer la somme de 71400 euros HT soit 85680 euros TTC au titre des frais de stockage dus jusqu'au 17 octobre 2022 avec intérêts de droit à compter du 10 mars 2021 date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ainsi que la somme de 960 euros avec intérêts de droit à compter du 10 mars 2021 date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer au titre des frais de recouvrement pour les 16 factures de stockage en application des articles L 441-9 et D 441-5 du code de commerce. En tout état de cause elle demande que la société MDC Plast soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Le Roy. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 6 mars 2024 la société MDC Plast demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de débouter la société BBL Transport de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre subsidiaire elle demande à pouvoir bénéficier des plus larges délais de paiement pour toute somme mise à sa disposition. Elle demande enfin que la société BBL Transport soit déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement des frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2023. SUR CE, Sur les frais de stockage Les premiers juges ont considéré qu'il n'existait aucune preuve matérielle et irréfutable du devenir réel des big bags et des trois remorques immobilisées et qu'en outre il appartenait à la société BBL Transport de donner des instructions conservatoires de manière à limiter les frais d'immobilisation des remorques ou de stockage des marchandises et qu'au lieu de retenir les marchandises pour garder un gage de paiement elle aurait pu revendre la marchandise passé un certain délai dès lors que les frais de garde étaient hors de proportion avec la valeur de la marchandise. Rappelant les articles 1101 1104 et 1999 puis 2286 du code civil et l'article L 132-2 du code de commerce, la société BBL Transport soutient que la société MDC Plast est exclusivement à l'origine de l'arrêt des trois transports en cours d'acheminement dès lors que les dates des cinq transports avaient été convenues entre les parties pour un prix final accepté de 920 euros par camion et que la programmation des départs et livraisons rappelée par elle avait été clairement acceptée par la société MDC Plast dès le 23 novembre 2020, le dernier camion pouvant être livré avec le 4ème pour un départ le 26 novembre et une livraison le 1er décembre. Elle fait observer que le destinataire, la société Foreverplast, avait d'ailleurs également confirmé les dates. Elle fait valoir que la demande d'arrêt des livraisons en date du 30 novembre 2020 est intervenue en cours de livraison et avant le déchargement des trois derniers camions du seul fait de la société MDC Plast. Elle soutient qu'ainsi les frais de stockage sont à la charge exclusive de la société MDC Plast Elle fait valoir qu'elle a été contrainte à la demande de son donneur d'ordre la société MDC Plast de stocker les remorques chez son partenaire Lanutti dans l'attente des instructions, qu'elle a attiré à plusieurs reprises l'attention de la société MDC Plast sur le coût du stockage et que les frais de stockage ne se sont accumulés qu'en raison de l'inertie de la société MDC Plast qui si elle a demandé en décembre 2020 la livraison de la marchandise en Italie n'a pas entendu procéder au paiement préalable du transport. Elle soutient qu'elle est fondée à solliciter le paiement des frais de stockage en application des articles 1999 et 2286 du code civil et L 312-2 du code de commerce , le commissionnaire pouvant exercer son privilège quel que soit le rapport entre sa créance et la valeur de la marchandise et pouvant retenir la marchandise en veillant à sa conservation et peut réclamer au débiteur les frais afférents. Elle conteste la motivation des premiers juges dès lors que la réalité de l'immobilisation des marchandises dans les remorques n'a jamais été contestée et est établie et qu'il lui appartenait d'attendre les instructions n'étant pas propriétaire des marchandises. Elle soutient que si en application de l'article 16 de la CMR elle pouvait procéder à la revente des marchandises ce n'était qu'une possibilité au demeurant complexe au regard de la nature particulière de la marchandise, de son stockage en Italie et des coûts engendrés. Elle conteste également un usage ou une convention selon laquelle il aurait existé une condition de vérification des deux premiers camions et conteste toute interconnexion entre les contrats de fourniture et vente des marchandises au demeurant non produits aux débats. Elle soutient enfin que la société MDC Plast invoque à tort la hausse du prix des granulats post Covid dès lors qu'elle pouvait mettre fin au stockage pour disposer de la marchandise mais ne l'a pas fait. Elle soutient que la solution adoptée par elle de conserver les big bags dans les remorques permettait de les sécuriser et de faciliter une nouvelle livraison rapide. La société MDC Plast soutient pour sa part que les parties ayant convenu qu'il serait indiqué à la société BBL Transport le lieu de chargement et que celle-ci indiquerait la plaque du camion procédant au chargement camion par camion, c'est sans attendre l'aval et les instructions quant au lieu de chargement que la société BBL transport a procédé au chargement des trois derniers camions sans d'ailleurs communiquer leur plaque alors même que le client italien avait refusé les deux premiers camions. Elle fait valoir que les trois camions étant arrivés en Italie la société BBL Transport a conditionné le retour de la marchandise au paiement préalable d'une facture excessive et à défaut a imposé un stockage onéreux au lieu du stockage par elle proposé. Elle rappelle que s'agissant d'un transport international de marchandises la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route dite CMR est applicable et en rappelle les principaux articles. Elle soutient qu'elle s'est adressée à la société BBL Transport en qualité de transporteur et non en qualité de commissionnaire et que les conséquences du choix du transporteur italien à son insu doivent être supportées par la société BBL Transport seule qui doit donc assumer le choix de celui-ci concernant la garde de la marchandise au lieu de la confier au prestataire désigné par sa propriétaire. Elle fait valoir également qu'en application de la CMR le transporteur en cas de désaccord sur l'issue du litige pouvait vendre les granulats à un prix très avantageux dès lors que les frais de conservation s'avéraient hors de proportion par rapport à la valeur de la marchandise et ce d'autant qu'ultérieurement les prix se sont dévalués lui causant un préjudice considérable. Elle soutient qu'à défaut l'article 16 de la CMR prévoit le déchargement des marchandises et non l'immobilisation des camions et qu'en l'espèce la société BLL Transport et son transporteur n'ont pas pris les meilleurs mesures mais les pires initiatives. Elle considère que les lettres de voiture produites sont frauduleuses. Après avoir rappelé les articles du code civil et du code de commerce elle fait valoir que son activité selon les usages implique qu'une première livraison intervienne pour confirmer la conformité de la matière et que le reste de la marchandise puisse être livrée et qu'ainsi une interconnexion existe entre le contrat de livraison de matière au client, le contrat d'achat de matière auprès de son fournisseur et le contrat de transport de marchandise raison pour laquelle la livraison était prévue en deux phases. Elle fait valoir qu'ainsi le paiement préalable du transport était conditionné par la confirmation de la conformité des marchandises par le client italien et le paiement par celui-ci de la marchandise. Elle ajoute qu'il fallait pour aller chercher des marchandises chez le fournisseur qu'elle lui en donne l'ordre et paie les frais de transport et que le destinataire a été trompé par un courriel de la société BBL transport et en toute hypothèse ne pouvait confirmer la livraison des marchandises. Elle soutient que le transport des trois derniers camions qui n'était que conditionnel n'ayant pas été sollicité par elle c'est en dehors des conditions contractuelles et de son propre chef que la SASU BBL Transport est allée charger les camions pour les livrer et qu'à défaut d'avoir été mandatée pour effectuer la seconde livraison la SASU BBL Transport ne peut solliciter le paiement des avances et frais afférents au second transport de granulat. Il convient en premier lieu de rappeler que la CMR est applicable au transporteur mais n'est pas applicable au commissionnaire de transport et que les régimes respectifs de responsabilité du commissionnaire de transport et du transporteur rendent essentielle la qualification du contrat intervenu. Il convient de relever que la société MDC Plast indique que la société BBL transport est bien transporteur et a simplement sous-traité le transport à une société italienne mais qu'elle n'est pas intervenue en qualité de commissionnaire au transport et qu'en conséquence sont applicables les dispositions de la CMR alors que la société BBL Transport sans s'expliquer sur la nature de son intervention invoque tout à la fois les textes applicables au commissionnaire mais également la CMR. Il résulte des tous premiers contacts entre les parties que la société MDC Plast s'est bien adressée à la société BBL Transport pour l'organisation des transports de ses marchandises en discutant seulement avec elle des conditions de prix et d'organisation chargement et livraison sans qu'il soit question de l'intervention d'un tiers. Aucune information n'a été donnée quant à l'intervention de la société Lanutti à la société MDC Plast. Il convient donc de considérer que les règles impératives de la CMR sont applicables aux relations entre les parties, la société BBL Transport étant un transporteur ayant sous-traité le transport à défaut également pour elle de revendiquer clairement et de justifier de sa qualité de commissionnaire. Il résulte essentiellement des courriels échangés le 20 novembre 2020 que les parties se sont entendues dans un premier temps sur un prix de 950 euros par camion et de 920 euros pour cinq camions que deux phases étaient prévues dans un premier temps deux camions avec un chargement les 23 et 24 novembre pour lesquels l'adresse de chargement était déterminée et l'adresse de livraison devait être donnée après chargement, les factures proformat devant être réglées au moment du chargement. La société MDC Plast agréait ces conditions et sollicitait elle-même que la société BLL transport avise le fournisseur des dates de chargement. Par ailleurs contrairement aux allégations de la scoiété MDC Plast il ressort de l'échange de courriels du 23 novembre 2023 que c'est elle-même qui a sollicité la livraison des cinq camions durant la même semaine à la demande de son client italien demande à laquelle la société BLL Transport a répondu qu'elle pouvait mettre en oeuvre une première phase de livraison les 23 et 24 novembre comme prévu mais également mettre en place un chargement les 25 et 26 novembre pour une livraison respective le 30 novembre et le 1er décembre dans l'attente d'une disponibilité pour le 5ème camion et à sa demande de confirmation de cette organisation la société MDC Plast expéditeur a répondu par l'affirmative indiquant que tout était ' OK'. Il n'est aucunement justifié d'un usage ou d'une entente contractuelle pour voir réaliser une première livraison avec deux camions dans l'attente de la confirmation de la conformité du produit par le destinataire ni de l'interconnexion des contrats invoquée. Ces courriels démontrent au contraire que les livraisons devaient se succéder dans la même semaine à la demande du client. De même le lieu de livraison ne faisait l'objet d'aucune difficulté la société BBL bénéficiant de l'adresse du destinataire client de la société MDC Plast dès le premier camion. Le lieu de chargement ne faisait également l'objet d'aucune difficulté puisque à la demande de la société MDC Plast elle-même il incombait à la société BLL Transport d'appeler le fournisseur pour les dates de chargement et le lieu exact de ce chargement. Il ne saurait dans ces conditions être reproché à la société BBL transport d'avoir effectué ces chargements et assuré le transport par un transporteur italien même sans être réglé du transport. Au demeurant les premiers juges ont considéré comme fondée sa demande relative au paiement de ses factures de transport pour ces derniers camions et ce de manière définitive la cour n'étant pas saisie de ce chef de demande. Au regard de l'organisation des transports décidée par les parties il est évident que la demande de la société MDC Plast de stopper tout chargement le 30 novembre 2020 était trop tardive et ainsi la société BBL transport lui indiquait que tous les camions étaient chargés depuis la semaine précédente conformément à sa demande et à celle de son client et qu'en conséquence trois camions étaient déjà sur place en Italie et en attente dans un entrepôt. En application de l'article 15 de la CMR s'il existe un empêchement à la livraison le transporteur doit demander des instructions à l'expéditeur et à défaut il est responsable du préjudice en résultant pour son client. En application de l'article 16 le transporteur a droit au remboursement des frais que lui cause la demande d'instruction ou qu'entraîne pour lui l'exécution des instructions reçues à moins que ces frais ne soient la conséquence de sa faute. Le transporteur peut décharger la marchandise mais il assume alors sa garde et peut confier la marchandise à un tiers et n'est alors responsable que du choix judicieux de ce tiers. Il peut aussi faire procéder à la vente de la marchandise lorsque la nature ou l'état de la marchandise le justifie ou lorsque les frais de garde sont hors de proportion avec la valeur de la marchandise. Le transporteur est à l'abri de tout reproche lorsqu'il a obéi aux instructions de l'expéditeur et a droit au contraire à être indemnisé des frais occasionnés par celles-ci. En l'espèce il résulte des pièces versées aux débats et notamment des échanges de courriels que dès le 30 novembre 2020 la société BBL Transport a sollicité des instructions auprès de la société MDC Plast qui après avoir envisagé un retour auprès du fournisseur a donné pour instruction à la société BBL transport de demander à son partenaire la société lanutti de stocker les camions dans l'attente des directives du fournisseur. La société BBL Transport a respecté cette instruction tout en informant son donneur d'ordre que cela allait générer des frais de stockage et a proposé une solution de rapatriement des camions à laquelle la société MDC Plast n' a pas répondu. Elle justifie avoir régulièrement relancé la société MDC Plast tout en l'alertant sur les frais du stockage accumulés. Elle justifie également avoir fait des propositions financières pour le retour des camions. Elle justifie avoir confié à son partenaire les camions sans qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'égard de ce dépôt. Elle était ainsi fondée à obtenir tant le remboursement des frais de stockage que le paiement des nouveaux frais de transport. En effet la société MCD Plast finissait par solliciter le 7 décembre 2020 une livraison dans une autre société italienne et la société BBL Transport n'entendait exécuter cette nouvelle livraison qu'après paiement des frais de chaque nouveau transport et le paiement des frais de stockage Cependant la société MDC Plast trouvait les frais de stockage trop importants malgré l'obtention d'uneréduction de leur montant de 80 euros à 50 euros par jour et par remorque obtenue par la société BBL Transport. Elle considérait ensuite que seules les marchandises auraient dû être stockées. Cependant elle n'était aucunement fondée à remettre en cause le suivi par la société BBL Transport de ses propres instructions. Elle ne s'explique pas sur son absence de règlement de la nouvelle livraison sollicitée auprès d'un autre client italien sauf à considérer que le prix était trop élevé. Il sera relevé que la société BBL Transport n'avait aucune obligation de procéder à la vente de la marchandise très spécialisée et qui plus est elle se trouvait soumise aux instructions de la société MDC Plast. Elle n'avait pas davantage l'obligation de décharger la marchandise la société MDC Plast lui ayant demandé le 1er décembre 2020 que les camions soient stockés chez le partenaire tout en ayant conscience que le retour des camions prendrait du temps. Il résulte des courriels échangés que si la société BBL Transport a accepté de livrer les camions à une nouvelle adresse elle a considéré qu'il s'agissait d'un nouveau transport et ce à juste titre dès lors qu'elle avait déposé les camions chez un partenaire conformément aux indications de l'expéditeur et a sollicité à juste titre n'ayant pas été réglée du premier transport des trois camions qu'une facture proforma soit payée avant tout transport. L'absence de paiement par la société MDC Plast des factures et son opposition au remboursement des frais de stockage qui ne s'élevaient au 15 janvier 2021 qu'à la somme de 10150 euros HT et pour lesquels la société BBL Transport devait obtenir une nette réduction, sont à l'origine du blocage de la situation, durant plusieurs mois et ce alors même que la société BBL Transport était force de propositions y compris en cours de procédure par un courrier en date du 4 janvier 2022 faisant état de frais de stockage d'un montant de 41100 euros au 31 décembre 2021 soit 3500 euros par mois pour les trois remorques et proposant néanmoins de livrer les trois remorques au client italien à condition que la société MDC Plast s'acquitte avant le transport de la somme de 885 euros et ce afin de mettre un terme aux frais de stockage. Finalement la société MDC Plast ne consentira au paiement d'un nouveau transport pour la Belgique cette fois qu'au mois d'octobre 2022 et mettra fin aux frais de stockage. Il convient de considérer que la société MDC Plast est responsable du montant accumulé des frais de stockage et est tenue au remboursement de ces frais acquittés par la société BBL Transport pour un montant de 71400 euros HT et ce avec intérêts de droit à compter de la décision entreprise. Sur les frais de recouvrement Au regard d'un nombre de factures établies par la société BBL Transport le montant des frais de recouvrement sera porté à la somme de 960 euros en application des articles L 441-9 et D 441-5 du code de commerce. Sur les délais de paiement La société MDC Plast sollicite les plus larges délais de paiement au regard de sa bonne foi et de sa situation. Elle fait valoir qu'elle est une société familiale. Cependant faute pour la société MDC de produire le moindre élément comptable sur sa situation il convient de la débouter de ce chef de demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner la société MDC Plast aux entiers dépens d'appel et à payer à la société BBL Transport la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme la décision entreprise des chefs des frais de stockage et des frais de recouvrement ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ; Condamne la société MDC Plast à payer à la société BBL Transport la somme de 71400 euros HT avec intérêts de droit à compter de la décision entreprise au titre des frais de stockage et la somme de 960 euros au titre des frais de recouvrement ; Y ajoutant, Déboute la société MDC Plast de sa demande de délais de paiement ; Condamne la société MDC Plast aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître LE ROY ; Condamne la société MDC Plast à payer à la société BBL Transport la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66878ca205d6f7f678d48ef6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel